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JURISURBA - Page 78

  • Sur les effets du permis de construire modificatif

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  • Sur l’application des règles d’implantation prescrites par le règlement local d’urbanisme aux constructions en sous-sol

    A l’instar de celles édictées par ses articles 7 et 8, les prescriptions de l’article 6 d’un règlement local d’urbanisme ne s’appliquent pas aux constructions en sous-sols.

    CE. 27 octobre 2008, Société Régionale de l’Habitat, req. n°290.188



    Voici un arrêt intéressant en ce qu’il permet de faire le point sur l’application aux constructions en sous-sols des règles d’implantation prescrites par le règlement local d’urbanisme.

    On sait, en effet, que l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme se borne à disposer que « le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes (6°) L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; (7°) L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; (8°) L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété » et, par voie de conséquence, n’opère aucune distinction s’agissant des constructions en sous-sols.

    Toutefois, au regard de la finalité propre de chacune de ces règles, il n’était pas si évident qu’elles s’appliquent indifféremment à toute construction, y compris donc à celles en sous-sol. Mais a contrario, il n’était pas si certain non plus qu’un même principe puisse être dégagé s’agissant de l’application des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (art. 6), d’une part, et de celles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (art.7) et à l’implantation des constructions les unes par rapports aux autres sur une même propriété (art.8).

    La première réponse de principe apportée par le Conseil d’Etat s’agissant de l’implantation des constructions en sous-sol le fût à l’égard des règles relatives à leur implantation par rapport aux limites séparatives et ce, dans une affaire où il jugea que :

    « Considérant qu'aux termes de l'article 2NA 7 du plan d'occupation des sols d'Epron : La distance entre toute construction et la limite séparative de propriété ne pourra être inférieure à cinq mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment autorisé devait être implanté à plus de cinq mètres de la limite séparative ; qu'en l'absence de disposition particulière du plan d'occupation des sols relative aux constructions entièrement enterrées, les dispositions précitées de l'article 2NA 7 dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel ; que, par suite, la circonstance qu'une partie de l'emprise en sous-sol des immeubles, non visible de l'extérieur, est située à moins de cinq mètres de la limite séparative est sans incidence sur la légalité du permis de construire » (CE. 11 février 2002, Urset, req. n°221.350) ;

    et s’attacha donc à la finalité propre de la règle posée par l’article 7 d’un règlement local d’urbanisme sur ce point (Concl. F. SENERS sur CE. 11 février 2002, Urset, req. n°221.350, publiées in BJDU, n°1/2002, p.16) – laquelle procède de « préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage » – pour juger que, faute de précision contraire, elle ne s’appliquait pas aux constructions enterrées.

    Partant, on peut sans grands risques parier que la solution est identique s’agissant des règles d’implantation relatives aux constructions sur une même propriété dès lors que leur finalité est identiques à celles de l’article 7 (CAA. Bordeaux, 5 février 2008, Sté Osmose, req. n°06BX00977) puisqu’elles ne se distinguent que par leur fait générateur respectif.

    Mais la solution était en revanche moins évidente s’agissant de l’application des règles posées par l’article 6 du règlement local d’urbanisme puisque l’on pouvait penser que celles-ci poursuivaient également un objectif de protection et d’extension éventuelle du domaine public ; l’article L.112-5 du Code de la voirie routière disposant d’ailleurs que « aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies » et induisant ainsi qu’il s’applique également aux constructions en sous-sol.

    C’est d’ailleurs ce qui ressortait de la jurisprudence rendue en la matière. A titre d’exemple, on peut relever que si la Cour administrative d’appel de Lyon n’a pas attendu l’arrêt « Urset » pour juger que :

    « Considérant qu'aux termes de l'article UJ.7 du réglement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Cannes approuvé le 14 novembre 1986, relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives, "1) Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies : Tout bâtiment doit s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies, ou à une distance de ces limites, balcons ou oriels (bow-windows) compris, au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment. Cette distance ne pourra être inférieure à cinq mètres (5m). Cette distance peut être ramenée à cinq mètres (5m) quelle que soit la hauteur du bâtiment, si les façades latérales ne donnent jour qu'à des pièces de service ... D'autres part, les ouvrages nécessaires à la construction d'un portail ou d'une clôture sont autorisés à l'intérieur des limites de reculement. 2) Implantation par rapport aux limites de fond de propriété : Tout bâtiment, balcons ou oriels (bow-windows) compris, doit être à une distance des limites séparatives de l'unité foncière qui ne touchant pas une voie au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à cinq mètres (5m)." ; qu'il résulte des dispositions précitées, qu'en édictant les normes susrappelées les auteurs du P.O.S. de Cannes ont entendu, pour des considérations d'hygiène ou d'aspect urbain, réglementer le volume des constructions à élever dans l'espace à partir du sol des terrains d'implantation ; que dès lors, en l'absence de dispositions expresses, les règles d'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives de propriété fixées par l'article précité ne s'appliquent pas aux parties entièrement enterrées des constructions lesquelles sont sans incidence sur les objectifs ainsi poursuivis ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le fait que le parc de stationnement souterrain de l'opération de construction prévue par M. D... se prolongeait en partie sous la marge de reculement minimale de 5 mètres, respectée par le bâtiment à édifier en superstructure, pour annuler le permis de construire délivré le 23 octobre 1987 au motif que le projet de construction autorisé méconnaissait ainsi l'article UJ.7 précité » (CAA. Lyon, 31 décembre 1996, Jourden, BJDU, n°3/1997, 224)

    elle a en revanche ultérieurement jugé que :

    « Considérant qu'il résulte du dossier de permis de construire que deux niveaux souterrains de l'hôtel destinés au stationnement de véhicules sont implantés, sur le côté donnant sur la rue Dolfuss et sur une largeur de 20 mètres, 2,10 mètres en avant du reste de la construction ; qu'une telle construction méconnaît en conséquence les dispositions de l'article UA6 du plan d'occupation des sols, lesquelles s'appliquent à tous les niveaux d'un bâtiment, y compris à ses niveaux souterrains » (CAA. Lyon, 23 mars 1999, Ville de Cannes, req. n° 95LY00890)

    L’arrêt objet de la présente note vient ainsi régler cette question puisque le Conseil d’Etat y juge que :

    «Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 du règlement de la zone d'aménagement concerté du Revestin : « Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement indiquées au document graphique et au minimum à 20 m de l'axe de l'avenue Guillaume Dulac. A défaut d'indication, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 m par rapport à l'alignement des voies publiques. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune marge particulière de reculement n'étant imposée pour le chemin des Séveriers qui dessert le terrain d'assiette du projet, la construction projetée devait respecter une distance minimale de cinq mètres par rapport à l'alignement de cette voie ;
    Considérant que les dispositions précitées de l'article UC6, dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille, en jugeant que le permis de construire délivré le 6 juillet 1998 était illégal au motif que la rampe d'accès au garage situé en sous-sol du bâtiment était implantée à moins de cinq mètres de la voie publique, sans rechercher si elle dépassait le niveau du sol naturel, a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT et la COMMUNE DE LA CIOTAT sont, dès lors, fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 juillet 1998 ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rampe d'accès au garage situé en sous-sol du bâtiment litigieux est presque entièrement enterrée puisqu'elle ne dépasse le niveau du sol que d'une dizaine de centimètres ; que ce dépassement, qui correspond à la hauteur du mur de soutènement, ne peut, eu égard à ses proportions, porter atteinte aux règles de protection du voisinage fixées par l'article UC 6 du règlement d'urbanisme applicable ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, la seule circonstance que cette rampe d'accès soit située à moins de cinq mètres de la limite séparative du chemin des Séveriers est, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré le 6 juillet 1998
    ».


    Tout d’abord, force est donc de relever que, pour exclure les constructions en sous-sol de son champ d’application matériel, le Conseil d’Etat a reconnu aux prescriptions de l’article 6 du règlement local d’urbanisme une finalité strictement identique à celles de ses article 7 et 8. Et selon nous, nous voyons effectivement mal pourquoi il aurait dû en aller autrement dès lors que :

    - tout d’abord, l’article L.112-5 du Code de la voirie routière procède d’une législation indépendante de celle de l’urbanisme que n’a pas, par principe, vocation à sanctionner les autorisations d’urbanisme ;
    - ensuite, le droit de l’urbanisme offre des instruments spécifiquement prévus pour assurer l’extension du domaine public, tels les « emplacements réservés » ;
    - enfin, considérer qu’un article 6 répond à une préoccupation intéressant le domaine public nous paraît incompatible avec le principe selon lequel ses prescriptions peuvent s’appliquer aux voies privées et, le cas échéant, aux voies internes du terrain à construire.

    Mais bien qu’il ne l’a pas expressément précisé, il nous semble toutefois qu’en visant « les dispositions précitées de l'article UC6, dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage …», le Conseil d’Etat n’a pas exclu la possibilité que l’article 6 d’un règlement local d’urbanisme édicte des règles spécifiques s’agissant des constructions en sous-sol.

    Ensuite, il faut relever que le garage en cause n’était pas totalement enterré puisqu’un mur de soutènement – indissociable du garage – émergeait du sol mais ce, d’une dizaine de centimètres seulement.

    Toutefois, le Conseil d’Etat a considéré qu’au regard de sa faible « proportion », ce mur ne portait pas atteinte aux préoccupations visées par l’article 6 en cause et, en d’autres termes, qu’il ne s’agissait donc pas d’une construction au sens de cet article. Ce critère semble essentiel puisque précédemment la Haute Cour avait jugé que :

    « Considérant, en second lieu, que les dispositions, plus sévères, du règlement du lotissement sont applicables dès lors que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'une mise en concordance avec le plan d'occupation des sols ; qu'aux termes de l'article III du titre II du règlement du lotissement : "La distance mesurée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite parcellaire latérale qui en est le plus rapproché devra être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de quatre mètres, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres ou à la dimension cotée au plan" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le garage souterrain, avec sa rampe d'accès, prévu aux plans annexés à la demande de permis de construire est implanté en limite séparative ; qu'au dessus du garage, le sol est aménagé en terrasse avec un mur, surplombant la porte d'entrée, d'une hauteur d'un mètre ; que cet ensemble, qui constitue une construction au sens du règlement du lotissement, ne pouvait être construit à moins de quatre mètres de la limite séparative » (CE. 26 octobre 1992, Giovanolla, Rec., p.1394. Voir également : CAA. Nancy, 11 octobre 2007, Cne de Wolfisheim, req. n°06NC00685, jurisurba.com : 21/11/2007).

    La jurisprudence offre d’ailleurs d’autres exemples où le juge a qualifié l’ouvrage litigieux au regard de la finalité poursuivie par la règle lui étant opposée (CAA. Bordeaux, 5 février 2008, Sté Osmose, req. n°06BX00977)

    Mais enfin, il nous formuler une réserve ou, plus précisément, relever une difficulté puisque dans cet arrêt comme dans l’arrêt « Urset », le Conseil d’Etat a précisé que les prescriptions en cause « ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel » cependant qu’au regard de la finalité de ces règles dont procède la solution retenue, il nous semble qu’il aurait été plus logique de ne s’attacher qu’au niveau du terrain après travaux puisque l’élément de référence retenu induit qu’une construction effectivement enterrée mais néanmoins édifiée au dessus du niveau du terrain tel qu’il était avant l’exécution des travaux (sur ce point, voir ici) pourrait se voir appliquer les prescriptions des articles 6,7 et 8 du règlement d’urbanisme local alors qu’on voit mal en quoi elle pourrait porter atteinte aux objectifs d’hygiène, d’urbanisme et de protection de voisinage que ces articles poursuivent…



    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • VEILLE JURISPRUDENTIELLE : 19 décisions signalées ce mois-ci

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CAA. Paris, 30 octobre 2008, M. Gilbert Y., req. n°05PA04511


    L’article 3 d’un règlement local d’urbanisme relatif aux caractéristiques des voies desservant les constructions n’est pas opposable à une rampe ne donnant accès qu’aux places de stationnement.

    CAA. Paris, 16 octobre 2008, M. A.Z., req. n°07PA00235

    Pour apprécier, au titre de l’article 3 du règlement local d’urbanisme, le nombre de construction desservies par une même voie, il convient de tenir compte des constructions accessibles par le jeu d’une servitude de passage.

    CE. 8 octobre 2008, SARL Régionale de Construction, req. n°295.972

    Pour application de l’article 3 d’un règlement local d’urbanisme, le pétitionnaire ne peut se prévaloir utilement d'un projet de création de voie publique n'ayant donné lieu à aucun commencement d'exécution non plus que de négociations en vue de l'acquisition d'une parcelle ou de l'obtention d'une servitude de passage permettant l'accès à la voie publique. De ce fait, n’établit pas la conformité du projet à cet égard, la circonstance que le permis de construire en cause prévoyait que seraient gratuitement cédés à la commune les terrains nécessaires à la création, à l'élargissement, à la rectification de la voie communale, dès lors qu'à la date du permis litigieux la commune de Davezieux n'avait pas mis en œuvre la procédure de cession ainsi prévue.

    DOCUMENTS D’URBANISME :

    CE. 8 octobre 2008, M. & Mme Louis A., req. n°293.469


    S'il résulte de l'ancien article R. 123-11 du code de l'urbanisme que la désignation du commissaire-enquêteur et l'arrêté du maire prescrivant l'enquête publique n'interviennent normalement qu'une fois que le plan soumis à enquête a été approuvé et rendu public, n’est toutefois pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de révision du plan d'occupation des sols la circonstance que la délibération approuvant des modifications au projet n'était entrée en vigueur que postérieurement à ces actes dès lors qu'à la date à laquelle l'enquête publique avait débuté cette délibération était devenue exécutoire et que l'enquête avait bien porté sur le projet de plan d'occupation des sols définitif.

    CAA. Bordeaux, 30 septembre 2008, Cne de l’Etang-Salé, req. n° 07BX00375

    Dès lors que la réunion d'examen conjoint par les personnes publiques du projet de révision simplifiée du POS s'est tenue le 22 septembre 2005 et que le conseil régional y était représenté et qu'une copie du procès-verbal de cette réunion figurait dans le dossier d'enquête publique conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme, la circonstance que n'y avait pas été joint l'avis du conseil régional est sans incidence sur la régularité de la composition du dossier d'enquête publique et, par voie de conséquence, sur la régularité de la procédure de révision.

    PREEMPTION :

    CAA. Douai, 24 avril 2008, SEMVR, req. n°06DA01745


    Dès lors que la mise en œuvre d'une décision de préemption n'est pas subordonnée à une carence de l'initiative privée en matière de rénovation urbaine, la circonstance que l'acquéreur évincé se proposait également de réaliser la réhabilitation de l'immeuble est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CAA. Paris, 30 octobre 2008, M. Gilbert Y., req. n°05PA04511

    Dans la mesure où « le permis de construire initialement délivré pour l'édification d'une construction et le permis modificatif ultérieurement accordé pour autoriser des modifications à cette même construction constituent un ensemble dont la légalité doit s'apprécier comme si n'était en cause qu'une seule décision », un « modificatif » peut régulariser un permis de construire initial méconnaissance l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.

    CAA. Lyon, 14 octobre 2008, SCI Les Plats, req. n°05LY01668

    Si la création du nouvel accès à la route nécessaire à la réalisation du projet implique des travaux limités à un léger arasement du talus au droit du débouché, au recouvrement du fossé existant et au raccordement des revêtements de chaussée et, par voie de conséquence, pour son exécution l'octroi d'une permission de voirie au titre du code de la voirie routière, elle n'est pas subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public : les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le permis litigieux aurait, en méconnaissance de l'ancien article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, été délivré au vu d'un dossier incomplet ne comportant pas d'autorisation d'occupation du domaine public.

    CE. 8 octobre 2008, M. Jean-Pierre B., req. n°292.799

    Dès lors que le permis de démolir sollicité n'aurait pu être légalement refusé que pour un motif tiré de la sauvegarde du patrimoine immobilier dans un intérêt social au titre de l’ancien article L.431-5 du Code de l’urbanisme, les indications matérielles inexactes relatives à l'implantation et à la consistance exacte de la construction existante qu'aurait comportées le dossier de demande de permis de démolir n'avaient pas de caractère frauduleux puisqu’elles ne pouvaient, par elles-mêmes, avoir une influence sur la délivrance de ce permis.

    CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :

    CE. 27 octobre 2008, Association Ploemeure Vie & Nature, req. n°301.600

    Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.

    CAA. Paris, 16 octobre 2008, M. Y.X., req. n°07PA01220

    Ni l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition réglementaire ou législative ne fait obstacle à ce qu'un requérant présente successivement à l'encontre d'une même décision plusieurs demandes d'annulation ou subordonne la recevabilité des demandes ultérieures au désistement des demandes précédentes. Par suite, si c'est à bon droit que le tribunal a considéré la première demande comme irrecevable en raison de la notification tardive du recours au, c'est à tort qu'il a regardé le mémoire présenté ultérieurement non comme ouvrant une nouvelle instance mais comme un mémoire complémentaire dans l'instance en cours ouverte par la première requête.

    CE. 8 octobre 2008, Ministre de l’écologie et du développement durable, req. n°311.986

    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par ordonnance du 8 octobre 2007, le juge des référés du tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur le déféré du préfet de Vaucluse tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le maire de la commune de l'Isle-sur-la Sorgue a délivré à M. A un permis de construire une maison ; que le préfet de Vaucluse a fait appel de cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que toutefois, Dès lors qu’avant la saisine de la cour administrative d’appel, le président du tribunal administratif, par ordonnance, avait constaté le non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation compte tenu du retrait du permis attaqué, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que l'appel de l'ordonnance ayant statué sur les conclusions à fin de suspension était irrecevable dès lors qu'était intervenu, avant sa saisine, un jugement sur le fond du litige alors même que celui-ci n'était pas devenu définitif ».

    CE. 1er octobre 2008, Cne de Soliers, req. n°315.865

    L’urgence à suspendre un refus de permis de construire peut être établie en considération de la seule circonstance que les deux premières demandes ont fait l’objet d’un refus et d’un sursis à statuer précédemment annulés.

    CAA. Nancy, 29 septembre 2008, Cne de Mersuay, req. n°05NC00070

    Dès lors que la décision qualifiant un projet d'intérêt général en application de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme est une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par les dispositions du code de l'urbanisme, le recours en annulation à l’encontre de cette décision doit être notifiée au titre de l’ancien article R.600-1 du Code de l’urbanisme.

    CAA. Nancy, 29 septembre 2008, Cne de Favernay, req. n°05NC00071

    Dès lors que l’arrêté préfectoral fixant les modalités de mise à la disposition du public du dossier se rapportant au projet en vue de lui donner la qualification de projet d'intérêt général n'a ni pour objet ni pour effet de définir le principe et de fixer les conditions de réalisation du projet mais a pour objet exclusif de satisfaire à la deuxième condition fixée par l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme et n’a pas même pour objet de qualifier le projet d'intérêt général, cet arrêté constitue une simple mesure préparatoire insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

    CAA. Marseille, 26 juin 2008, Association de Défense des Riverains du projet du Mas Belle-Garde, req. n°05MA02704

    Dès lors que le permis de construire primitif est devenu définitif à l’égard des tiers, son illégalité ne peut être utilement invoquée dans le cadre d’un recours dirigé à l’encontre de son « modificatif » ; la circonstance qu’il ait éventuellement obtenu par fraude n’ayant aucune incidence sur ce point.

    CAA. Douai, 4 juin 2008, Ville de Lille, req. n°07DA00777

    La circonstance que le permis de construire soit susceptible d’être mis en œuvre à tout moment ne dispense pas l’administration de mettre en œuvre préalablement à son retrait la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.

    DIVERS :

    CE. 27 octobre 2008, Cne de Poilly-les-Gien, req. n°297.432


    les conventions conclues à titre onéreux et en dehors de toute obligation entre l'Etat et les collectivités territoriales pour confier aux services déconcentrés de l'Etat des travaux d'études, de direction et de surveillance de projets de ces collectivités sont des contrats de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dans les conditions de droit commun. En revanche pas ce caractère les conventions de mise à disposition des services de l'Etat prévues par les dispositions spécifiques des anciens articles L. 421-2-6 et R. 490-2 du code de l'urbanisme, qui sont conclues à titre gratuit et sont de droit lorsque les communes le demandent. Ainsi, les services de l'Etat mis à disposition agissant dans le cadre de ces conventions en concertation permanente avec le maire, qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, en vue de l'exercice de compétences d'instruction et de décision qu'il conserve, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre qu'en cas de refus ou de négligence d'exécuter un ordre ou une instruction du maire.

    CAA. Bordeaux, 4 septembre 2008, M. et Mme X., req. n°06BX00175

    Un arrêté portant cessibilité d’immeubles nécessaires à des travaux d'extension n'est pas une opération d'aménagement soumise à la concertation prévue par l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme.



    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • Quelle parcelle doit disposer d’un accès à une voie publique ou privé pour que le terrain soit constructible au regard de l’article 3 du règlement d’urbanisme ?

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