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VEILLE JURISPRUDENTIELLE : 19 décisions signalées ce mois-ci

INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

CAA. Paris, 30 octobre 2008, M. Gilbert Y., req. n°05PA04511


L’article 3 d’un règlement local d’urbanisme relatif aux caractéristiques des voies desservant les constructions n’est pas opposable à une rampe ne donnant accès qu’aux places de stationnement.

CAA. Paris, 16 octobre 2008, M. A.Z., req. n°07PA00235

Pour apprécier, au titre de l’article 3 du règlement local d’urbanisme, le nombre de construction desservies par une même voie, il convient de tenir compte des constructions accessibles par le jeu d’une servitude de passage.

CE. 8 octobre 2008, SARL Régionale de Construction, req. n°295.972

Pour application de l’article 3 d’un règlement local d’urbanisme, le pétitionnaire ne peut se prévaloir utilement d'un projet de création de voie publique n'ayant donné lieu à aucun commencement d'exécution non plus que de négociations en vue de l'acquisition d'une parcelle ou de l'obtention d'une servitude de passage permettant l'accès à la voie publique. De ce fait, n’établit pas la conformité du projet à cet égard, la circonstance que le permis de construire en cause prévoyait que seraient gratuitement cédés à la commune les terrains nécessaires à la création, à l'élargissement, à la rectification de la voie communale, dès lors qu'à la date du permis litigieux la commune de Davezieux n'avait pas mis en œuvre la procédure de cession ainsi prévue.

DOCUMENTS D’URBANISME :

CE. 8 octobre 2008, M. & Mme Louis A., req. n°293.469


S'il résulte de l'ancien article R. 123-11 du code de l'urbanisme que la désignation du commissaire-enquêteur et l'arrêté du maire prescrivant l'enquête publique n'interviennent normalement qu'une fois que le plan soumis à enquête a été approuvé et rendu public, n’est toutefois pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de révision du plan d'occupation des sols la circonstance que la délibération approuvant des modifications au projet n'était entrée en vigueur que postérieurement à ces actes dès lors qu'à la date à laquelle l'enquête publique avait débuté cette délibération était devenue exécutoire et que l'enquête avait bien porté sur le projet de plan d'occupation des sols définitif.

CAA. Bordeaux, 30 septembre 2008, Cne de l’Etang-Salé, req. n° 07BX00375

Dès lors que la réunion d'examen conjoint par les personnes publiques du projet de révision simplifiée du POS s'est tenue le 22 septembre 2005 et que le conseil régional y était représenté et qu'une copie du procès-verbal de cette réunion figurait dans le dossier d'enquête publique conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme, la circonstance que n'y avait pas été joint l'avis du conseil régional est sans incidence sur la régularité de la composition du dossier d'enquête publique et, par voie de conséquence, sur la régularité de la procédure de révision.

PREEMPTION :

CAA. Douai, 24 avril 2008, SEMVR, req. n°06DA01745


Dès lors que la mise en œuvre d'une décision de préemption n'est pas subordonnée à une carence de l'initiative privée en matière de rénovation urbaine, la circonstance que l'acquéreur évincé se proposait également de réaliser la réhabilitation de l'immeuble est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

AUTORISATIONS D’URBANISME :

CAA. Paris, 30 octobre 2008, M. Gilbert Y., req. n°05PA04511

Dans la mesure où « le permis de construire initialement délivré pour l'édification d'une construction et le permis modificatif ultérieurement accordé pour autoriser des modifications à cette même construction constituent un ensemble dont la légalité doit s'apprécier comme si n'était en cause qu'une seule décision », un « modificatif » peut régulariser un permis de construire initial méconnaissance l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.

CAA. Lyon, 14 octobre 2008, SCI Les Plats, req. n°05LY01668

Si la création du nouvel accès à la route nécessaire à la réalisation du projet implique des travaux limités à un léger arasement du talus au droit du débouché, au recouvrement du fossé existant et au raccordement des revêtements de chaussée et, par voie de conséquence, pour son exécution l'octroi d'une permission de voirie au titre du code de la voirie routière, elle n'est pas subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public : les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le permis litigieux aurait, en méconnaissance de l'ancien article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, été délivré au vu d'un dossier incomplet ne comportant pas d'autorisation d'occupation du domaine public.

CE. 8 octobre 2008, M. Jean-Pierre B., req. n°292.799

Dès lors que le permis de démolir sollicité n'aurait pu être légalement refusé que pour un motif tiré de la sauvegarde du patrimoine immobilier dans un intérêt social au titre de l’ancien article L.431-5 du Code de l’urbanisme, les indications matérielles inexactes relatives à l'implantation et à la consistance exacte de la construction existante qu'aurait comportées le dossier de demande de permis de démolir n'avaient pas de caractère frauduleux puisqu’elles ne pouvaient, par elles-mêmes, avoir une influence sur la délivrance de ce permis.

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :

CE. 27 octobre 2008, Association Ploemeure Vie & Nature, req. n°301.600

Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.

CAA. Paris, 16 octobre 2008, M. Y.X., req. n°07PA01220

Ni l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition réglementaire ou législative ne fait obstacle à ce qu'un requérant présente successivement à l'encontre d'une même décision plusieurs demandes d'annulation ou subordonne la recevabilité des demandes ultérieures au désistement des demandes précédentes. Par suite, si c'est à bon droit que le tribunal a considéré la première demande comme irrecevable en raison de la notification tardive du recours au, c'est à tort qu'il a regardé le mémoire présenté ultérieurement non comme ouvrant une nouvelle instance mais comme un mémoire complémentaire dans l'instance en cours ouverte par la première requête.

CE. 8 octobre 2008, Ministre de l’écologie et du développement durable, req. n°311.986

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par ordonnance du 8 octobre 2007, le juge des référés du tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur le déféré du préfet de Vaucluse tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le maire de la commune de l'Isle-sur-la Sorgue a délivré à M. A un permis de construire une maison ; que le préfet de Vaucluse a fait appel de cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que toutefois, Dès lors qu’avant la saisine de la cour administrative d’appel, le président du tribunal administratif, par ordonnance, avait constaté le non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation compte tenu du retrait du permis attaqué, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que l'appel de l'ordonnance ayant statué sur les conclusions à fin de suspension était irrecevable dès lors qu'était intervenu, avant sa saisine, un jugement sur le fond du litige alors même que celui-ci n'était pas devenu définitif ».

CE. 1er octobre 2008, Cne de Soliers, req. n°315.865

L’urgence à suspendre un refus de permis de construire peut être établie en considération de la seule circonstance que les deux premières demandes ont fait l’objet d’un refus et d’un sursis à statuer précédemment annulés.

CAA. Nancy, 29 septembre 2008, Cne de Mersuay, req. n°05NC00070

Dès lors que la décision qualifiant un projet d'intérêt général en application de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme est une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par les dispositions du code de l'urbanisme, le recours en annulation à l’encontre de cette décision doit être notifiée au titre de l’ancien article R.600-1 du Code de l’urbanisme.

CAA. Nancy, 29 septembre 2008, Cne de Favernay, req. n°05NC00071

Dès lors que l’arrêté préfectoral fixant les modalités de mise à la disposition du public du dossier se rapportant au projet en vue de lui donner la qualification de projet d'intérêt général n'a ni pour objet ni pour effet de définir le principe et de fixer les conditions de réalisation du projet mais a pour objet exclusif de satisfaire à la deuxième condition fixée par l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme et n’a pas même pour objet de qualifier le projet d'intérêt général, cet arrêté constitue une simple mesure préparatoire insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

CAA. Marseille, 26 juin 2008, Association de Défense des Riverains du projet du Mas Belle-Garde, req. n°05MA02704

Dès lors que le permis de construire primitif est devenu définitif à l’égard des tiers, son illégalité ne peut être utilement invoquée dans le cadre d’un recours dirigé à l’encontre de son « modificatif » ; la circonstance qu’il ait éventuellement obtenu par fraude n’ayant aucune incidence sur ce point.

CAA. Douai, 4 juin 2008, Ville de Lille, req. n°07DA00777

La circonstance que le permis de construire soit susceptible d’être mis en œuvre à tout moment ne dispense pas l’administration de mettre en œuvre préalablement à son retrait la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.

DIVERS :

CE. 27 octobre 2008, Cne de Poilly-les-Gien, req. n°297.432


les conventions conclues à titre onéreux et en dehors de toute obligation entre l'Etat et les collectivités territoriales pour confier aux services déconcentrés de l'Etat des travaux d'études, de direction et de surveillance de projets de ces collectivités sont des contrats de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dans les conditions de droit commun. En revanche pas ce caractère les conventions de mise à disposition des services de l'Etat prévues par les dispositions spécifiques des anciens articles L. 421-2-6 et R. 490-2 du code de l'urbanisme, qui sont conclues à titre gratuit et sont de droit lorsque les communes le demandent. Ainsi, les services de l'Etat mis à disposition agissant dans le cadre de ces conventions en concertation permanente avec le maire, qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, en vue de l'exercice de compétences d'instruction et de décision qu'il conserve, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre qu'en cas de refus ou de négligence d'exécuter un ordre ou une instruction du maire.

CAA. Bordeaux, 4 septembre 2008, M. et Mme X., req. n°06BX00175

Un arrêté portant cessibilité d’immeubles nécessaires à des travaux d'extension n'est pas une opération d'aménagement soumise à la concertation prévue par l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme.



Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

Commentaires

  • bonjour Patrick,

    deux remarques en passant sur les décisions citées :

    *sur CAA. Nancy, 29 septembre 2008, Cne de Mersuay, req. n°05NC00070, le fondement de la décision vit ses dernières heures puisque le R600-1 a été profondément modifié par la réforme des ADS et que les recours contre des PIG ne sont plus désormais soumis à notification.


    *sur CAA. Marseille, 26 juin 2008, Association de Défense des Riverains du projet du Mas Belle-Garde, req. n°05MA02704, il me semble que le juge indique au requérant comment il aurait du agir...
    si la fraude était réelle, avec son cortège de conditions, et que l'on est dans le délai de recours contre le PCM, il aurait fallu demander à l'autorité le retrait du PC obtenu par fraude et, le même jour, engager un recours gracieux contre le PCM puis, après rejet de ces deux demandes, attaquer le rejet de la demande de retrait du PC accordé par fraude (pas de condition de délai pour le retrait et création d'un délai après rejet de la demande de retrait) et le PCM illégal par voie de conséquence...

    qu'en pensez vous ?

  • bonsoir Emmanuel,

    D'accord avec vous. Deux observations toutefois.

    1 il n'est pas nécessaire de faire un recours gracieux contre le PCM autant faire directement un recours contentieux pour gagner du temps puisque :

    2 le recours en annulation contre le rejet de la demande de retrait du PCP ne peut tendre qu'à l'annulation de cette décision de rejet et à ce que le juge enjoingne au maire de retirer le PCP.

    Et pour que cette démarche prospère il faut donc que le maire ait procéder sur ce retrait - et accessoirement qu'il n'ait pas été contesté - avant que le juge ne statue sur le recours en annulation contre le PCM...

    Bien vous

  • comment faire alors pour retarder la décision du juge sur le PCM ?

    cordialement

  • c'est tout le problème puisqu'il n'est pas lié juridiquement

    Mais la limite de l'arret en cause, et donc du problème, tient au fait que j'ai un certain mal à convevoir comment un modificatif obtenu sur un primitif frauduleux peut ne pas s'en trouver lui même affecté...

  • fraus omnia...

    avis partagé donc ;o))

    bonne nuit

  • Bonsoir,

    Ceci n'est pas un commentaire mais une question à laquelle, je l'espère, vous me répondrez.

    Un projet immobilier ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir et d'un permis de construire d'un ensemble de 11 maisons est l'objet, de ma part, d'un recours contentieux contre l'arrêté de permis de construire mais aussi contre l'arrêté de lotir sur la base de l'exception d'illégalité.

    Ce contentieux initialisé depuis plus d'un an n'a fait l'objet d'aucune écriture en réponse du défendeur, en l'espèce, la mairie et cela, malgré une mise en demeure du Juge.

    Dès le permis obtenu et querellé, le promoteur a transféré cette autorisation dans une autre société lui appartenant.

    Aujourd'hui, après un an de procédure et aucune tentative de la part du promoteur afin de commencer les travaux, ce dernier vient de retransférer le permis de construire à la société initiale et pétitionnaire.

    Quelles peuvent-être les motivations de ce promoteur de procéder à ces deux transferts?

    Le fait qu'il devra rembourser en avril 2009 un prêt dont l'objet était l'achat du terrain d'assiette au titre de la première société, peut-il expliquer le retour vers la société initiale qui avait procédé à l'achat dudit terrain?

    Ce retour est-il le prélude à la vente du terrain et quid du permis contesté?

    D'avance merci pour votre réponse.

    Cordialement

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