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  • Il n'y a pas lieu à "QPC" sur l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi "ELAN"

    Même s'il résulte de la rédaction de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme issue de la loi "ELAN" que la mise en œuvre de ce dispositif n'est plus une faculté mais une obligation pour le juge administratif lorsqu'il constate que les conditions sont réunies, il n'y a pas lieu à "QPC" dès lors que ce dispositif, d'application immédiate aux instances en cours dès leur entrée en vigueur, n'affecte pas le droit des requérants de contester un permis de construire devant le juge pour obtenir qu'une telle décision soit conforme aux lois et règlements applicables. Au surplus, la seule circonstance que son recours soit in fine rejeté en raison de la régularisation dont il est à l'origine ne doit pas nécessairement conduire le juge à le regarder comme la partie perdante au sens de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

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  • Quelle est la nature des clauses d'un cahier des charges limitant le nombre de lots et/ou interdisant les subdivisions ?

    Eu égard tant à son objet qu'à ses effets, la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d'un lotissement, qui au demeurant fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d'un lotissement, constitue une règle d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme et, partant, relève du régime de caducité décennale organisée par ce dernier, laquelle ne vaut toutefois que sur le plan règlementaire. Néanmoins, la circonstance qu'elle ne subsiste ensuite que sur le plan civil et contractuel ne s'oppose pas à la mise en œuvre des procédures prévues par l'article L.442-10 et L.442-11 du Code de l'urbanisme. 

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