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Permis de construire

  • Terrain d'assiette composé de deux unités foncières distinctes à la date de délivrance du permis de construire

    L'unité foncière s'appréciant à la date de délivrance du permis de construire, la limite séparant les deux unités foncières composant le terrain d'assiette de cette autorisation constitue une limite séparative pour l'application des règles d'implantation du PLU, y compris si elles sont destinées à ne former qu'une seule et même unité foncière à raison de leur réunion entre les mains du pétitionnaire. 

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  • Quelques indices d'appréciation de la notion de" projet" au sens de la rubrique n°39 de l'article R.122-2 du Code de l'environnement

    La seule circonstance que deux opérations soient projetées sur des parcelles limitrophes et présentent une même destination, que l'une semble intégrer des passages menant à l'autre et qu'elles apparaissent s'inscrire dans le plan d'urbanisation de la zone ne suffit à établir l'existence "de liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique" au sens de l'article L.122-1 du Code de l'environnement.

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  • Une simple procédure de modification autorise-t-elle l'autorité administrative compétente à surseoir à statuer sur une demande d'autorisation de travaux ?

    CE. 28 janvier 2021, req. n°433.619 :

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  • La connaissance par le Maire de la caducité de la promesse de vente du terrain construire consentie par la Ville peut-elle motiver le rejet de la demande de permis ?

    Dans la mesure où l'autorité saisie d'une demande de permis de construire doit rejeter la demande quand elle dispose au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose d'une des qualités prévues par l'article R.423-1 du Code de l'urbanisme, le Maire (qui n'est pas de ce seul fait intéressé au sens de l'article L.442-7) peut légalement rejeter la demande au motif tiré de la caducité de la promesse de vente  du terrain consentie par la Commune.

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