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Modification du projet de PLU après l'enquête publique : précisions sur la notion de modification procédant de l'enquête

Une modification apportée à la suite de la recommandation du commissaire enquêteur peut être regardée comme procédant de l'enquête publique, alors même, d'une part, que cette recommandation n'avait pas donné lieu à des observations préalables du public et que, d'autre part, la modification apportée, sans être dépourvue de lien avec la recommandation faite, a été au-delà de ce qui avait été recommandé par le commissaire enquêteur.

CE. 17 mars 2021, Association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de Beauvallon, req. n°430.244 :

"En ce qui concerne les modifications apportées au projet postérieurement à l'enquête publique : 3. Aux termes du septième alinéa de l'article L. 123-13-2, devenu l'article L. 153-43, du code de l'urbanisme, applicable au litige : " A l'issue de l'enquête publique, [le projet de modification], éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'observations du public portant sur le caractère imprécis de la notion de surface minéralisée, le commissaire enquêteur avait recommandé, dans un souci de clarté et afin d'éviter tout éventuel litige relatif à une interprétation erronée du texte, de revoir la rédaction des articles UC 14-3ème, 1 AU 13-3ème et 2 AU 13-3ème du projet de règlement de plan local d'urbanisme relatifs aux espaces libres et plantations. Sur la base de cette recommandation, la collectivité a, postérieurement à l'enquête publique, modifié ces articles en vue de dispenser du respect des règles relatives aux espaces libres de plantations certaines constructions à usage commercial ou abritant des activités de services ou d'autres activités du secteur secondaire ou tertiaire. En jugeant que les modifications ainsi apportées à la suite de la recommandation du commissaire enquêteur devaient être regardées comme procédant de l'enquête publique, alors même, d'une part, que cette recommandation n'avait pas donné lieu à des observations préalables du public et que, d'autre part, la modification apportée, sans être dépourvue de lien avec la recommandation faite, a été au-delà de ce qui avait été recommandé par le commissaire enquêteur, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit."

Patrick E. DURAND

 

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