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Plan local d'urbanisme

  • Modification du projet de PLU après l'enquête publique : précisions sur la notion de modification procédant de l'enquête

    Une modification apportée à la suite de la recommandation du commissaire enquêteur peut être regardée comme procédant de l'enquête publique, alors même, d'une part, que cette recommandation n'avait pas donné lieu à des observations préalables du public et que, d'autre part, la modification apportée, sans être dépourvue de lien avec la recommandation faite, a été au-delà de ce qui avait été recommandé par le commissaire enquêteur.

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  • Sur l'encadredrement des divisions foncières en vue de bâtir par le PLU

    Si les auteurs d'un PLU ne sauraient interdire par principe les lotissements, ils peuvent en revanche légalement aménager les conditions dans lesquelles sont réalisées les divisions foncières, y compris par des dispositions ayant expressément pour objet et pour finalité de restreindre les divisions foncières en vue de la formation de terrains à bâtir ainsi que leur constructibilité, dès lors que ces dispositions n'aboutissent pas à interdire toute division. 

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  • Le juge doit en toute hypothèse substituer les disposistions du PLU à celles du RNU ayant le même objet dès lors que les premières fixent des exigences qui ne sont pas moindres que les secondes

    Lorsque les dispositions du PLU ont le même objet que celles d'un article du RNU et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport au PLU que le juge doit apprécier la légalité du permis, même si le requérant n'invoque que le RNU.

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  • Jusqu'à quel degré de détail le règlement de PLU peut-il régir la taille, la typologie et la configuration des logements au titre de l'article L.151-14 du Code de l'urbanisme ?

    Si le PLU peut imposer, dans les secteurs des zones urbaines ou à urbaniser qu'il définit que les programmes immobiliers comportent, afin d'assurer une meilleure prise en compte des besoins des familles, une proportion de logements d'une taille minimale, définie en fonction du nombre de pièces dont ils se composent, proportion qui peut être exprimée sous la forme d'un pourcentage de la surface totale des logements, il ne saurait, en revanche imposer sur ce fondement aux constructeurs une répartition détaillée des logements selon leur taille, notamment en imposant plusieurs types de logements et en fixant des proportions minimales à respecter pour plusieurs types

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