30 avril 2008
VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°17 : FEVRIER/ MARS/AVRIL 2008
Sept décisions signalées ce mois-ci.
INTERPRETATION DES PRESCRIPTIONS D’URBANISME :
CE. 16 avril 2008, M. Marcel X…, req. n°305.306 :
« Considérant que, par une décision du 30 septembre 2005, le maire de la COMMUNE DE NEUBOIS a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. le 29 juillet 2005 en vue de la construction d'une piscine non couverte ; que, saisi par M. et Mme A, voisins de M. , d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et de celle par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à leur demande par un jugement du 13 mars 2007 contre lequel M. et la COMMUNE DE NEUBOIS se pourvoient en cassation ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 du chapitre IV relatif aux dispositions applicables à la zone NC du plan d'occupation des sols : « En ce qui concerne les constructions, sont interdits : les bâtiments de toute nature à l'exception : de la reconstruction dans un délai de 2 ans en cas de sinistres, les aménagements, transformations et extensions mesurées des constructions existant à la date de publication du POS, mais non le changement de destination de ceux-ci, des additions mesurées d'annexes aux constructions d'habitation existant dans la zone NC à la date de publication du présent POS, à moins de 20 m de celles-ci, (…) En ce qui concerne les installations et travaux divers : sont interdits : (…) les affouillements et exhaussements du sol portant atteinte à la qualité des paysages » ; Considérant que, pour annuler les décisions litigieuses, le tribunal administratif s'est borné, après avoir cité ces dispositions, à énoncer que l'implantation de la construction projetée se situait principalement dans la zone NCb du plan d'occupation des sols ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une piscine non-couverte ne constitue pas un bâtiment et que, en tout état de cause, la seule implantation en zone NC ne suffisait pas, par elle-même, à caractériser une atteinte au paysage, le tribunal administratif n'a pas légalement justifié sa décision »
AUTORISATIONS D’URBANISME :
CAA. Bordeaux, 6 mars 2008, SCI Bonaparte, req. n°05BX01586 :
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 3ème alinéa du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des permis attaqués : «Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.» et qu'aux termes de l'article L. 421-1 in fine du même code : «Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis de construire un établissement recevant du public doit être précédée de la consultation de la commission consultative de l'accessibilité ; que si la société requérante fait valoir que le pavillon réalisé sur le lot N° 23, objet du permis attaqué, ne constituerait qu'une annexe de l'ensemble hôtelier créé principalement sur les lots N°s 2, 3 et 4 et que cette commission a été consultée dans le cadre de l'instruction du permis de construire relatif aux bâtiments réalisés sur ces lots N°s 2, 3 et 4, le 9 juillet 2004, la consultation dont s'agit s'impose dans le cadre de l'instruction de chaque permis ; que par suite la consultation invoquée, au demeurant postérieure à la délivrance de l'autorisation litigieuse ne peut être regardée comme ayant été effectuée dans le cadre de l'instruction du permis relatif au pavillon réalisé sur le lot N° 23 ; qu'en l'absence de cette consultation, ledit permis est illégal ; Considérant que le permis de construire attaqué a été délivré pour la réalisation d'un pavillon d'un ensemble hôtelier sur le lot N° 23 du lotissement «Les Hauts de Beaufils» ; qu'aux termes de la notice explicative du projet de ce lotissement, il est constitué de «49 terrains à bâtir destinés à recevoir des habitations individuelles à usage d'habitation principale ou secondaire avec possibilité de location en meublé» ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement de ce lotissement «sur chacun des lots pourront être construits des bâtiments à usage d'habitation individuelle» ; qu'ainsi seuls des bâtiments à usage d'habitation individuelle peuvent être construits au sein du lotissement «Les Hauts de Beaufils» ; que dès lors le permis attaqué relatif à un projet hôtelier ne répondait pas à cette destination »
CAA. Bordeaux, 6 mars 2008, SCI Bonaparte, req. n°05BX01586 :
« Considérant que le permis de construire attaqué a été délivré pour la réalisation de pavillons, du hall d'accueil, du bar restaurant, de la cuisine et de la piscine d'un ensemble hôtelier sur les lots n°s 2, 3 et 4 du lotissement «Les Hauts de Beaufils» ; qu'aux termes de la notice explicative du projet de ce lotissement, il est constitué de «49 terrains à bâtir destinés à recevoir des habitations individuelles à usage d'habitation principale ou secondaire avec possibilité de location en meublé» ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement de ce lotissement «sur chacun des lots pourront être construits des bâtiments à usage d'habitation individuelle» ; qu'ainsi seuls des bâtiments à usage d'habitation individuelle peuvent être construits dans le lotissement «Les Hauts de Beaufils» ; que dès lors le permis attaqué relatif à un projet hôtelier ne répondait pas à cette destination ; qu'il était par suite illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI BONAPARTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le permis de construire litigieux »
CAA. Bordeaux, 6 mars 2008, Sté ADJOUMA, req. n°05BX01609 :
« Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par la requérante elle-même, que depuis le 20 novembre 1994, date à laquelle elle a cédé à la SOCIETE ADJOUMA le droit réel immobilier qu'elle détenait sur le terrain en cause en vertu du bail emphytéotique passé avec l'Etat, Mme X n'était plus titulaire d'aucun droit réel immobilier qui lui aurait donné qualité pour solliciter un permis de construire sur ce terrain ; qu'elle n'a par ailleurs produit au soutien de sa demande de permis aucune autorisation de la SOCIETE ADJOUMA l'habilitant à solliciter un permis de construire sur ce terrain ; que dès lors, le maire de la commune de Matoury était tenu, par application du troisième alinéa de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme précité, de lui refuser la délivrance du permis qu'elle demandait en son nom propre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la SOCIETE ADJOUMA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est daté et signé, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Matoury a refusé de lui délivrer un permis de construire ».
CAA. Bordeaux, 11 février 2008, Cne de Blanquefort, req. n°05BX00419 :
« Considérant que la société PH Promotion Transaction a déposé une demande d'autorisation de lotir le 8 février 2001, complétée le 6 juin suivant, pour un projet de lotissement comprenant 17 lots, situé sur la COMMUNE DE BLANQUEFORT ; que, le 22 juin 2001, le maire de cette commune a accusé réception de la demande et a informé la société qu'une décision expresse devrait lui être notifiée au plus tard le 6 septembre 2001, faute de quoi il pourrait être fait usage de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme ; qu'à défaut de décision expresse prise dans le délai ainsi indiqué, la société PH Promotion Transaction a, par une lettre recommandée du 26 octobre 2001 avec demande d'avis de réception, qui a été reçue le 30 octobre suivant, saisi le maire d'une demande tendant à ce que fût prise, dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 315-21 précité, une décision expresse ; que, le 15 mars 2002, le maire a pris un arrêté refusant à la société PH Promotion Transaction la délivrance de l'autorisation de lotir sollicitée ; que la COMMUNE DE BLANQUEFORT fait appel du jugement du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par ladite société d'un recours en annulation de cet arrêté, a annulé ce dernier au motif qu'il n'avait pu légalement retirer l'autorisation tacite de lotir dont était titulaire la société depuis le 30 novembre 2001 ; Considérant que si la société PH Promotion Transaction n'a pas adressé copie au préfet de la lettre recommandée qu'elle a adressée au maire de Blanquefort le 26 octobre 2001, le défaut de respect de cette formalité, s'il avait une incidence sur le caractère exécutoire d'une éventuelle autorisation tacite de lotir, n'a pas fait obstacle, dès lors que le maire avait été valablement saisi d'une demande présentée en application de l'article R. 315-21, au déclenchement du délai d'un mois à l'expiration duquel, à défaut de notification d'une décision expresse, la société se trouvait titulaire d'une autorisation tacite de lotir ; que, par suite, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, une autorisation tacite de lotir est née le 30 novembre 2001 au profit de la société PH Promotion Transaction ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 23 de la loi n° 3000-321 du 12 avril 2000, cette autorisation ne pouvait être retirée par la commune que dans le délai de deux mois ; que, dès lors, l'arrêté du maire de Blanquefort du 15 mars 2002 n'a pu légalement procéder au retrait de cette autorisation et refuser l'autorisation sollicitée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, constaté que la société PH Promotion Transaction était titulaire d'une autorisation tacite de lotir et a annulé l'arrêté du 15 mars 2002 opposant un refus à la demande d'autorisation de lotir présentée par cette société ; qu'il en résulte qu'en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la COMMUNE DE BLANQUEFORT était tenue, à peine d'irrecevabilité de sa requête dirigée contre ce jugement, de notifier celle-ci à la société PH Promotion Transaction ; qu'il est constant qu'elle n'a pas procédé à une telle notification ; que, n'ayant même pas procédé à une tentative de notification, elle ne saurait utilement faire valoir, pour s'exonérer de son obligation, que l'adresse de la société mentionnée dans le jugement rendu par le tribunal administratif ne correspond pas à celle mentionnée au registre du commerce et des sociétés »
CAA. Nancy, 28 janvier 2008, Cne de Beuvilliers, req. n°06NC01550 :
« Considérant que si le terrain d'assiette du projet, situé en zone UB du plan d'occupation des sols, se trouve à proximité de la route départementale 906, classée à grande circulation, sa desserte s'effectue par le chemin du Chartron dont l'élargissement à huit mètres est prévu au plan d'occupation des sols et se trouve matérialisé dans le plan de masse joint à la demande de permis de construire, permettant ainsi, contrairement aux motifs de la décision du 24 mai 2004, le croisement des véhicules ; qu'il ressort, au surplus, des pièces du dossier que la circulation induite par la fréquentation de la salle de culte présentera un caractère limité, les fidèles se réunissant deux fois par semaine sur une durée n'excédant pas deux heures ; qu'ainsi, en refusant le permis de construire demandé, le maire de la COMMUNE DE BEUVILLERS s'est livré en tout état de cause à une appréciation erronée des règles prescrites par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme relatives aux conditions de desserte des immeubles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEUVILLERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision susmentionnée du 24 mai 2004 »
NB : Solution pour le moins sujette à caution au regard de la jurisprudence rendue en la matière.
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :
CE. 18 avril 2008, SARL Kaibacker, req n°304.957 :
« Considérant que la SARL KAIBACKER s'est vue accorder un permis de construire une porcherie et deux silos sur le territoire de la commune de Munchhouse, par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 juin 2001; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, par une décision du 17 mai 2002, l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg avait, à la demande du maire de Munchhouse, prononcé la suspension de cet arrêté ; que la légalité au fond de ce permis de construire a été reconnue par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 23 mars 2006, devenu définitif ; que, postérieurement à l'engagement des travaux entrepris par la société requérante, le maire de Munchhouse et le directeur départemental de l'équipement, par deux décisions respectivement en date du 30 novembre et du 4 décembre 2006, lui ont opposé la caducité du permis de construire délivré le 13 juin 2001 ; que, par ordonnance du 9 janvier 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de suspension formulée par la SARL KAIBACKER à l'encontre de ces décisions ; que, par arrêté du 15 mars 2007, le maire de Munchhouse a ordonné l'interruption des travaux engagés ; que par une ordonnance du 30 mars 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a également rejeté la demande de la société requérante tendant à la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative au motif du défaut d'urgence ; que cette ordonnance, attaquée sous le n° 304957, a fait l'objet d'une erreur matérielle corrigée par l'ordonnance rectificative du 28 avril 2007, attaquée sous le n° 305421 ; Considérant que ces deux pourvois sont relatifs à la demande de suspension d'une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois : Considérant que la circonstance que le juge des référés ait, par une précédente ordonnance du 9 janvier 2007, dénié l'urgence qu'il y avait à suspendre le constat de caducité du permis, ne le dispensait pas, à l'occasion de la demande de suspension de l'arrêt interruptif de travaux, de rechercher si cette interruption portait à la société requérante un préjudice grave et immédiat, alors que d'une part, la légalité du constat de caducité, contestée par la SARL KAIBACKER, n'avait pas été jugée au fond, et que d'autre part, cette société devait effectuer les travaux en cause dans le délai fixé par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ; que dès lors, la SARL KAIBACKER est fondée à soutenir que le juge des référés a entaché les ordonnances attaquées d'une erreur de droit, et à en demander pour ce motif l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, que la SARL KAIBACKER a engagé les travaux correspondant au permis de construire qui lui a été délivré le 13 juin 2001, dès après que sa légalité a été définitivement jugée par un arrêt du 23 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy, devenu définitif, et à une période où cette autorisation était encore valide ; que, dans les circonstances de l'espèce, en faisant valoir que l'arrêté litigieux, qui lui-même faisait suite à plusieurs manoeuvres d'obstruction de la part de la commune, lui occasionnait un préjudice économique résultant du nouveau retard pris par le chantier, la société requérante justifie de l'urgence à obtenir la suspension de l'arrêté attaqué ; Considérant en second lieu, d'une part, qu'en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il appartient au maire, avant d'ordonner une interruption de travaux sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, de mettre les intéressés à même de présenter préalablement leurs observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a adressé le 14 mars 2007 un courrier invitant le représentant de la SARL KAIBACKER à présenter ses observations, soit la veille de la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'adoption de cet arrêté a méconnu le principe du contradictoire est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ».
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés
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08 avril 2008
VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°16 : JANVIER/FEVRIER/ MARS 2008
13 décisions signalées ce mois-ci.
LEGIFRANCE ayant bien voulu reprendre du service (public), nous reprenons nous mêmes notre veille jurisprudentielle, a priori, mensuelle. Toutefois, compte tenu du caractère chronophage de celle-ci dans son ancienne version, nous nous limiterons dorénavant à citer le(s) considérant(s) des décisions signalées (sauf lorsque la seule citation du « considérant » en cause ne suffise pas à comprendre la portée de la décision ou lorsque nous ne disposons pas du texte de celle-ci ».
INTERPRETATION ET APPLICATION DES PRESCRIPTIONS D’URBANISME :
CE. 21 mars 2008, Cortes, req. n°296.239
« Considérant, d'autre part, que l'édification d'une piscine non couverte, construction qui n'est pas un bâtiment et qui doit donner lieu, en vertu du k) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, à une déclaration de travaux, est soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols, notamment à celles qui régissent, de manière générale, l'emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes que prévoit, le cas échéant, le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme ».
CE. 20 février 2008, Doenni, req. n°298.058
« Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l'article UG 10 du POS : "La hauteur d'une façade est mesurée du sol naturel à l'égout de toiture. La hauteur des constructions est fixée à six mètres maximum soit R+1. Toutefois, la hauteur mesurée entre l'égout de toiture et la ligne de faîtage ne doit pas dépasser six mètres" ; que ces dispositions ne comportent aucune exception ; qu’ainsi, en l'absence de règle particulière applicable au cas d'un bâtiment constitué de plusieurs bungalows accolés, construit sur une parcelle en forte déclivité, la hauteur d'un tel bâtiment doit être appréciée, en tout point, du sol naturel à l'égout de toiture »
CAA. Bordeaux, 5 février 2008, Sté Osmose, req. n°06BX00977
« Considérant qu'aux termes de l'article ZC8 du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Centre bourg de la commune : La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée à la demi hauteur de la construction la plus haute ; qu'il ressort des pièces du dossier que les bâtiments 3 et 5 du projet en cause sont séparés du bâtiment 4, qui est d'une hauteur de 10 mètres à l'égout du toit, et en sont distants de moins de 2 mètres ; que, s'agissant d'une règle d'hygiène, de salubrité et de sécurité imposée par les dispositions précitées, ces constructions doivent être regardées, nonobstant la présence d'un escalier entre les bâtiments 3 et 4, d'un portique entre les bâtiments 4 et 5 et de leur implantation sur un sous-sol commun à l'ensemble de la construction hôtelière projetée, comme des constructions non contiguës ; que les distances entre ces constructions étant inférieures à leur demi-hauteur, le maire d'Arcangues était tenu de refuser, par la décision du 2 janvier 2004, le permis de construire sollicité par la SOCIETE OSMOSE »
CAA. Paris, 28 janvier 2008, M & Mme Dominique X., req. n°06VE00602
« Considérant qu'aux termes de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry : «7.1. Bâtiments d'habitation : / ces constructions sont autorisées : /7.1.1. -sur les limites séparatives : si la façade sur la limite ne comporte pas de baie autre que des jours de souffrance. / 7.1.2. en retrait des limites séparatives : dans ce cas, elles devront s'écarter des limites d'une distance égale : /. À un minimum de 8 mètres si la façade sur la limite comporte des baies principales, cette distance étant mesurée normalement à la façade, / . À un minimum de 3 mètres en tout point. / (...) Nota : (1) lorsqu'une façade comportant des baies principales n'est pas parallèle à la limite, les deux règles suivantes sont applicables : /. La distance à la limite séparative, mesurée normalement au milieu de la façade, devra être au moins égale à 8 mètres, /. La distance à la limite séparative, mesurée normalement en tout point de la façade devrait être au moins égale à 6 mètres.(...) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et notamment de l'adverbe « normalement » que la distance de 8 mètres mentionnée à l'article précité doit être mesurée, non comme le soutiennent les requérants selon une ligne perpendiculaire à la limite séparative, mais selon une ligne perpendiculaire à la façade qui comporte des baies en partant d'un point situé au milieu de cette façade ; que si ce mode de calcul peut avoir pour conséquence qu'un point d'une façade qui n'est pas parallèle à la limite séparative soit situé à une distance inférieure à la distance minimale de 8 mètres exigée en ce qui concerne les façades parallèles à la limite séparative, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une contradiction dans les dispositions du plan d'occupation des sols de Châtenay-Malabry dans la mesure où l'impact d'une baie orientée de manière oblique par rapport aux limites séparatives est différent de celui d'une baie orientée parallèlement à la limite séparative ; qu'ainsi, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry doit être écarté »
CAA. Versailles, 10 janvier 2008, SCI Le Pic, req. n°06VE00353
« Considérant, en second lieu, que l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Médan n'admet dans le secteur ND a, où se trouve le terrain d'assiette du projet litigieux, que « les bâtiments et installations à destination de sports et loisirs et culturels, les hôtels et restaurants, les constructions nécessaires à leur fonctionnement tels que logements de fonction, petits bureaux et petits commerces », ainsi que « les équipements publics à usage scolaire ou communal » ; Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire que la SOCIETE CIVILE LE PIC a sollicité une autorisation pour la construction de deux maisons individuelles à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 234 mètres carrés ; que si la notice descriptive jointe à cette demande fait état de ce qu'un « terrain de tennis sera prévu s'articulant autour de la piscine existante… une aire de jeux sera réalisée », il ressort des pièces du dossier que les installations sportives existantes à la date de la décision attaquée sont limitées à une piscine de 17 mètres sur 7 et que le terrain d'assiette supporte déjà un logement de gardien et un bureau ; que, dans ces conditions, les constructions autorisées par le permis litigieux ne peuvent être regardées comme étant nécessaires au fonctionnement d'une installation sportive ; que, dès lors, l'autorisation a été délivrée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune »
CAA. Versailles, 10 janvier 2008, Cne de Vert le Grand, req. n°06VE01769
« Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UG5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND, pour être constructible, une unité foncière doit être de dimension suffisante pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction de 300 m2 de surface hors oeuvre nette, en application du coefficient d'occupation des sols limité à 0,5 ; que l'article UG8 dudit plan autorise l'implantation de plusieurs bâtiments à usage d'habitation sur une même unité foncière à condition que cette dernière soit suffisante pour respecter les conditions fixées à l'article 5 en cas de division ; que, pour rejeter la demande de permis de construire un ensemble immobilier comprenant deux sous-ensembles composés de cinq habitations chacun, le maire de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND a estimé que chaque habitation devait, en vertu de ces dispositions combinées, s'inscrire dans une parcelle d'une surface minimale de 600 m2, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que la société Promotion et Investissements fait valoir qu'en l'absence de division en propriété ou en jouissance du sol d'assiette de chaque habitation et du jardin attenant, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions à chacune des dix habitations construites sur le terrain, mais à chacun des deux sous-ensembles comprenant cinq habitations chacun ; Considérant que nonobstant la disposition du règlement de division et de propriété relatif à l'ensemble immobilier qui précise à cet égard dans son chapitre III, section II, A que « la totalité du sol bâti et non bâti de l'ensemble immobilier » relève des « parties communes générales à tous les copropriétaires sans exception », il ressort des pièces du dossier que chaque copropriétaire attributaire d'un lot correspondant à la totalité d'une unité d'habitation dispose non seulement d'un droit d'usage exclusif du sol d'assiette de cette unité, dès lors qu'il peut notamment demander une autorisation de construire après avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, mais encore du jardin attenant, qui peut être clôturé avec pose d'un portillon et aménagé à son goût ; que, par suite, le projet litigieux doit être regardé comme emportant division en jouissance de la propriété foncière pour l'application combinée des articles 5 et 8 du règlement de la zone UG du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND ; que la surface du terrain d'assiette de chaque unité d'habitation n'est que de 214,7 m2, inférieure à la surface minimale requise ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles UG5 et UG8 du plan d'occupation des sols »
EMPLACEMENT RESERVE :
CE. 7 mars 2008, Boutin, req. n°301.719
« Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, hors le cas des constructions conformes à la destination de l'emplacement réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, seules les constructions présentant un caractère précaire peuvent être légalement autorisées sur un tel emplacement par un permis de construire ou, en vertu des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 4221 et du premier alinéa de l'article L. 4213 du même code dans leur rédaction alors en vigueur, par une autorisation de travaux, avec l'accord de la collectivité intéressée à l'opération, et que les constructions qui ne satisfont pas à ces conditions ne peuvent légalement être édifiées qu'à l'extérieur de l'emprise de l'emplacement réservé ; que, dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité compétente qui entend autoriser une telle construction de prescrire son édification à une distance minimale de la limite séparative suffisante pour prévenir un empiètement sur l'emplacement réservé, et, lorsque la construction ne pourrait, du fait d'un tel emplacement réservé, jouxter la limite parcellaire, sans que cette distance puisse être inférieure à la distance minimale prévue à l'article R. 11119 du code de l'urbanisme alors en vigueur ou, le cas échéant, par les dispositions du plan d'occupation des sols ayant le même objet »
PREMPTION :
CE. 7 mars 2008, Cne de Meung-sur-Loire, req. n°288.371
« Considérant que, par un jugement du 27 janvier 2004, le tribunal administratif d'Orléans, saisi par M. A, acquéreur évincé, a annulé la délibération du 26 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MEUNG-SUR-LOIRE a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une parcelle mise en vente par M. C et Mme B et située dans le centre ville de cette commune ; que la commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption »
CE. 23 janvier 2008, Cne de Romainville, req. n°308.995
« Considérant, en second lieu, que si les dispositions de l'article R. 213-21 exigent que pendant le délai d'un mois, la décision de préemption soit prise au vu de l'avis du service des domaines, la circonstance que cette décision soit prise le jour même de la réception de l'avis des domaines n'est pas à elle seule de nature à l'entacher d'illégalité ; qu'en l'espèce, toutefois, eu égard aux éléments produits devant lui quant à l'heure à laquelle cet avis a été reçu par la commune le 22 juin et quant à l'heure à laquelle la décision de préemption a été prise ce même jour par le maire, le juge des référés n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit en estimant que le maire n'avait pas pu avoir connaissance de cet avis avant de prendre sa décision et en en déduisant que le moyen tiré de l'absence d'avis régulier du service des domaines, préalable à la décision d'exercice du droit de préemption, était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux »
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :
CE. 29 janvier 2008, EDF, req. n°307.870
« Considérant, en deuxième lieu, que saisie d'une demande de suspension de l'acte accordant un permis de construire, le juge des référés doit, eu égard au caractère difficilement réversible des travaux ainsi autorisés, regarder la condition d'urgence comme étant, en principe, remplie lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières ; que le moyen tiré de ce qu'une obligation légale de remise en état des lieux, au terme de l'exploitation des installations en cause, induirait nécessairement la réversibilité des travaux à cette échéance est sans incidence sur l'appréciation du caractère difficilement réversible de ces derniers à laquelle doit procéder le juge des référés pour regarder la condition d'urgence comme étant remplie ; que pour justifier, en l'espèce, l'urgence de la suspension sollicitée, après avoir relevé que la construction de sept aérogénérateurs était de nature à créer, du fait de leur caractère difficilement réversible, s'agissant notamment des massifs de fondation qui en constituent le socle, et alors même que ces installations sont en principe démontables et soumises à l'obligation de démantèlement en fin d'exploitation prévue par l'article L. 553-3 du code de l'environnement, le juge des référés s'est, sans commettre d'erreur de droit, livré à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée de dénaturation ; qu'il n'a pas davantage dénaturé les faits, dans l'appréciation de cette condition, en jugeant que ces installations étaient de nature à porter une atteinte grave à la situation de l'association requérante au regard de l'objet social qu'elle défend, nonobstant les circonstances qu'elles présentaient à la fois un intérêt public national et un intérêt public local pour la commune de Joncels et qu'un effort particulier d'insertion des aérogénérateurs dans le site avait été effectué »
CONFORMITE DES TRAVAUX :
CE. 11 janvier 2008, Giorgi, req. n°301.373
« Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A aient, postérieurement à l'achèvement de la construction autorisée par le permis de construire délivré le 12 octobre 1996 par le maire de la commune de Serra di Ferro, et devenu définitif, exécuté des travaux ayant eu pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'à supposer que les intéressés aient modifié la destination de la construction autorisée par le permis de construire, sans y exécuter de travaux, ce changement n'était pas soumis à obligation de permis de construire, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 4211 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en se fondant, pour juger que le Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 1116 du code de l'urbanisme, d'opposer un refus à la demande de raccordement au réseau électrique formée par les époux A sur la circonstance que ceux-ci devaient être regardés comme ayant modifié sans autorisation la destination de la construction dont le raccordement était demandé, et que la maison d'habitation n'aurait pas été autorisée par ce permis de construire, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 décembre 2006 »
CAA. Lyon, 17 janvier 2008, Monsieur Georges X., 06LY01804
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : “ A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat ” ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 dudit code : “ Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire (…) ” et qu'aux termes de l'article R. 460-4 du même code : “ si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré (…) ” ; Considérant que par un arrêté du 22 septembre 2000, le maire de la commune de Talant a délivré à la SA Ghitti un permis de construire une maison individuelle ; que les travaux ont été déclarés achevés le 17 décembre 2002 ; que par une décision en date du 24 janvier 2003, le maire a refusé de délivrer un certificat de conformité, estimant que la SA Ghitti devait régulariser la situation en déposant un permis de construire modificatif qui limiterait à 0,80 mètre la hauteur des exhaussements de sols ; qu'un permis modificatif a été accordé à la SA Ghitti le 30 mars 2004 et que le 8 avril 2004, le certificat de conformité a été délivré ; que le bâtiment a été vendu le 23 mai 2003 à M. et Mme Y qui l'ont revendu le 14 mai 2004 à M. X ; Considérant que la circonstance que la SA Ghitti n'était plus propriétaire du terrain d'assiette de la construction depuis le 23 mai 2003 lors du dépôt du permis modificatif est sans incidence sur la régularité du certificat de conformité délivré pour la construction litigieuse »
DIVERS :
Cass. civ., 13 février 2008 pourvoi n°07-11.462
« Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient réservé au chapitre "recours des tiers" l'éventualité d'un contrôle de légalité et que la lettre du délégué à l'urbanisme et à l'aménagement de la commune d'Issy-les-Moulineaux mentionnait que le sous-préfet était intervenu "dans le cadre du contrôle de la légalité" et retenu que l'obligation pour la société Priène Investissement de déposer une demande de permis modificatif avait pour effet de priver le permis qui lui avait été accordé le 18 septembre 2002 de tout caractère définitif, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire définitif à la date de réalisation de la vente n'était pas satisfaite »
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés
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31 janvier 2008
VEILLES REGLEMENTAIRE & ADMINISTRATIVES : Publication du recueil des textes du GRIDAUH (2007)
Publication, comme chaque année, de la "bible" que constitue la compilation des textes et de la doctrine effectuée par le GRIDAUH
REVUE TEXTES ET DOC 1ER SEMESTRE.doc
REVUE TEXTES ET DOC 2ND SEMESTRE.doc
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés
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10 janvier 2008
VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°16 : SPECIALE URBANISME COMMERCIAL (2e semestre 2007)
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
CAA. Nancy, 8 novembre 2007, ATAC, req. n° 07NC00100
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce alors applicable, désormais codifié à l'article L. 751-2 du même code : «I - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet ; II - Dans les départements autres que Paris elle est composée : 1° Des trois élus suivants : a) Le maire de la commune d'implantation ; b) le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement dont est membre la commune d'implantation ; c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; 2° Des trois personnalités suivantes : a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; c) Un représentant des associations de consommateurs du département» ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 9 mars 1993 modifié, aujourd'hui repris à l'article R. 751-3 du code de commerce : «Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet» ; que l'article 10 du même décret, à présent codifié à l'article R. 751-6 du code de commerce, dispose que : «Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission» ; que, selon l'article 11 dudit décret, aujourd'hui repris à l'article R. 751-7 du code de commerce : «Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli» ; qu'enfin, l'article 22 du décret -à présent codifié à l'article R. 752-23 du code de commerce- énonce que : «Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : / - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission : / - de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21 ; / - du formulaire visé à l'article 11» ;
Considérant en premier lieu que s'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'arrêté préfectoral qui fixe, en vertu de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, la composition de chaque commission appelée à examiner les demandes d'autorisation adressées à la commission départementale, doit permettre d'identifier sans ambiguïté, au sein de la commission, les membres titulaires siégeant au titre des collectivités territoriales, des compagnies consulaires et des associations de consommateurs, ces dispositions n'imposent, toutefois, pas la désignation nominative, dans ledit arrêté préfectoral, de l'ensemble de ces membres titulaires, ni davantage celle des personnes susceptibles de les suppléer dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires, notamment les articles L. 2122-17, L. 2122-18 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne les maires ; que, dès lors, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 17 juin 2005, qui a fixé la composition de la commission appelée à examiner la demande d'autorisation présenté par la SOCIETE SYL 2 JO, lequel arrêté permet d'identifier sans ambiguïté, à travers la mention précise de leur mandat, d'une part, les trois élus membres titulaires siégeant au titre de leur collectivité territoriales, et, d'autre part, parmi les trois personnalités qualifiées, les deux membres titulaires siégeant au titre des compagnies consulaires, n'était pas illégal du seul fait que les personnes ainsi identifiées par leur mandat de même que celles susceptibles de les suppléer légalement n'étaient pas désignées de manière nominative ».
CAA. Bordeaux, 22 octobre 2007, SAS Immobilière Frey, req. n° 05BX02442
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce : « I - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 7203. / II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée : / 1º Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; ( ) dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; / 2º Des trois personnalités suivantes : / a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / c) Un représentant des associations de consommateurs du département. ( ) » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993 : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli » ; qu'enfin, l'article 22 de ce décret dispose que : « Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ( ) » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, eu égard à leur portée et à leur objet, que le préfet du département doit, afin de permettre aux intéressés de s'assurer de l'impartialité de la commission, et sous peine de méconnaître une formalité substantielle, préciser l'identité des représentants éventuels des élus et autorités composant la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur une demande d'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté du 26 avril 2004, qui fixe la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur la demande de la SAS Immobilière Frey, que le préfet de la Charente-Maritime s'est borné à désigner le président de la communauté de communes du canton de Saint-Jean-d'Angély, le maire de Saint-Jean-d'Angély, de Saint-Savinien-sur-Charente, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et le président de la chambre des métiers de la Charente-Maritime, assortie de la mention « ou son représentant », sans indiquer l'identité de ces éventuels représentants ; que, par suite, la composition de la commission départementale d'équipement commercial doit être regardée, au regard des dispositions législatives et réglementaires précitées, comme irrégulière ; que ce vice de forme entache d'illégalité l'autorisation donnée par cette commission »
CAA. Nancy, 11 octobre 2007, Association « Commerces de demain à Strasbourg », req. n°06NC01586
« Considérant qu'il est constant que M. Y, conseiller municipal de Strasbourg, qui représentait le maire de Strasbourg lors de la réunion du 9 novembre 2005 au cours de laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Bas-Rhin a examiné la demande déposée par la SNC Alta Aubette en vue de la création d'un centre commercial de 4 500 m² à Strasbourg, a remis au président de la commission la déclaration exigée par les dispositions précitées en précisant notamment qu'il ne détenait aucun intérêt dans une activité économique se rapportant au dossier ; que si l'intéressé n'a pas précisé s'il exerçait une autre activité économique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait participé à la délibération de la commission départementale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 9 mars 1993 ».
CAA. Marseille, 9 juillet 2007, SCI La Réunion, req. n°04MA01210
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 17 décembre 2001, pris sur le fondement de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire de Nîmes, en qualité de maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation, a désigné M. de Nays Candau, conseiller municipal, pour le représenter lors de la réunion de la commission d'équipement commercial prévue le 21 décembre 2001 ; que cet arrêté est motivé par l'empêchement de M. Proust, bénéficiaire d'une délégation du 10 avril 2001 pour représenter le maire à ladite commission, et de M. Ferrier, désigné en cas d'absence de M. Proust ; que, toutefois, l'arrêté du 17 décembre 2001 doit être regardé comme une délégation au sens de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales et non comme un acte pris dans le cadre de l'article L. 2122-17 dudit code qui a vocation à s'appliquer, notamment, en cas d'empêchement du maire et non des personnes bénéficiaires d'une délégation de cette autorité administrative ; qu'alors que LA SCI LA REUNION et LA SA PIAM soutiennent que l'arrêté en date du 17 décembre 2001 n'aurait pas été régulièrement publié, la défense n'apporte aucune précision sur une éventuelle publication ; que, dès lors, M. de Nays Candau n'a pu compétemment voté lors de la réunion du 21 décembre 2001 ; que le projet litigieux ayant obtenu deux voix favorables et quatre voix défavorables, dont celle de M. de Nays Candau, la majorité de quatre voix exigée par l'article L.720-9 du code de commerce n'aurait pu être acquise sans la participation de ce dernier au vote ; que, dans ces conditions, la participation irrégulière de M. de Nays Candau a entaché la décision, en date du 10 janvier 2002, d'illégalité ; que, par suite, LA SCI LA REUNION et LA SA PIAM sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 18 mars 2004 et la décision en date du 10 janvier 2002, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens relatifs à la régularité du jugement ; qu'en outre, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Campastier le paiement à LA SCI LA REUNION et LA SA PIAM de la somme de 1.500 euros chacun au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions ayant le même objet, présentées par la SCI Campastier, partie perdante, doivent être rejetées »
CAA. Douai, 5 juillet 2007, SARL De La Roche, req. n°06DA01594 (Mentionné aux Tables du Recueil)
« Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
Considérant que, dans la zone de chalandise délimitée par le pétitionnaire, la densité commerciale en équipements de même type que celui projeté restera inférieure aux moyennes nationale et départementale après réalisation du projet autorisé par la décision contestée ; que, dans les circonstances de l'espèce, la création autorisée n'est ainsi pas de nature à affecter l'équilibre, dans cette zone, entre les différentes formes de commerce ; qu'ainsi, la commission nationale d'équipement commercial était tenue d'accorder l'autorisation demandée ; que, par suite, les autres moyens invoqués à l'encontre des avantages supposés du projet sont inopérants »
PROCEDURE D’INSTRUCTION :
CE. 29 octobre 2007, UDAG, req. n°294.930
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 7201 et L. 7202 en prenant en considération notamment l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activités dans la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension commerciales : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande est accompagnée b) des renseignements suivants : 1°) délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2°) marché théorique de la zone de chalandise ; 3°) équipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4°) équipements commerciaux exerçant une activité sur la zone de chalandise ; 5°) chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ; c) d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 ( ) et justifiant du respect des principes posés par l'article 1er de la même loi ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activités que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leur demande d'autorisation, les sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest ont délimité une zone de chalandise comprenant les communes situées à moins de 25 minutes en voiture du projet, dont la population s'élevait en 1999 à 371 604 habitants environ, alors même que, par ses dimensions exceptionnelles et son caractère, l'ensemble commercial et de loisirs autorisé par la décision contestée est susceptible d'exercer une attraction sur une zone sensiblement plus étendue englobant des communes dont plusieurs, au demeurant, accueillent de grands centres commerciaux ; que si les services instructeurs, faisant application des principes définis ci-dessus, ont élargi le périmètre de cette zone pour y inclure des communes distantes de 40 minutes du projet, la commission nationale d'équipement commercial a fondé sa décision sur la seule zone de chalandise initialement définie par les pétitionnaires ;
Considérant que, dans ces conditions, la commission nationale d'équipement commercial s'est prononcée sur la demande d'autorisation dont elle était saisie sur la base de données incomplètes ou inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur ».
FORME DES DECISIONS :
CE. 17 octobre 2007, La Société BRICO 2, req. n°297.651
« Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial doivent comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition, du respect de la règle du quorum ou de la transmission des avis ; qu'en outre le règlement intérieur de la commission n'édicte pas des dispositions dont la méconnaissance éventuelle entacherait d'illégalité les décisions qu'elle prend ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ».
CE. 9 juillet 2007, Société Narches, req. n°294.436
« Considérant que si en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées en matière d'urbanisme commercial, doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe que la commission nationale d'équipement commercial doive viser le schéma de cohérence territoriale dans sa décision ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments fournis par les services instructeurs, que le projet autorisé est compatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération valenciennoise, dont fait partie la commune de Lourches ; qu'ainsi le moyen manque en fait »
ZONE DE CHALANDISE :
CE. 26 novembre 2007, Association pour l’équilibre commercial du 15e arrondissement, req. n°295.311 :
« Considérant que, pour l'application de l'article L. 7203 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et de l'article 181 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création ou d'extension d'un équipement commercial, la zone de chalandise, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise retenue par la commission est délimitée par une courbe isochrone correspondant à un temps d'accès au lieu d'implantation du projet égal à douze minutes environ pour un trajet en voiture et de 15 à 20 minutes pour un trajet effectué dans un transport en commun ; qu'eu égard à la présence du boulevard périphérique et aux spécificités de la circulation dans Paris, cette zone a pu à bon droit exclure les communes situées dans le département limitrophe des HautsdeSeine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des magasins auraient été omis de l'inventaire des équipements de même nature implantés dans la zone ainsi exactement définie »
IMPACT DU PROJET :
CE. 9 juillet 2007, Société Narches, req. n°294.436
« Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 7201 à L. 7203 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
Considérant que, dans la zone de chalandise délimitée par le pétitionnaire, la densité commerciale en équipements de même type que celui projeté restera inférieure aux moyennes nationale et départementale après réalisation du projet autorisé par la décision contestée ; que, dans les circonstances de l'espèce, la création autorisée n'est ainsi pas de nature à affecter l'équilibre, dans cette zone, entre les différentes formes de commerce ; qu'ainsi, la commission nationale d'équipement commercial était tenue d'accorder l'autorisation demandée ; que, par suite, les autres moyens invoqués à l'encontre des avantages supposés du projet sont inopérants »
CONTENTIEUX :
CE 10 juillet 2007, CCI de Rouen, req. n°307098 :
« Considérant qu'à la suite de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 9 mars 2005 ayant autorisé l'extension de la surface de vente exploitée par l'hypermarché à l'enseigne Carrefour à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) pour la porter de 8 200 à 11 200 mètres carrés, les travaux nécessaires ont été entrepris et l'hypermarché ainsi étendu a été ouvert au public au mois de juillet 2006 ; que l'autorisation délivrée le 9 mars 2005 ayant été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 27 septembre 2006, la commission nationale d'équipement commercial a réexaminé la demande et, au vu notamment de l'objet du projet d'extension consistant pour l'essentiel en une modernisation de l'établissement et, pour une part limitée, à l'augmentation de l'offre commerciale, a délivré une nouvelle autorisation le 21 décembre 2006 ; qu'alors que la surface de vente dont l'extension a été ainsi régularisée est ouverte au public depuis une année, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE MARITIME se bornent, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision du 27 septembre 2006, à soutenir qu'elle a pour effet d'entraîner un déséquilibre entre les différentes formes de commerce et de préjudicier aux intérêts de plusieurs entreprises qu'elles représentent sans assortir cette allégation de la moindre indication quant aux effets constatés de la mise en exploitation de l'hypermarché Carrefour de Mont-Saint-Aignan sur les entreprises concurrentes, l'identité des établissements qui seraient particulièrement affectés ou même les formes de commerce dont l'équilibre serait menacé ; qu'ainsi elles ne justifient pas de l'urgence de la mesure de suspension qu'elles sollicitent ».
CAA. Nancy, 2 août 2007, SARL ODREN, req. n°06NC00527
« Considérant que sous réserve du cas où, en raison tant des missions conférées à un ordre professionnel qu'à son organisation à l'échelon local et au plan national, les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant devant les instances ordinales une procédure obligatoire de recours administratif préalablement à l'intervention d'une juridiction doivent être interprétées comme s'imposant alors à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux, une procédure de recours administratif préalable n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l'exercice ;
Considérant que les dispositions de l'article 32 modifié de la loi du 27 décembre 1973, reprises à l'article L. 720-10 du code de commerce, prévoient, qu'à l'initiative du préfet, de deux membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial ; que le législateur a ainsi entendu réserver la saisine de la commission nationale d'équipement commercial aux seules personnes énumérées par les dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'il suit de là que les tiers qui sont susceptibles de contester la décision de la commission départementale d'équipement commercial sont recevables à saisir directement la juridiction administrative ; que, dans ces conditions, la SARL ODREN n'avait pas à faire précéder sa demande au Tribunal administratif de Nancy d'un recours administratif préalable ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevable la demande dont il était saisi ; que son jugement en date du 17 janvier 2006 doit être annulé ».
Patrick E. DURAND & Julia GARNIER
Avocats à la Cour
Cabinet FRÊCHE & Associés
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02 janvier 2008
VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°15 : OCTOBRE/NOVEMBRE/ DECEMBRE 2007
Quinze décisions signalées ce mois-ci. Prochaine veille semaine n°4 ou n°5
NORMES NATIONALES :
CE. 17 décembre 2007, Ministre de l’équipement, req. n°295.425
Au titre du point 4° de l’article L.111-1-2 du Code de l’urbanisme – lequel dispose « en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ( ) / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie (…) » - seule une perspective avérée de diminution de la population communale est susceptible de justifier une exception à la règle de la constructibilité limitée motivée par le souci d'éviter une diminution de cette population et non pas le simple ralentissement de la croissance de la population communale en l'absence de construction neuve dans la commune depuis plusieurs années.
POS/PLU :
CE. 19 décembre 2007, Cne d’UNGERSHEIM, req. n°281.803
Si le dernier alinéa de l'ancien article R. 123-11 précité du code de l'urbanisme fait obligation de tenir à la disposition du public le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, il n'impose pas au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale de recueillir les observations du public sur ces documents avant d'approuver le plan d'occupation des sols. Dès lors une délibération procédant à cette approbation ne peut être regardée comme illégale du seul fait qu'elle est intervenue dès la réception par le maire du rapport et des conclusions et avant que ces documents ne soient mis à la disposition du public.
CAA. Bordeaux, 27 novembre 2007, Communauté urbaine de Bordeaux, req. n°05BX01215
Une aire d’accueil pour les gens du voyage est une installation d’intérêt général dont la programmation peut légalement donner lieu à la création d’un emplacement réservé.
PREMPTION :
CE. 17 décembre 2007, Cne de Pardies-Pietat, req. n°307.231
Dès lors qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme « les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 3001, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone (…) », il s’ensuit qu'un requérant ne saurait se prévaloir, à l'appui d'une demande tendant à l'annulation ou à la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle une collectivité exerçant dans une zone d'aménagement différé le droit de préemption dont elle est titulaire à des fins de constitution de réserves foncières se réfère aux motivations générales de l'acte qui crée cette zone, de ce que cette collectivité ne justifie d'aucun projet précis d'action ou d'opération d'aménagement à la date de sa décision.
CE. 17 décembre 2007, Cne de Montreuil, req. n°304.626
Un acquéreur évincé par une décision de préemption illégale est en droit d'obtenir réparation des préjudices qui résultent pour lui, de façon directe et certaine, de cette décision. Toutefois, s'agissant de charges, telles que des loyers, qu'il n'aurait pas supportées s'il avait acquis l'immeuble en cause, il lui appartient non seulement d'établir qu'elles sont la conséquence directe et certaine de cette décision, sans notamment que s'interpose une décision de gestion qu'il aurait prise, mais encore de montrer, par exemple par la production d'un bilan financier approprié, en quoi et dans quelle mesure ces charges excèdent celles auxquelles l'acquisition du bien préempté l'auraient exposé.
CAA. Versailles, 3 décembre 2007, Cne de Drancy, req. n°06VE00717
Une décision de préemption visant le programme local de l'habitat approuvé par le conseil municipal mais se bornant à mentionner « qu'un des objectifs du plan local de l'habitat est de mettre en place les actions et opérations d'aménagement en matière d'habitat » et que l'acquisition de la propriété concernée « permettrait à la commune de poursuivre sa politique locale de l'habitat » ne respecte pas l’exigence de motivation posée par l’article L.201-1 du Code de l’urbanisme dès lors que ledit comporte plusieurs orientations d'aménagement et programmes d'action ayant chacun des objectifs distincts et que la décision contestée ne précise pas à quelle orientation et à quel programme d'actions elle doit être rattachée.
CE. 3 décembre 2007, Cne de Mondragon, req. n°295.779
Des travaux destinés à améliorer la visibilité d'un carrefour ne sont pas en eux-mêmes de nature à caractériser une action ou une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par voie de conséquence, la préemption d’un immeuble aux fins de le démolir dans le but d’améliorer la visibilité du débouché d’une rue sur un chemin est illégal nonobstant l'intérêt général qui s'attache à la réalisation des travaux projetés en vue de l'amélioration de la sécurité des usagers dès lors qu’ils ne constituent pas une opération d’aménagement et ne s’intègrent pas dans une telle opération.
CE. 3 décembre 2007, Cne de Saint-Bon-Tarentaise, req. n°306.949
La circonstance que l'acquéreur évincé exerce une activité conforme à l'objectif poursuivi par la décision de préemption est sans incidence sur la légalité de cette décision attaquée. Par suite, en prenant en compte cette activité pour apprécier la légalité d’une décision de préemption, le juge commet erreur de droit.
AUTORISATIONS D’URBANISME :
CAA. Bordeaux, 11 décembre 2007, SCI Redon, req. n°06BX01060
Lorsqu’une partie des places de stationnement prévues dans le cadre d’une demande de permis de construire est projetée sur une parcelle frappée d’un d’emplacement réservé, ces places ne saurait être prises en compte pour apprécier la conformité du projet aux prescriptions de l’article 12 du règlement local d’urbanisme. Partant, si en ne prenant en compte que les places juridiquement réalisables le projet ne respecte pas lesdites prescriptions, le refus de permis de construire est fondé.
CAA. Bordeaux, 27 novembre 2007, M. Jules X. req. n°05BX00808
La circonstance que la commune a entretenu les espaces verts du lotissement implantés sur les parcelles faisant l'objet des demandes de permis de construire et que la réduction des espaces verts porterait atteinte au lien social du lotissement ne sauraient légalement fonder le retrait des autorisations tacites obtenues.
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :
CAA. Paris, 20 décembre 2007, Président du Sénat, req. n°05PA03248
La légalité des décisions permettant d'entreprendre des travaux de construction dans l'emprise des propriétés affectées aux assemblées parlementaires ou mises à leur disposition – lesquelles sont susceptibles de recours contentieux devant les juridictions administratives – doit s'apprécier au regard du droit commun de l'urbanisme, à défaut de réglementation spécifique prise par les autorités compétentes de ces assemblées ; réglementation spécifique que ne saurait constituer une protocole d'accord passé entre le président du Sénat et le ministre chargé de la culture prévoyant que le Sénat assume la responsabilité de la programmation des expositions au musée du Luxembourg avec le concours du ministère de la culture et l'appui d'un comité scientifique et de programmation et dont l'article 3 stipule que « le Sénat continuera à assumer les charges d'entretien et de rénovation du musée du Luxembourg. Chaque année, le Sénat informera le ministère de la culture des travaux envisagés et recueillera son accord sur le programme présenté » dans la mesure où, si ce protocole d'accord crée des obligations pour le Sénat en matière de programme de travaux à réaliser dans le musée du Luxembourg, il est dépourvu de toute valeur normative dans le domaine des autorisations de travaux de construction.
CAA. Marseille, 31 mai 2007, Cne de Saint-Zacharie, req. n°04MA01172
Le titulaire d'une autorisation, délivrée par la commission départementale d'équipement commercial, de transférer et de procéder à l'extension d'un supermarché sur un terrain inclus dans la zone 2NA créée à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols, annulée par le jugement attaqué, a intérêt à l'annulation dudit jugement. Par suite, elle est recevable à intervenir, à l'appui de la requête de la COMMUNE DE SAINT ZACHARIE, dans la présente instance d'appel.
CONFORMITE DES TRAVAUX :
CAA. Versailles, 19 novembre 2007, M. Jean-Marie X., req. n°06VE00883
Si l'affectation de la construction réalisée à une autre destination que celle prévue par le permis de construire expose le titulaire, le cas échéant, au retrait du permis pour fraude, il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que l'autorité compétente pour délivrer le certificat de conformité doit fonder son appréciation, y compris en ce qui concerne les prévisions ou prescriptions relatives à la destination des constructions, sur les seules caractéristiques des travaux réalisés, et non sur l'utilisation qui est faite de l'ouvrage après son achèvement ; il en va ainsi même dans le cas où la construction aurait dû être soumise, compte tenu de l'usage qui en est fait, à des règles d'urbanisme différentes. Ainsi, la double circonstance que la salle de bains prévue au premier étage de la construction autorisée soit utilisée en « salle de sports » et que les règles de prospect soient, en vertu de l'article 7 du règlement du plan d'occupation des sols, différentes selon la destination de cette pièce est sans incidence sur l'appréciation de la conformité des travaux au permis de construire.
DIVERS :
CAA. Nancy, 29 novembre 2007, M. Jean X., req. n°06NC00892
La seule mise à disposition exceptionnelle du réfectoire d’un bâtiment à une association pour y organiser une réunion professionnelle, de même que son utilisation épisodique par son propriétaire pour y recevoir des personnes à titre privé, n'ont pas pour effet de faire regarder ce bâtiment comme constitutif d'un établissement recevant du public.
CE. 23 novembre 2007, M. Jean-Christophe A., req. n°307.373
L'abrogation de l'autorisation de créer un camping ainsi que de la décision prononçant son classement, motivée par le décès de la personne qui avait obtenu l'autorisation de création et le classement, n'est prévue par aucun texte et, partant, illégale.
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés
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05 décembre 2007
VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°14 : SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE 2007
Douze décisions signalées ce mois-ci. Prochaine veille semaine n°1 ou n°2
POS/PLU :
CAA. Nancy, 8 novembre 2007, M. Jean-Louis I, req. n°06NC01082
Sauf précision expresse contraire, les dispositions d’un règlement local d’urbanisme autorisant les habitations liées à une exploitation agricole n’impose pas que ces habitations soient aménagées sur la même parcelle et/ou à proximité des exploitations agricoles les justifiant.
CAA. Versailles, 22 octobre 2007, Mme Martine X, req. n°06VE00113
Pour application de l’article 7 d’un règlement local d’urbanisme visant les « constructions », un ouvrage constitué d'une passerelle métallique en caillebotis accessible par un escalier et surplombée d'un auvent, d'une surface de plancher de 5,28 m² à laquelle s'ajoutent 4 m² lorsque la partie mobile est activée et formant un ensemble d'une hauteur de 6,90 mètres, surmonté d'un auvent d'une projection au sol de 23,40 m² et supporté par des poutres métalliques doit être regardé comme une construction au sens de cet article 7 ; dès lors la circonstance que cet ouvrage ne constituerait pas un bâtiment est sans incidence.
CE. 30 noevmbre 2007, Ville de Strasbourg, req. n°271.897
Lorsque plusieurs constructions sont édifiées sur un même terrain en exécution de plusieurs permis de construire, le pourcentage minimum réservé aux espaces verts en application de l'article 13 du règlement local d'urbanisme pour l'ensemble des constructions s'applique nécessairement à la superficie du terrain d'assiette de toutes les constructions et au regard de la superficie totale de l'assiette des constructions.
PREMPTION :
CE. 12 novembre 2007, SARL GLOBE INVEST, req. n°295.798
La seule circonstance qu'un propriétaire renonce, en application de l’article 213-10 du Code de l’urbanisme, à aliéner un bien faisant l'objet d'une décision de préemption n'est pas de nature, à elle seule, à épuiser les effets de cette décision et par suite à priver d’objet la demande de suspension présentée par l’encontre de cette décision.
TA. Versailles, 18 septembre 2007, M. Peschel, req. n° 06-10311
Une unité foncière étant un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision, la déclaration d'intention d'aliéner portant sur six parcelles contiguës entre elles, trois autres parcelles contiguës entre elles, une quatrième parcelle non contiguë aux trois précédentes et une dernière parcelle contiguë à aucune autre parcelle porte ainsi sur quatre unités foncières distinctes. Toutefois, dès lors que chacun des deux vendeurs était parfaitement identifiable, de même que les parcelles faisant l'objet de la vente dont ils étaient propriétaires, en propre et en indivis, et que le prix était mentionné sans ambiguïté, l'absence de déclaration d'intention d'aliéner distincte pour chacune des quatre unités foncières concernées n'a pas constitué une irrégularité substantielle de nature à entacher d'illégalité la décision de préemption.
AUTORISATIONS D’URBANISME :
CAA. Versailles, 5 novembre 2007, Cne de Mantes-la-Jolie, req. n°06VE00179
Si une opération faisant l'objet de la demande de permis de construire consistant, après démolition partielle des bâtiments existants à usage de bureaux et d'entrepôts sur une surface de 394 m², en la création d'une surface hors oeuvre nette de 502 m² à destination de bureaux, salle de réunion, logement de fonction, salle d'ordinateurs, salles de travail, bibliothèque, salle de jeu, réfectoire et dortoirs devant accueillir 18 jeunes scolarisés dans les établissements d'enseignement situés à proximité ne saurait être autorisée au regard des dispositions futurs d’un PLU en cours d’élaboration interdisant les immeubles collectifs comprenant plus de deux logements et les structures d'accueil d'hébergement collectif, il reste qu'en raison de l'état initial des lieux, de la faible dimension des volumes créés, des caractéristiques d'ensemble des constructions envisagées et de leur destination, cette opération n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan et ne peut donc justifier une décision de sursis à statuer sur la demande de permis de construire s’y rapport.
TA. Poitiers, 25 octobre 2007, Mme Servouse, req. n° 07-00878
Un permis de construire modificatif peut également avoir pour unique objet de modifier, en l’occurrence en la diminuant, l’assiette foncière du permis initial, notamment, lorsque ce dernier incluait une bande de terrain sur laquelle le pétitionnaire n’était pas titré.
TA. Amiens, 18 septembre 2007, M. Leterme, req. n°05-02793
Même lors que le portail et les murs projetés pour faire office de clôture ne sont pas implantés à l'alignement de la voie publique qui longe la propriété du pétitionnaire mais en recul de trois mètres de celui-ci, ils constituent par leur nature même une clôture non une construction au sens de l'article L. 421-1 du Code de l’urbanisme relatif au permis de construire ou à la déclaration de travaux exemptés de celui-ci. Ainsi, il n'appartenait pas au maire de la commune de s'opposer à l'édification de la clôture sur des considérations autres que celles tenant à la libre circulation des piétons, ainsi qu'il résulte de l'article L. 441-3 du Code de l’urbanisme . Il s'ensuit que les motifs tirés de l'atteinte aux intérêts protégés par l'article R. 111-4 du même code, alors même que cette disposition aurait été opposée en vue de protéger la sécurité des piétons, et de la méconnaissance, pour des raisons identiques, de l'article NC 3 du POS, alors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux constructions soumises à permis de construire, n'étaient pas susceptibles d'entraver le droit du pétitionnaire de clore sa parcelle, dès lors qu'en lui-même, son exercice n'a pas pour effet de constituer un obstacle à la libre circulation des piétons.
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :
CE. 14 novembre 2007, M. Bernard A., req. n°305.987
La qualité d'usufruitier successif d’une parcelle située à proximité du terrain d'assiette d’un permis de construire du projet autorisé donne au requérant, en tant que titulaire de ce droit d'usufruit, même à exercice différé, un intérêt à agir suffisamment direct et certain à l’encontre de ce permis.
CE. 26 septembre 2007, Cne de Brest, req. n°291.695
Le seul fait que deux sociétés appartiennent au même groupe que la société titulaire du permis de construire retiré ne saurait conférer à ces deux sociétés intérêt à agir à l’encontre de la décision de retrait de ce permis.
CAA. Nancy, Cne de Dessenheim, req. n°06NC01206
Dès lors que, d’une part et par principe, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il annule un acte administratif individuel, d'annuler par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à la première annulation, tout autre acte individuel qui lui est déféré dans le délai du recours contentieux, qui est pris pour l'application du premier et qui trouve dans celui-ci sa seule base légale et que, d’autre part et en l’espèce, les requérants à l’encontre du permis de construire primitif ont formulé des conclusions en annulation à l’encontre de son « modificatif » dans le délai du recours contentieux, il incombe au juge administratif d’annuler le « modificatif » par voie de conséquence de l’annulation du « primitif » nonobstant le non-respect de la formalité de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme s’agissant du « modificatif ».
DROIT PENAL DE L’URBANISME :
CAA. Marseille, 20 septembre 2007, Ministre de l’équipement, req. n°05MA00281
Dans le cas où l'auteur de la déclaration de travaux en a engagé la réalisation sans que l'autorité compétente lui ait notifié une décision d'opposition, il ne peut être regardé comme ayant réalisé des constructions « sans permis de construire » au sens des dispositions du 10ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, même si les travaux ne sont pas conformes à ceux déclarés.
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés
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24 octobre 2007
VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°13 : JUIN/JUILLET/AOUT/SEPTEMBRE/OCTOBRE 2007
Quatorze décisions signalées ce mois-ci. Prochaine veille semaine n°48 ou n°49 (septembre/octobre/novembre 2007)
INTERPRETATION DES NORMES :
CAA. Versailles, 20 septembre 2007, Cne de Courbevoie, req. n°07VE00188
Un article 12 d’un règlement local d’urbanisme prévoyant que « lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après : Dimensions des places : longueur 5,00 m, largeur 2,50 m, dégagement 6,00 m ( ) » ne peut être entendu comme autorisant le pétitionnaire à aménager l'aire de dégagement de 6 mètres en dehors des limites du terrain d'assiette de la construction.
CAA. Paris, 20 septembre 2007, Cne de Colombes, req. n°04PA00379
Une voie privée dont la largeur est d'environ 2,50 mètres, avec un débouché sur la voie publique d'une largeur inférieure à 2,20 mètres, se terminant en impasse, ne permettant pas le stationnement et n'offrant aucune possibilité de demi-tour doit donc être regardée comme uniquement destinée à la desserte des habitations riveraines et non comme une voie ouverte à la circulation générale, ni même comme une voie présentant les caractéristiques requises pour recevoir une circulation automobile au sens d’un article 6 d’un règlement local d’urbanisme.
CAA. Marseille, 28 juin 2007, Cne de Brando, req. n°05MA01320
Sauf dispositions ex

