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veille jurisprudentielle 2008

  • VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°23 – 2008/2009 – 13 DECISIONS SIGNALEES CE MOIS-CI

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES

    CAA. Nancy, 12 mars 2009, Cne de Pont-a-Mousson, req. n°07NC01828

    Les dispositions de l’article 3 d’un règlement local d’urbanisme relatives aux créations de voiries sont distinctes de celles relatives à l’accès à l’unité foncière à construire. Partant, ces dispositions peuvent s’appliquer aux voiries internes à créer sur cette unité foncière.

    CE. 9 mars 2009, Cne de Trimbach, req. n°296.538

    Un hall constituant une dépendance d’un aménagement – en l’occurrence, un aérodrome – incompatible avec le voisinage d’une zone habitée constitue lui-même une construction incompatible avec ce voisinage au sens de l’article L.111-1-2 du Code de l’urbanisme

    CE. 4 mars 2009, Mme Samia A., req. n°303.867

    Il résulte des dispositions de l’ancien article L.421-5 du Code de l’urbanisme, aujourd’hui codifiées à l’article L.111-4, qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

    CAA. Nantes, 30 septembre 2008, Ministère de l’écologie, req. n°07NT03713

    Les prescriptions relatives à l’implantation des constructions dans un bande de 20 mètres comptés depuis l’alignement d’une voie ne sont pas opposables à une construction sise sur un terrain dont les limites séparatives latérales ne jouxtent pas cette voie.


    POS/PLU

    CE. 11 mars 2009, SIC Saint-Michel, req. n°312.712

    Une servitude de plantations figurée par les documents graphiques d’un POS modifié à cet effet mais n’étant pas évoquée dans le règlement de POS issu de cette modification n’est pas opposable.

    CAA. 12 février 2009, Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne, req. n°07PA03838

    Il résulte des dispositions combinées des articles L.123-1 et R.123-9 du Code de l’urbanisme qu’un PLU à travers son règlement et/ou ses documents graphiques doit obligatoirement prévoir des règles d’implantation par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives. Par voie de conséquence, ces règles ne peuvent demeurer abstraites mais doivent, qu'elles soient exprimées dans le règlement ou qu'elles résultent des documents graphiques, déterminer entre lesdites voies, emprises et limites et les constructions un rapport dont le respect puisse être concrètement apprécié. En revanche, dès lors que ces mêmes dispositions n’imposent pas de règlementer l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain, l’article 8 du règlement peut se borner à prévoir des règles générales.

    CAA. Nantes, 30 septembre 2008, Cne de Saint-Florent des Bois, req. n°08NT0324

    Dès lors que l’illégalité de dispositions illégales d’un règlement de PLU remet en cause l’équilibre recherché par les auteurs dudit plan, celle-ci n’en sont pas divisibles et il y donc lieur de prononcer l’annulation de l’ensemble du plan.


    CONCERTATION

    CE. 3 mars 2009, Association Opale Environnement, req. n°300.570

    Doivent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme toute action ou opération d'aménagement qui remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 300-1 du code, quelle que soit la personne publique qui a pris l'initiative de l'engager. Dès lors et s'agissant des investissements routiers, ceux-ci doivent faire l'objet de la concertation prévue par ces dispositions, dès lors qu'ils conduisent à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants, qu'ils sont, pour tout ou partie, situés dans une partie urbanisée d'une commune et que la partie du projet située dans la partie urbanisée est d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.


    AUTORISATIONS D’URBANISME

    TA. Marseille, 10 mars 2009.pdf, SCI Cyrnos, req. n°08-05870

    Il résulte de l’article 26 du décret du 5 janvier 2007 que la légalité des permis de construire délivrés après le 1er octobre 2007 mais sollicités avant cette échéance n’est régie par les dispositions applicables avant cette date que pour ce qui concerne les règles de compétence, de forme et de procédure relatives au traitement de ces demandes et à la décision par laquelle il est statué sur celle-ci. En revanche, même sollicité avant le 1er octobre 2007, un permis de construire délivré après cette date est assujetti aux règles de fond en vigueur à sa date de délivrance.

    CE. 4 mars 2009, Cne de Beaumettes, req. n°319.974

    L’article L.600-2 du Code de l’urbanisme aux termes duquel « lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande (...) soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire» s’applique alors même que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire sollicité aurait changé entre le refus initial et la seconde demande

    CAA. Versailles, 29 janvier 2009, Elix X., req. n°07VE00449

    L’appréciation de la qualité et la régularité des documents photographiques joints au dossier produit par le pétitionnaire s’agissant de la représentation des paysages lointains doit tenir de la difficulté qu’il peut y avoir à les représenter compte tenu de la densité des constructions sises aux environs du terrain à construire.


    CONTENTIEUX

    CE. 11 mars 2009, Cne d’Auvers sur Oise, req. n°307.656

    Le vice de forme constitué par la méconnaissance des prescriptions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 affectant un arrêté de permis de construire ne comportant ni le nom, ni le prénom de son destinataire peut être invoqué par toute personne recevable à en demander l’annulation.

    CE. 3 mars 2009, avis n°321.157

    Il résulte de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme que pèse sur l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre notamment d'un permis de construire, une obligation d'information à l'égard tant de l'auteur de la décision contestée que du pétitionnaire, distincte du recours exercé et des formalités qu'il implique, et consistant à notifier aux intéressés une copie du recours, dans un délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement au greffe de la juridiction. Aussi, en prévoyant que cette notification est réalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a eu d'autre objet que de faciliter la preuve de l'envoi dans le délai imparti, la formalité de la notification étant réputée accomplie à la date apposée par les services postaux sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée au moment où la remise leur en est faite. Ainsi lorsque le destinataire de la lettre se borne à soutenir devant le juge qu'il ne l'a pas reçue, la production du certificat de dépôt de celle-ci suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite par l'article R. 600-1, sans que l'auteur du recours ait à produire l'accusé de réception y afférent



    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°22 – 2008/2009 - 23 DECISIONS SIGNALEES CE MOIS-CI

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES

    CAA. Paris, 29 janvier 2009, M. et Mme Y., req. n°07PA02481

    Des travaux de remblaiement qui n’ont pas été autorisés ne peuvent être pris en compte pour établir le niveau du terrain à construire.

    CAA. Marseille, 6 janvier 2009, 06MA02636

    En cas d’impossibilité technique de réaliser les places de stationnement requises, la simple mise à disposition d’une parcelle ne saurait constituer l’acquisition d’un parc privé de stationnement requise par l’ancien article L.421-3 du Code de l’urbanisme.

    CAA. Versailles, 17 décembre 2008, Cne de Montreuil, req. n°07VE0822

    En cas d’impossibilité technique de réaliser sur le terrain les places de stationnement requises, il appartient au pétitionnaire d’établir que les places dont il entend se prévaloir ailleurs sont réalisées pour satisfaire aux besoins du projet en cause ou, à tout le moins, qu’elle n’ont pas été réalisées pour les besoins d’un autre projet.

    CAA. Versailles, 17 décembre 2008, Giuseppe B., req. n°08VE01220

    L’article 6 d’un règlement local d’urbanisme s’appliquant aux seules voies futures est néanmoins applicables aux voies existantes grevées d’un emplacement réservé ayant pour but de l’élargir en modifiant de façon significative son axe.

    CAA. Marseille, 11 décembre 2008, Cne de Cannes, req. n°06MA01922

    Pour application de l’article 7 d’un règlement local d’urbanisme disposant qye « 7.3. - L'entretien, la transformation, le changement de destination, la réhabilitation et l'amélioration architecturale des bâtiments existants, y compris une surélévation ou une extension, sont autorisés dans les marges de recul ou au-delà des espaces constructibles définis aux articles 6.1, 6.2 et 7.1. - La SHON créée dans ces cas ne devra pas être supérieure à 10 % de la SHON existante. », il faut considéré que dans les marges de recul, la surélévation d'un bâtiment existant n'est autorisée que dans la limite de 10 % de la surface hors œuvre nette existante, mais que cette limitation ne porte que sur la portion de la surélévation comprise dans les marges de recul.

    CAA. Marseille, 11 décembre 2008, Mme Claude, req. n°06MA03324

    Un permis de construire une habitation n’ayant donné qu’à des travaux n’ayant abouti qu’à l'élévation partielle des murs principaux, sans même assurer le clos et le couvert de l'ensemble ainsi partiellement réalisé ne peuvent être réputé avoir abouti à l’édification d’une construction existante au sens de l’article L.111-1-2 du Code de l’urbanisme.

    CAA. Marseille, 11 décembre 2008, Cne de Ganges, req. n°08MA01971

    La circonstance que le « mazet » dont le pétitionnaire sollicitait l'extension et la rénovation, a été décrit comme en ruine dans une assignation en justice ayant abouti à la vente forcée du bien au pétitionnaire n'est pas de nature à établir le caractère de ruine de ladite construction, dès lors qu'il ressort des photographies versées au dossier que, si une partie de la toiture a disparu, les façades n'ont subi aucun effondrement et les murs de pierre porteurs ont conservé leur aplomb : il s’agit donc d’une construction existante.

    CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Michel X., req. n°06MA00084

    L’article 5 d’un règlement local d’urbanisme disposant que « pour être constructible un terrain doit avoir une superficie minimale de 800 m² en zone UD ; chaque terrain ne peut recevoir qu'une seule construction à usage d'habitation par tranche de 800 m² en zone UD » ne limite pas le nombre de logements par construction et n'interdisent pas qu'une construction comprenne plus d'un logement pas plus qu'il n'implique que chaque construction dispose d'une superficie minimale de terrain de 800 m² puisqu’il impose seulement que l'unité foncière, sur laquelle un constructeur envisage d'édifier plusieurs constructions, présente une superficie globale minimale multiple de 800 m² et du nombre de constructions envisagées.


    DROIT DE PREEMPTION

    CAA. Paris, 29 janvier 2009, Cne de Nandy, req. n°07PA01157

    Une décision de préemption se bornant à indiquer au vendeur que la ville entend acquérir le bien en cause « à des conditions financières supérieures à l'estimation des domaines, et pour un montant qui n'excède pas le prix demandé par le vendeur » est dépourvue de mention précise concernant l'acceptation du prix proposé ou l'offre d'un autre prix et, par voie de conséquence, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 213-8 du Code de l’urbanisme.


    MUNICIPALISATION DES VOIES

    CAA. Bordeaux, 22 janvier 2009, François X. req. n°07BX01591


    Il résulte des articles L.318-3 et R.318-11 du Code de l’urbanisme que la décision de transfert d'office dans le domaine public communal de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations doit être prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune, lorsqu'un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition dans le cadre de l'enquête


    LOTISSEMENTS

    CAA. Bordeaux, 5 février 2009, Erick Y., req. n°08BX01244

    Alors même que la propriété du vendeur est composée de différentes parcelles cadastrales, n'a pas fait l'objet d'une division en plus de deux lots sur une période de moins de dix ans en vue de l'implantation de bâtiments dès lors que le vendeur justifie n'avoir cédé que la parcelle cadastrée AV 627 à une société civile immobilière et avoir conservé le surplus de sa propriété sur laquelle il a édifié différentes constructions : il n’y a donc pas lieur à autorisation de lotir au regard de l’ancien article R.315-1 du Code de l’urbanisme.


    INSTALLATIONS CLASSEES & DROIT DE L’URBANISME

    CE. 2 février 2009, Sylvie X. & autres, req. n°312.131

    La vérification du respect des prescriptions contenues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ne s'impose pas à l'autorité délivrant des permis de construire, même lorsque ces prescriptions comportent des règles relatives à l'implantation de certaines constructions.


    RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

    CAA. Versailles, 15 janvier 2009, SCI GGMF, req. n°06VE02562

    L’article L.111-3 du Code de l’urbanisme s’applique à la condition que la démolition de l'immeuble initial trouve son origine dans un sinistre survenu en l'absence de tous travaux d'importance affectant la construction en cause. Par voie de conséquence, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'effondrement du pavillon objet de la reconstruction en cause est intervenu à la suite des travaux de réhabilitation et d'extension menés dans le cadre du permis de construire ultérieurement rapporté au motif de l'absence de toute autorisation de démolir et de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, cet effondrement de l'ancienne construction ne peut être regardé comme constituant un sinistre au sens des de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. [A comparer avec : CAA. Marseille, 6 janvier 2009, Gérad X., req. n°06MA03381].

    CAA. Nancy, 18 décembre 2008, 07NC01286

    Un modificatif ayant pour objet d’augmenter la surface du projet autorisé par un permis de construire obtenu en application de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme est illégal.


    AUTORISATIONS D’URBANISME

    CAA. Marseille, 11 décembre 2008, Jean-Claude Y., req. n°06MA00660

    La double circonstance que le maire de la commune ait refusé de délivrer un certificat de conformité pour les travaux réalisés en exécution du permis initial et que son titulaire n'aurait pas mis ces travaux en conformité avec ce permis avant de présenter une demande de modification ne peut suffire à démontrer l'illégalité d’un permis modificatif.

    CAA. Marseille, 11 décembre 2008, SCI ELFA, req. n°06MA02026

    Des places de stationnement qui ne peuvent être utilisées qu’à condition que des véhicules de ne soient pas stationnés sur deux autres sont inaccessibles et ne peuvent donc être prises en compte pour établir la conformité du projet au regard de l’article 12 du règlement local d’urbanisme. Par ailleurs, le pétitionnaire ne peut soutenir que son projet atténue l’irrégularité de la construction existante dès lors qu’il tend à emporter la démolition quasi-totale et tend donc à l’édification d’une construction nouvelle.

    CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Françoise Z, req. n°06MA02699

    Un escalier extérieur solidaire à ses extrémités de la construction principale permettant de relier entre eux, par cet accès extérieur, deux niveaux de la résidence de la requérante est partie intégrante de la construction principale et doit dès lors respecter les règles d'implantation prescrite par l’article 7 du règlement d’urbanisme applicable [à rapprocher de ça].

    CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Hubert X., req. n°06MA01763

    Les dispositions de l'article L.111-3 du Code de l’urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser la personne désireuse d'édifier la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre de solliciter un permis de construire avant d'entreprendre les travaux. Par suite, même à admettre que le requérante se soit borné à reconstruire à l'identique une maisonnette habitable qui aurait été fortement endommagée par un orage de grêle, cette reconstruction était soumise aux dispositions de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme. Faute de délivrance du permis de construire requis, c’est donc à bon droit que le Maire a pu faire application de l'article L.111-6 et s’opposé ainsi au raccordement électrique de ladite maisonnette.

    CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Michel X., req. n°06MA00084

    Dès lors que la légalité d'une demande de permis de construire n'est appréciée qu'au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la décision prise sur cette demande, la suspension du premier permis de construire qui lui avait été accordé ne s’opposait pas à ce que le pétitionnaire présente, même pour une construction entreprise sur la base du permis suspendu, une nouvelle demande dans laquelle elle procédait à des changements par rapport au projet initialement envisagé par elle et ce, que ces modifications tentent de pallier les insuffisances à l'origine de la suspension ou qu'elles relèvent du seul souhait du pétitionnaire : qu'ainsi, les moyens tirés de ce que cette nouvelle demande n'aurait eu d'autre objet que de contourner la décision de suspension du permis initial, et de ce que les changements prétendument apportés ne seraient pas justifiés ne peuvent qu'être écartés.

    CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Cne de Verquières, req. n°05MA00335

    Si le pétitionnaire a requis l'instruction de sa demande en application des dispositions de l’article R.421-14 du Code de l’urbanisme au directeur départemental de l'équipement, il reste que les services placés sous l'autorité de ce dernier ont vocation à participer à l'instruction par les maires des demandes de permis de construire, cette circonstance ne permet cependant pas de le regarder comme l'autorité compétente mentionnée par les dispositions précitées, qui demeure en l'espèce le maire de la commune, seul investi de la compétence de délivrer ces autorisations au nom de la commune. Ainsi, et en l'absence alors de toute obligation de transmission d'une demande adressée à un service de l'Etat mais relevant de la compétence d'une collectivité territoriale, cette réquisition ne pouvait aboutir à la formation d’un permis de construire tacite

    CAA. Douai, 24 novembre 2008, Préfet du Nord-Pas de Calais, req. n°08DA01769

    Un permis de construire portant sur un bâtiment à usage d'habitation ayant conservé son caractère d'habitabilité, même si certaines parties du bâtiment sont susceptibles de présenter certains dangers à termes non définis, ne méconnait pas l’article 1 du règlement local d’urbanisme autorisant que « les reconstructions après sinistre ou de bâtiments ayant conservé leur caractère d'habitabilité dans la limite de 250 m² de superficie hors oeuvre nette totale » même s'il est vrai que pour des raisons techniques et économiques, le projet prévoit de le démolir et de le remplacer, avec des matériaux traditionnels, par un nouveau bâtiment situé sur les mêmes fondations puisque cette circonstance ne saurait disqualifier le caractère d'habitabilité du bâtiment


    CONTENTIEUX

    CAA. Bordeaux, 5 février 2009, SAS CSF, req. n°08BX00621

    Des conclusions se bornant à solliciter que le juge constate que le « modificatif » en cause ne se borne pas à modifier le projet initial mais emporte le retrait du permis de construire primitif l’ayant autorisé sont irrecevable.

    CAA. Lyon, 2 décembre 2008, l'Association Urbanisme et Environnement de la Confluence Drome/Rhone, req. n°08LY00277

    Une association ayant pour objet statutaire « la défense et la protection de l'urbanisme, de l'environnement, de l'écologie, du paysage, de la qualité de la vie comme aussi la défense des contribuables et des consommateurs...» n’a pas intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation de lotir compte tenu de la généralité d'un tel objet, qui porte sur la défense de l'environnement et de l'urbanisme mais également sur la protection des intérêts des consommateurs et des contribuables.



    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • VEILLE JURISPRUDENTIELLE : 16 décisions signalées ce mois-ci

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CE. 17 décembre 2008, M. Jacques Gilbert A., req. n°314.927

    « Considérant qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Val-d'Isère : « Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil » ; que, pour mettre fin, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2006 du maire de la commune de Val-d'Isère délivrant un permis de construire à M. C qu'il avait précédemment ordonnée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est borné à relever que le moyen tiré de l'enclavement du terrain d'assiette du projet n'était plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire dès lors qu'un nouveau permis de construire avait été délivré le 8 février 2008 au vu d'un acte authentique des 25 janvier et 5 février 2008 portant convention de servitude de passage au bénéfice de ce terrain ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenaient Mme A et son fils, l'acte authentique instituant la servitude de passage n'était pas sans effet en raison de l'absence d'acceptation expresse de certains propriétaires indivisaires de la parcelle d'assiette au bénéfice de laquelle la servitude de passage était consentie, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas légalement justifié sa décision ; que Mme A et son fils sont, par suite, fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
    (…)
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention du 25 janvier 2008 précise elle-même que la servitude de passage qu'elle prévoit au bénéfice du terrain d'assiette du permis de construire litigieux est sans effet à défaut de son acceptation expresse par certains propriétaires indivisaires de ce terrain, dont Mme A ; que l'acte complémentaire du 5 février 2008 ne comporte pas cette acceptation expresse ; que, par suite, le nouveau permis délivré le 8 février 2008 au vu de ces documents méconnaît, comme le permis initial, l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols
    »


    CAA. Versailles, 4 décembre 2008, M. Philippe Y., req. n°06VE02399

    « Considérant qu'aux termes de l'article UB-7-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chaville : « Les constructions en limite séparative sont autorisées aux conditions suivantes : (...) 2) Secteur UBb : (...) si les parcelles voisines comportent des constructions sur les limites latérales : l'implantation est autorisée sur la limite concernée par l'adossement. La construction doit alors s'adosser au bâtiment voisin sans pouvoir excéder sa hauteur et le plafond de hauteur du secteur, soit 10 m au faîtage (...) » ;
    Considérant que ces dispositions, éclairées par les schémas annexés au règlement en question, doivent s'entendre comme n'autorisant l'implantation sur une limite séparative qu'à la condition expresse que la nouvelle construction s'adosse en partie ou, au maximum, en totalité à la construction voisine existante et comme prohibant toute implantation effectuée au-delà de l'adossement à ladite construction voisine ; que la COMMUNE DE CHAVILLE et M. Y ne sauraient utilement se référer, pour soutenir que le règlement du plan d'occupation des sols autoriserait un tel dépassement, à la définition de l'adossement mentionnée par le lexique du règlement du plan d'occupation des sols en question, selon laquelle « au sens de l'article 7, il y a adossement lorsque la construction projetée est implantée en limite séparative contre une autre construction située sur cette limite. Il est cependant admis que la construction prévue longitudinalement dépasse son gabarit, sans excéder sa hauteur et le plafond de hauteur de la zone. », dès lors que cette disposition ne peut avoir pour objet et pour effet, sauf à méconnaître la notion même d'adossement, que d'autoriser l'édification d'une construction d'un volume différent de celui de la construction voisine, sans dépassement de la limite d'adossement fixée plus haut
    »



    PREEMPTION :

    CE. 17 décembre 2008, M. Jean A., req. N°316.411

    « Considérant, enfin, qu'en ne jugeant pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211- 4 du code de l'urbanisme, selon lequel le droit de préemption n'est pas applicable à un immeuble achevé depuis moins de dix ans, alors qu'il est constant que la déclaration d'achèvement des travaux de l'immeuble litigieux avait été refusée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas non plus, eu égard à son office, commis d'erreur de droit »

    CE. 17 décembre 2008, Office d’habitation du Gers, req. n°304.840

    « Considérant que selon l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, applicable aux ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire par la loi, le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire, cette décision devant être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ; que s'il résulte de l'article 668 du nouveau code de procédure civile, devenu le code de procédure civile, que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, cet article ne saurait s'appliquer aux décisions de préemption intervenant dans le cadre d'une procédure d'adjudication rendue obligatoire par la loi, qui sont des décisions administratives régies par le code de l'urbanisme et pour lesquelles les dispositions de l'article R. 213-15 sont seules applicables ; que les dispositions de l'article R. 213-15 constituent une garantie pour l'adjudicataire qui doit pouvoir savoir de façon certaine, au terme du délai imparti au titulaire du droit de préemption, et comme dans le cas d'une préemption à la suite d'une cession amiable, s'il est devenu propriétaire du bien dont il s'était porté acquéreur ; que, par suite, le respect par l'administration du délai imparti pour notifier sa décision de préemption doit s'apprécier à la date de sa réception par le notaire ou le greffier du tribunal ; qu'ainsi, en jugeant, après avoir relevé que l'OFFICE D'HABITATION DU GERS ne pouvait utilement se prévaloir des règles fixées par l'article 668 du nouveau code de procédure civile, que ce délai trouve son terme à la date à laquelle le greffier ou le notaire est informé de la décision de préemption et en en déduisant l'illégalité de la décision de préemption de l'OFFICE D'HABITATION DU GERS reçue par le greffier du tribunal de grande instance d'Auch le 29 juillet 2002, soit après l'expiration du délai de trente jours, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit »

    CE. 17 décembre 2008, Cne de Montreuil, req. n°318.753

    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment du cachet de la préfecture de Seine-Saint-Denis apposée sur la décision de préemption, que cette dernière a été reçue par la préfecture le 24 avril 2008 ; que, dès lors, en jugeant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que la décision litigieuse ait été transmise en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales à l'autorité préfectorale compétente et reçue par ladite autorité dans le délai de deux mois prévus à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dénaturé les pièces du dossier ;
    Considérant toutefois que l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance d'adjudication, antérieure à la loi du 13 décembre 2000, réservait l'exercice du droit de préemption aux biens aliénés volontairement ; que l'adjudication amiable dans le cadre d'une liquidation judiciaire ne relève pas d'une aliénation volontaire ; que, par suite, en jugeant, nonobstant l'existence d'une déclaration d'intention d'aliéner, que le moyen tiré de ce que le bien litigieux ne pouvait faire l'objet d'une décision de préemption dès lors qu'il avait été acquis par voie d'adjudication en 1996 était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le juge des référés du tribunal administrative de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier
    »


    CE. 21 novembre 2008, M.1, req. n°302.144

    « Considérant, en dernier lieu, que c'est sans contradiction de motifs et par là-même, sans erreur de droit, que la cour administrative d'appel de Douai, pour écarter le moyen de M. A tiré de ce que cette dernière délibération devait être annulée en raison de l'annulation de celle qui avait décidé de préempter, a jugé que les décisions par lesquelles une commune préempte un bien puis le revend, entre lesquelles s'interpose l'acte authentique opérant le transfert de propriété, ne forment pas entre elles un ensemble indissociable qui justifierait que l'annulation de la première entraîne par voie de conséquence l'annulation de la seconde »

    LOTISSEMENT :

    CE. 19 novembre 2008, M. Jean-Charles A, req. n° 297.382

    « Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la décision en litige : « Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement » ; qu'en application de l'article R. 315-36 du même code, le certificat constatant que les travaux exécutés en application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés est délivré par l'autorité compétente sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de sa requête et concerne selon le cas tout ou partie des travaux autorisés ; mention de ce certificat ou de son obtention tacite devant par ailleurs figurer dans l'acte portant mutation ;
    Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la date de signature du certificat d'achèvement des travaux de lotissement par l'autorité compétente, qui doit être regardée comme étant celle de sa délivrance au bénéficiaire de l'autorisation, a pour effet de déclencher le délai à l'issue duquel les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement deviennent opposables au bénéficiaire de cette autorisation et aux propriétaires ou locataires des lots ; que, si l'absence de mesures de publicité, d'ailleurs non prévues par la réglementation, a pour effet de permettre aux tiers intéressés de contester la légalité de ce certificat sans condition de délai, elle est par elle-même sans incidence sur les effets de la délivrance de ce certificat
    »


    CAA. Marseille, 9 octobre 2008, Cne de Thoronet, req. n°06MA00537

    « Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : «Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété.(...) // Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : (...) b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ; (...)» ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des actes de vente conclus d'une part le 19 avril 2001 entre les époux Taxi et les époux Giuffrida, et d'autre part le 9 juillet 2003 entre les époux Taxi et les consorts Y- Z, que ces derniers ont acquis le terrain d'emprise de leur projet par achat, auprès des époux Taxi de la parcelle BC 901, auprès du seul M. Taxi de la parcelle BC 903 ; que, par suite, et en application des dispositions des articles 1401 et 1405 du code civil, le terrain d'emprise du projet ne provient pas d'une même unité foncière ;
    Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par M. X, lequel doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête d'appel en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, que la parcelle 901, devant rester inconstructible pendant 10 ans à compter du 30 mai 2000 à l'issue de la division foncière en cinq parts d'un seul tènement numéroté 897, a été rattachée à la parcelle contiguë 903, appartenant au seul M. Taxi ; qu'en vertu des dispositions précitées du b de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme, elle ne doit donc pas être prise en compte dans la division de l'unité foncière propriété de la communauté des époux Taxi, laquelle avait permis, jusqu'à la date de l'arrêté en cause, la délivrance de deux permis de construire ;
    Considérant enfin que si la parcelle 903, qui supporte la construction envisagée par les consorts Y- Z, provient de la division en trois d'une parcelle précédemment cadastrée BC 130, cette division n'a permis, jusqu'à la date de l'arrêté en cause, l'édification que d'une seule autre construction ;
    Considérant, dans ces conditions, qu'aucune des unités foncières dont proviennent les composantes du terrain d'assiette du permis en cause n'a été divisée, sur une période de moins de dix ans, en plus de deux terrains constructibles ; que, par suite, la délivrance du permis de construire en cause ne nécessitait aucune autorisation de lotir préalable ; que l'appelante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé que le permis de construire accordé aux consorts Y-Z avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme et l'a annulé pour ce motif
    »


    CERTIFICAT D’URBANISME :

    CAA. Bordeaux, 3 novembre 2008, M. Gérard X., req. n°07BX00349

    « Considérant que la mention du sursis à statuer n'est pas divisible des autres mentions du certificat d'urbanisme positif délivré aux consorts X le 29 avril 2004 ; que, dès lors, les premiers juges ont considéré à bon droit que la demande formée par les consorts X devant le tribunal administratif de Pau, qui ne portait que sur cette mention, n'était pas recevable et l'ont, pour ce motif, rejetée »

    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CE. 17 décembre 2008, M. Michel A, req. n°305.409

    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié » ; que cet article n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de celles des dispositions d'urbanisme qui ont pour but d'éviter aux occupants du bâtiment, objet d'une demande de reconstruction, d'être exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité ; que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, définis aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, et qui doivent être annexés aux plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, précisent la nature des risques, les zones dans lesquelles ils sont susceptibles de se réaliser et les prescriptions qui en découlent, lesquelles sont opposables aux demandes d'utilisation des sols et aux opérations d'aménagement ; que les prescriptions de ces plans sont, par suite, au nombre des dispositions d'urbanisme susceptibles de faire obstacle à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 24 juin 2002 le maire de Valloire a mis à jour le plan d'occupation des sols de la commune en modifiant le plan et le tableau des servitudes, notamment pour tenir compte de l'approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles par arrêté préfectoral du 6 mai 2002 ; que ce plan interdit les constructions nouvelles dans la zone d'avalanches dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet de M. A ; que, dès lors, en jugeant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pour bénéficier de l'autorisation de reconstruire dans cette zone un chalet précédemment détruit par une avalanche, la cour, qui n'avait pas à rechercher si les prescriptions dont était assorti le permis de construire que lui avait délivré le maire de Valloire en méconnaissance du plan de prévention des risques naturels annexé au plan d'occupation des sols étaient suffisantes pour éviter le danger, n'a entaché l'arrêt attaqué d'aucune erreur de droit ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées
    »


    CAA. Marseille, 23 octobre 2008, Cne de Pertuis, req. n°06MA01917

    « Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE PERTUIS fait également grief aux premiers juges d'avoir retenu le motif de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui dispose que : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 12 mai 2003 comporte la mention « Pour le maire, l'adjoint délégué » sans indiquer les nom et prénom du signataire de cet acte et ne permet pas ainsi de déterminer si le signataire est titulaire d'une délégation ; que, par suite, l'arrêté contesté est entaché d'une irrégularité substantielle ; que la circonstance que Mme Claude X soit employée au sein du service municipal de l'urbanisme, et ne pourrait ignorer, de ce fait, la qualité et l'identité du signataire, ne dispensait pas la commune de respecter les dispositions précitées »

    CAA. 20 octobre 2008, Sté Bouygues Immobilier, req. n°06BX02106

    « Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire (...) / Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la canalisation permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le canal de Moïsan devait notamment traverser l'avenue de Moïsan, dont il n'est pas contesté en appel qu'elle fait partie du domaine public communal ; qu'ainsi, la société pétitionnaire devait être titulaire d'une autorisation d'occuper le domaine communal traversé par la canalisation nécessitée par son projet ; que, s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d'occuper ce domaine ; qu'il suit de là que la délibération du conseil municipal de VIEUX-BOUCAU en date du 23 juillet 2003 autorisant « le passage du réseau de déversement » des eaux pluviales « sur l'avenue de Moïsan » ne suffit pas à constituer l'autorisation régulière d'occupation du domaine public communal à laquelle est subordonnée la légalité du permis de construire en litige ; que la légalité de cet acte s'appréciant à la date du 18 août 2003 à laquelle il a été pris, le moyen tiré de ce que l'autorisation d'occuper le domaine en cause a été délivrée par un arrêté du maire de VIEUX-BOUCAU du 25 février 2008 est inopérant ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Pau, l'absence d'une autorisation régulière d'occupation du domaine public entache d'illégalité le permis de construire dont il s'agi »

    CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :

    CAA. Bordeaux, 30 décembre 2008, Association « Bien Vivre à Pointe Noir, req. n°06BX02046

    « Considérant que si l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A POINTE-NOIRE soutient que son objet social tend à la défense de l'environnement et de la qualité de vie à Pointe-Noire, il ressort de l'article 2 de ses statuts qu'elle n'a pour but que de défendre « les intérêts matériels et moraux des habitants de Pointe-Noire » par « la formation, l'information par tous les moyens, pour une qualité de vie normale à son environnement et pour le développement du bien-être de ses habitants. » ; qu'eu égard à son caractère général, un tel objet n'est pas de nature à justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de permis de construire délivrés par le maire de la commune ; que par suite c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable »

    CE. 19 décembre 2008, M.A & M.B, req. n°297.716

    « Considérant que M. A et Mme B, qui disposaient d'un délai de 15 jours pour accomplir les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, étaient recevables à produire les justifications de ces formalité demandées par la cour jusqu'à la clôture de l'instruction ; que celle-ci est intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant le 18 mai 2005, jour de l'audience fixée pour statuer sur leur requête ; qu'il est constant que M. A et Mme B n'avaient produit aucune justification à cette date ; que si le mémoire produit le 24 mai 2005 par les requérants, postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'audience publique, contenait des éléments de faits relatifs à ces formalités de notification, les requérants étaient en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction ; que par suite, la cour administrative d'appel, qui a visé ce mémoire et l'a versé au dossier, n'était en tout état de cause pas tenue de rouvrir l'instruction et de le soumettre au débat contradictoire ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant irrecevables les conclusions présentées par M. A et Mme B »

    CE. 19 novembre 2008, avis n°317.279

    « L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, qui était en vigueur à la date de l'arrêté du 26 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de Sainte-Hélène du Lac a délivré un permis de construire à M. B et Mme C, dispose que : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ».
    L'article R. 424-15 du même code, issu de l'article 9 du décret précité du 5 janvier 2007, dispose que : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés./ Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...)./ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ».
    Enfin, l'article R. 600-1 du même code dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ( ...)./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
    Il résulte de ces dispositions que depuis l'entrée en vigueur du décret précité du 5 janvier 2007, le point de départ du délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est le premier jour de l'affichage sur le terrain, pendant une période continue de deux mois, du permis assorti des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. Si l'article R. 424-15 indique que doit également être affiché sur le terrain l'obligation prévue à peine d'irrecevabilité de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, cette mention, destinée à mieux informer les éventuels requérants de leur obligation de notification et des risques d'irrecevabilité qu'ils encourent à ne pas l'accomplir, n'est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Cette mention concerne en effet une règle de procédure qui doit être accomplie postérieurement à l'introduction du recours. Elle ne peut, par suite, être assimilée aux éléments substantiels portant sur la nature et la consistance de la construction projetée ou sur les voies et délais de recours, dont la connaissance est indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits et d'arrêter leur décision de former ou non un recours contre l'autorisation de construire. L'absence, sur l'affichage, de la mention de cette condition procédurale fait, en revanche, obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
    Par suite, l'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, mais n'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 600-2 du même code
    »


    CAA. Douai, 3 juillet 2008, M. et Mme. Y., req. n°07DA01703

    « Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux mises en demeure des 5 et
    11 avril 2007 que le Tribunal administratif de Rouen avait adressées au conseil de M. et Mme Y, ce dernier a clairement entendu communiquer, par son courrier du 17 avril 2007, les pièces justifiant, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de la notification préalable de l'intégralité de ses recours aux bénéficiaires des trois permis de construire attaqués et au maire de la commune de Bois-Guillaume, auteur de ces décisions dont l'annulation était demandée, devant le Tribunal administratif de Rouen, sous les numéros d'instance n° 0700799, 0700800 et 0700801 ; que, toutefois, tous les justificatifs annoncés n'ont pas été reçus par le Tribunal ; que si certaines des pièces annoncées avaient été ainsi omises lors de l'envoi du courrier, le Tribunal ne pouvait rejeter la ou les demandes concernées sans avoir informé au préalable les requérants de l'erreur matérielle ainsi commise afin de les mettre en mesure de la rectifier par la production des justificatifs réclamés ; qu'il est constant que le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande M. et Mme Y enregistrée sous le n° 0700801 et tendant à l'annulation du permis de construire n° 761080600048 du maire de Bois-Guillaume en date du 26 janvier 2007, sans les avoir invités au préalable à corriger leur erreur matérielle ; que ces pièces existaient pourtant ainsi qu'il résulte de l'instruction menée par la Cour ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance, M. et Mme Y sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée a été prise irrégulièrement et à en demander l'annulation
    »


    DIVERS :

    CAA. Paris, 27 novembre 2008, SCI 140 GRENELLE, req. n°08PA01295

    « Considérant que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du 7ème arrondissement de Paris (PSMV) a été approuvé par décret en Conseil d'Etat le 26 juillet 1991 ; que si l'article 4 du règlement du PSMV indique que : « Le secteur sauvegardé comporte trois sous-secteurs d'aménagement d'ensemble dont les périmètres sont délimités au plan par un trait continu rouge : /A - sous-secteur de l'Hôtel de Noirmoutier.../Le plan d'aménagement des sous-secteurs sera arrêté dans les conditions prévues à l'article R. 313-20 du code de l'urbanisme », ces dispositions, qui se bornent à prévoir une procédure d'élaboration de certains compléments au plan approuvé, n'ont pas eu pour effet de subordonner à l'intervention de ces compléments la délivrance de permis de construire dans les sous-secteurs désignés ; que c'est donc au regard des règles d'urbanisme, telles qu'approuvées par le PSMV, que doit être appréciée la légalité des permis litigieux ; que par suite, en jugeant que les autorisations délivrées à la SCI GRENELLE révèlent un projet d'aménagement de l'essentiel du site du sous-secteur d'aménagement de l'Hôtel de Noirmoutier devant faire l'objet, avant toute autorisation, d'un plan d'aménagement incorporé au PSMV par voie de modification en application de l'article 4 du règlement du PSMV, le tribunal a fait une inexacte application de ces dispositions »



    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • VEILLE JURISPRUDENTIELLE : 19 décisions signalées ce mois-ci

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CAA. Paris, 30 octobre 2008, M. Gilbert Y., req. n°05PA04511


    L’article 3 d’un règlement local d’urbanisme relatif aux caractéristiques des voies desservant les constructions n’est pas opposable à une rampe ne donnant accès qu’aux places de stationnement.

    CAA. Paris, 16 octobre 2008, M. A.Z., req. n°07PA00235

    Pour apprécier, au titre de l’article 3 du règlement local d’urbanisme, le nombre de construction desservies par une même voie, il convient de tenir compte des constructions accessibles par le jeu d’une servitude de passage.

    CE. 8 octobre 2008, SARL Régionale de Construction, req. n°295.972

    Pour application de l’article 3 d’un règlement local d’urbanisme, le pétitionnaire ne peut se prévaloir utilement d'un projet de création de voie publique n'ayant donné lieu à aucun commencement d'exécution non plus que de négociations en vue de l'acquisition d'une parcelle ou de l'obtention d'une servitude de passage permettant l'accès à la voie publique. De ce fait, n’établit pas la conformité du projet à cet égard, la circonstance que le permis de construire en cause prévoyait que seraient gratuitement cédés à la commune les terrains nécessaires à la création, à l'élargissement, à la rectification de la voie communale, dès lors qu'à la date du permis litigieux la commune de Davezieux n'avait pas mis en œuvre la procédure de cession ainsi prévue.

    DOCUMENTS D’URBANISME :

    CE. 8 octobre 2008, M. & Mme Louis A., req. n°293.469


    S'il résulte de l'ancien article R. 123-11 du code de l'urbanisme que la désignation du commissaire-enquêteur et l'arrêté du maire prescrivant l'enquête publique n'interviennent normalement qu'une fois que le plan soumis à enquête a été approuvé et rendu public, n’est toutefois pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de révision du plan d'occupation des sols la circonstance que la délibération approuvant des modifications au projet n'était entrée en vigueur que postérieurement à ces actes dès lors qu'à la date à laquelle l'enquête publique avait débuté cette délibération était devenue exécutoire et que l'enquête avait bien porté sur le projet de plan d'occupation des sols définitif.

    CAA. Bordeaux, 30 septembre 2008, Cne de l’Etang-Salé, req. n° 07BX00375

    Dès lors que la réunion d'examen conjoint par les personnes publiques du projet de révision simplifiée du POS s'est tenue le 22 septembre 2005 et que le conseil régional y était représenté et qu'une copie du procès-verbal de cette réunion figurait dans le dossier d'enquête publique conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme, la circonstance que n'y avait pas été joint l'avis du conseil régional est sans incidence sur la régularité de la composition du dossier d'enquête publique et, par voie de conséquence, sur la régularité de la procédure de révision.

    PREEMPTION :

    CAA. Douai, 24 avril 2008, SEMVR, req. n°06DA01745


    Dès lors que la mise en œuvre d'une décision de préemption n'est pas subordonnée à une carence de l'initiative privée en matière de rénovation urbaine, la circonstance que l'acquéreur évincé se proposait également de réaliser la réhabilitation de l'immeuble est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CAA. Paris, 30 octobre 2008, M. Gilbert Y., req. n°05PA04511

    Dans la mesure où « le permis de construire initialement délivré pour l'édification d'une construction et le permis modificatif ultérieurement accordé pour autoriser des modifications à cette même construction constituent un ensemble dont la légalité doit s'apprécier comme si n'était en cause qu'une seule décision », un « modificatif » peut régulariser un permis de construire initial méconnaissance l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.

    CAA. Lyon, 14 octobre 2008, SCI Les Plats, req. n°05LY01668

    Si la création du nouvel accès à la route nécessaire à la réalisation du projet implique des travaux limités à un léger arasement du talus au droit du débouché, au recouvrement du fossé existant et au raccordement des revêtements de chaussée et, par voie de conséquence, pour son exécution l'octroi d'une permission de voirie au titre du code de la voirie routière, elle n'est pas subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public : les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le permis litigieux aurait, en méconnaissance de l'ancien article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, été délivré au vu d'un dossier incomplet ne comportant pas d'autorisation d'occupation du domaine public.

    CE. 8 octobre 2008, M. Jean-Pierre B., req. n°292.799

    Dès lors que le permis de démolir sollicité n'aurait pu être légalement refusé que pour un motif tiré de la sauvegarde du patrimoine immobilier dans un intérêt social au titre de l’ancien article L.431-5 du Code de l’urbanisme, les indications matérielles inexactes relatives à l'implantation et à la consistance exacte de la construction existante qu'aurait comportées le dossier de demande de permis de démolir n'avaient pas de caractère frauduleux puisqu’elles ne pouvaient, par elles-mêmes, avoir une influence sur la délivrance de ce permis.

    CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :

    CE. 27 octobre 2008, Association Ploemeure Vie & Nature, req. n°301.600

    Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.

    CAA. Paris, 16 octobre 2008, M. Y.X., req. n°07PA01220

    Ni l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition réglementaire ou législative ne fait obstacle à ce qu'un requérant présente successivement à l'encontre d'une même décision plusieurs demandes d'annulation ou subordonne la recevabilité des demandes ultérieures au désistement des demandes précédentes. Par suite, si c'est à bon droit que le tribunal a considéré la première demande comme irrecevable en raison de la notification tardive du recours au, c'est à tort qu'il a regardé le mémoire présenté ultérieurement non comme ouvrant une nouvelle instance mais comme un mémoire complémentaire dans l'instance en cours ouverte par la première requête.

    CE. 8 octobre 2008, Ministre de l’écologie et du développement durable, req. n°311.986

    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par ordonnance du 8 octobre 2007, le juge des référés du tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur le déféré du préfet de Vaucluse tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le maire de la commune de l'Isle-sur-la Sorgue a délivré à M. A un permis de construire une maison ; que le préfet de Vaucluse a fait appel de cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que toutefois, Dès lors qu’avant la saisine de la cour administrative d’appel, le président du tribunal administratif, par ordonnance, avait constaté le non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation compte tenu du retrait du permis attaqué, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que l'appel de l'ordonnance ayant statué sur les conclusions à fin de suspension était irrecevable dès lors qu'était intervenu, avant sa saisine, un jugement sur le fond du litige alors même que celui-ci n'était pas devenu définitif ».

    CE. 1er octobre 2008, Cne de Soliers, req. n°315.865

    L’urgence à suspendre un refus de permis de construire peut être établie en considération de la seule circonstance que les deux premières demandes ont fait l’objet d’un refus et d’un sursis à statuer précédemment annulés.

    CAA. Nancy, 29 septembre 2008, Cne de Mersuay, req. n°05NC00070

    Dès lors que la décision qualifiant un projet d'intérêt général en application de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme est une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par les dispositions du code de l'urbanisme, le recours en annulation à l’encontre de cette décision doit être notifiée au titre de l’ancien article R.600-1 du Code de l’urbanisme.

    CAA. Nancy, 29 septembre 2008, Cne de Favernay, req. n°05NC00071

    Dès lors que l’arrêté préfectoral fixant les modalités de mise à la disposition du public du dossier se rapportant au projet en vue de lui donner la qualification de projet d'intérêt général n'a ni pour objet ni pour effet de définir le principe et de fixer les conditions de réalisation du projet mais a pour objet exclusif de satisfaire à la deuxième condition fixée par l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme et n’a pas même pour objet de qualifier le projet d'intérêt général, cet arrêté constitue une simple mesure préparatoire insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

    CAA. Marseille, 26 juin 2008, Association de Défense des Riverains du projet du Mas Belle-Garde, req. n°05MA02704

    Dès lors que le permis de construire primitif est devenu définitif à l’égard des tiers, son illégalité ne peut être utilement invoquée dans le cadre d’un recours dirigé à l’encontre de son « modificatif » ; la circonstance qu’il ait éventuellement obtenu par fraude n’ayant aucune incidence sur ce point.

    CAA. Douai, 4 juin 2008, Ville de Lille, req. n°07DA00777

    La circonstance que le permis de construire soit susceptible d’être mis en œuvre à tout moment ne dispense pas l’administration de mettre en œuvre préalablement à son retrait la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.

    DIVERS :

    CE. 27 octobre 2008, Cne de Poilly-les-Gien, req. n°297.432


    les conventions conclues à titre onéreux et en dehors de toute obligation entre l'Etat et les collectivités territoriales pour confier aux services déconcentrés de l'Etat des travaux d'études, de direction et de surveillance de projets de ces collectivités sont des contrats de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dans les conditions de droit commun. En revanche pas ce caractère les conventions de mise à disposition des services de l'Etat prévues par les dispositions spécifiques des anciens articles L. 421-2-6 et R. 490-2 du code de l'urbanisme, qui sont conclues à titre gratuit et sont de droit lorsque les communes le demandent. Ainsi, les services de l'Etat mis à disposition agissant dans le cadre de ces conventions en concertation permanente avec le maire, qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, en vue de l'exercice de compétences d'instruction et de décision qu'il conserve, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre qu'en cas de refus ou de négligence d'exécuter un ordre ou une instruction du maire.

    CAA. Bordeaux, 4 septembre 2008, M. et Mme X., req. n°06BX00175

    Un arrêté portant cessibilité d’immeubles nécessaires à des travaux d'extension n'est pas une opération d'aménagement soumise à la concertation prévue par l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme.



    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés