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Espaces boisés classés

  • La disparition du caractère boisé d’une parcelle ne s’oppose pas au maintien de son classement « espace boisé à conserver » au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme

    La disparition du caractère boisé d’une parcelle n’oblige pas l’administration compétente à abroger son classement « espace boisé à conserver » au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme. Par suite, il n’a pas lieu de faire droit au recours en annulation exercé à l’encontre de la décision de refus opposée à la demande d’abrogation formulée à cet effet.

    TA. Besançon, 9 novembre 2006, req. n°05-00925



    Dans cette affaire, une société exploitant une carrière projetait d’étendre son activité sur une parcelle voisine, laquelle se trouvait frappée, depuis 1984, d’un classement « espace boisé à conserver » au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme dont on rappellera qu’il dispose que « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations ».

    Toutefois, cette parcelle avait perdu son caractère boisé consécutivement à la malheureusement fameuse tempête de décembre 1999. Forte de cette modification des circonstances de faits ayant motivé, en 1984, le classement « espace boisé à conserver », notamment, de la parcelle dont elle était précédemment devenue propriétaire, cette société devait ainsi solliciter l’abrogation de ce classement mais uniquement pour ce qu’il concernait sa propriété pour ensuite exercer un recours en annulation à l’encontre de la décision refus opposée à cette demande.

    On sait, en effet, qu’à l’instar d’une modification des circonstances de droit, une modification des circonstances de fait ayant justifié l’édiction d’une des prescriptions du règlement d’urbanisme local peut rendre cette dernière illégale (sur le principe : CE. 20 décembre 1995, Vedel & Jannot, Rec., p. 440. Pour une application aux règlements d’urbanisme locaux : (CAA. Paris, 18 mai 1999, Cne de Clairefontaine-en-Yvelines, req. n° 98PA00778 ; TA. Strasbourg, 20 juin 2001, Gillmann c/ Cne de Dachstein, req. N° 99-678).

    Or, lorsque tel est le cas, l’autorisé compétente a l’obligation non seulement de ne pas appliquer cette norme (CE. 22 février 1984, Mme David, Rec., p.75) mais en outre, d’abroger celle-ci dès lors que la demande lui en est faite (CE. 4 février 1998, Billac, req. n° 150.965) ; un éventuel refus constituant, bien entendu, une décision faisant grief susceptible d’être déférée à la censure du juge administratif (CE. 27 avril 1998, Ecotay, req. n° 170.665). Mais pour être complet, on précisera qu’il n’en va ainsi que lorsque la demande d’abrogation est fondée sur l’illégalité de la norme considérée puisque si cette demande procède de considérations de pure opportunité, il relève de la compétence discrétionnaire de l’administration d’y accéder (CE. 30 janvier 1991, Mme Reigien, D. 1991, p. 258) ; sous les réserves de principe liées à la nécessaire prise en compte de l’intérêt général ou, a contrario, à l’exclusion de la seule prise en compte d’intérêts privés.

    D’un point de vue procédural, la démarche de la société requérante ne soulevait donc aucune difficulté. Il reste que sur le fond, sa demande était plus problématique puisqu’il ressort de la jurisprudence rendue en la matière que la légalité d’un tel classement est indépendante de toute considération liée à l’état boisé ou non des terrains considérés et, le cas échéant, à la qualité et à la valeur des boisements existants (CE. 14 décembre 1984, Cts Cordier, Rec., p. 771 ; CE. 5 décembre 1986, Cts Guillerot, req. n° 55.448).

    Mais cette jurisprudence n’était pas parfaitement transposable au cas présent dans la mesure où elle a trait à la légalité de la décision de classement en considération des circonstances de droit et de fait réunies à sa date d’édiction cependant qu’en l’espèce, il s’agissait d’apprécier la légalité du maintien de ce classement au regard de la disparition de la principale circonstance de fait en ayant anciennement justifié l’instauration.

    En application de la théorie générale de la modification des circonstances de fait et au regard, plus particulièrement, d’arrêts soulignant que « les dispositions susénoncées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ne subordonnent pas le classement d'un terrain comme espace boisé à la condition qu'il possède tous les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc à l'époque de l'établissement du plan d'occupation des sols » (CE. 17 janvier 1995, m. Bertrand, req. n° 107.330 ; CAA. Lyon, 24 juin 2003, Epx Ramez, req. n° 99LY2004), il n’était donc pas déraisonnable de penser que pour avoir été légalement institué le classement « espace boisé à conserver » litigieux n’en était pas moins devenu illégal du fait de la disparition du caractère boisée du terrain en cause.

    Néanmoins, le Tribunal administratif de Besançon a donc transposé la jurisprudence relative à l’appréciation de la légalité du classement « espace boisé » à l’appréciation de la légalité de son maintien en jugeant que :

    « considérant que l’article L.130-1 du code de l’urbanisme permet aux auteurs des plans locaux d’urbanisme de classer comme espaces boisés les bois forêt parcs à conserver, à protéger ou à créer ; que l’article R.123-8 du même code ajoute que peuvent être classés en zone naturel et forestière les secteurs de la commune … à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt » ; qu’il résulte de ces dispositions que le classement en espace boisé à conserver à l’intérieur d’une zone N n’est pas subordonné à l’existence d’un boisement ; que la circonstance que la parcelle section A n°1 ne soit plus entièrement boisée ne fait pas obstacle en soi au maintien de son classement en espace boisé à conserver ; qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle section A n°1 est située sur l’emprise de la forêt domaniale de Belfort dans le prolongement d’un massif forestier qui entour le site de la carrière ; que compte tenu des caractéristiques du lieu et du parti d’aménagement de la commune à maintenir le massif forestier encore existant autour de la carrière afin d’éviter une détérioration du site, il ne procède pas des pièces du dossier que ce classement soit entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait ».

    En résumé, non seulement l’instauration du classement espace boisé à conserver n’est pas subordonné à l’existence d’un boisement mais, en outre, lorsque ce boisement existait à la date de son classement mais a ultérieurement disparu, cette circonstance n’affecte pas d’illégalité son maintien.

    On ne peut donc que s’interroger sur l’utilité et la portée de la distinction existante entre espaces boisés « à conserver », « à protéger » et « à créer », laquelle est pourtant expressément opérée par l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et, d’ailleurs, mise en œuvre par la plupart des documents d’urbanisme locaux faisant application de ce dernier. Quoi qu’il en soit, force est de constater et d’admettre que l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme tend ainsi à devenir un instrument général de protection de certains secteurs des territoires communaux, finalement dissocié de l’objectif spécifique de maintien et de développement des bois ; ce dont témoigne le jugement commenté en s’attachant moins à l’impact de la disparition du caractère boisé de la parcelle en cause sur la légalité du maintien de son classement qu’aux caractéristiques administratives et environnementales de l’ensemble de la zone au sein duquel elle est incluse pour justifier de la protection d’ensemble de ce secteur alors qu’en l’espèce, la requête tendait non pas à l’abrogation de l’entier classement mais uniquement à son abrogation en ce qu’il portait sur cette parcelle.


    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris
    Cabinet Frêche & Associés