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La production au dossier de demande d'une attestation notariale circonstanciée mentionnant la constitution future d'une servitude de cours communes suffit à satisfaire à l'article R.431-32 du Code de l'urbanisme, sans qu'il y ait lieu de produire la promesse de vente intégrant cette servitude ou le projet de convention devant l'instituer.
Compte tenu de la finalité de l'article R.424-15 du Code de l'urbanisme, la circonstance que le panneau d'affichage du permis de construire soit entaché d'une erreur de nature à fausser l'appréciation des tiers, non pas sur la nature et l'ampleur du projet, mais sur sa légalité au regard du PLU ne revêt pas en soi un caractère substantiel et, partant, ne s'oppose pas au déclenchement du délai de recours des tiers prévu par l'article R.600-2 du Code de l'urbanisme.
"5. Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur". Aux termes de l'article L. 442-1 du même code : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice de la déclaration préalable en vue de la division et la création de deux lots constructibles qu'un terrain de 20 mètres carrés a été réservé comme aire de ramassage des ordures ménagères. La création d'une parcelle affectée à ce type de ramassage vaut création d'un espace commun aux deux lots précités au sens des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme alors même que cette parcelle reste la propriété du vendeur. Ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet en cause crée un équipement commun par la construction d'une aire de ramassage des ordures ménagères.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que l'opération projetée est soumise à permis d'aménagement. Le maire de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, qui était tenu d'examiner la demande de la SCI San Amador uniquement dans le cadre d'un permis d'aménager au titre des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, ne pouvait ainsi légalement décider tacitement de ne pas s'opposer à la déclaration qui lui avait été présentée. Dès lors, les appelants sont fondés à demander l'annulation du jugement du 28 mars 2017 du tribunal en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de non opposition".
"11. La demande présentée par l'association, entachée de nombreuses irrecevabilités et excédant notamment son objet social, a, en outre, été présentée après un rejet confirmé en appel également pour irrecevabilité d'un précédent recours formé contre un premier permis d'aménager accordé à la SCI Les Ménandres le 27 juin 2011. Il s'ensuit que le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre le permis d'aménager en cause doit être regardé comme ayant été mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part de l'association requérante et, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant causé un préjudice moral à la SCI familiale Les Ménandres bénéficiaire du permis qui, dans l'attente de pouvoir disposer d'un permis ayant acquis un caractère définitif, n'a toujours pas pu mener à bien son projet d'aménagement et de vente de la parcelle à lotir. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par la SCI Les Ménandres en lui allouant à ce titre une somme de 3 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable et l'a condamnée au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Sa requête doit, dès lors, être rejetée"