Le dépôt de la declaration d'achèvement s'oppose-t-il à la délivrance d'un permis modificatif déstiné à régulariser les travaux accomplis ?
Un permis modificatif destiné à régulariser les travaux ne peut être légalement délivré qu'à la condition que, suivant les opérations de récolement appelées par la déclaration d'achèvement, l'autorité administrative compétente ait contesté la conformité des travaux accomplis au titre de l'article R.462-9 du Code de l'urbanisme. A défaut, c'est un nouveau permis de construire qui doit être obtenu.
CE. 25 novembre 2020, req. n° 429.623 (ici) :
"2. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n'en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale.
3. En outre, aux termes de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente (...) peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. (...) / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. (...) ". En vertu de l'article R. 462-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l'achèvement et la conformité des travaux, l'autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, au-delà duquel elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
4. Enfin, si la construction achevée n'est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté, notamment si une action civile tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la construction a été engagée, de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé et respecter les règles d'urbanisme en vigueur à la date de son octroi.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 ci-dessus que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, ainsi que la cour administrative d'appel de Paris l'a relevé, que M. E... et Mme A... avaient déclaré en mairie le 31 juillet 2013 que les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 3 décembre 2010 étaient achevés depuis le 1er décembre 2012, le maire de Jablines, qui s'était borné, par un courrier du 27 novembre 2013, à leur suggérer de présenter une demande de permis de construire modificatif pour régulariser la construction, ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du premier alinéa de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme pour délivrer un permis de construire modificatif du permis initial.
6. Il en résulte également que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que, dès lors que les modifications demandées visaient à régulariser la construction réalisée sur la base du permis de construire initial et à remédier aux non-conformités révélées notamment par la procédure judiciaire engagée par les voisins, le maire avait pu légalement délivrer le 14 octobre 2014 un permis de construire modificatif du permis du 3 décembre 2010, sans que l'achèvement des travaux autorisés par ce permis y fasse obstacle".
Patrick E. DURAND