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Aménagement commercial

  • La Cour administrative d'appel est toujours compétente au titre de l'article L.600-10 du Code de l'urbanisme à l'égard tant des refus de permis que des modificatifs dès lors que le projet a été soumis à l'avis de la CDAC

    Les Cours administratives sont compétentes pour connaitre en premier et dernier ressort des refus de permis et des permis modificatifs dès lors que le projet a été soumis à l'avis de la CDAC. Dans ce cas d'un modificatif, ce seul avis semble suffir à ce qu'il tienne lieu d'autorisation d'exploitation commerciale et, en tout état de cause, à emporter la compétence de la Cour au titre de l'article L.600-10 du Code de l'urbanisme, et ce sans qu'il y ait lieu de rechercher si les modifications projetées présentent ou non à caractère substantiel au regard de l'article L.752-15 du Code de commerce.   

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  • Quand la surface de vente du projet est supérieure à 1.000 mètres carrés, un permis délivré sans l'avis préalable de la CDAC peut-il néanmoins tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ?

    Même lorsqu'au regard de sa surface de vente le projet ainsi autorisé aurait exigé une autorisation d'exploitation commerciale au titre de l'article L.752-1 du Code de commerce, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de saisine et d'avis préalables de la CDAC un permis de construire ne peut jamais tenir lieu d'une telle autorisation. Partant, la Cour administrative d'appel n'est pas compétente au titre de l'article L.600-10 du Code de l'urbanisme et, même si l'arrête précise qu'il tient lieu de cette autorisation, les tiers mentionnés aux articles L.600-1-4a) du même code ne sont pas recevables à le contester.

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  • Quel que soit le projet réel du pétitionnaire, un PC qui ne tient pas lieu d'AEC ne peut en toute hypothèse pas relever de l'article 600-1-4 du Code de l'urbanisme

    Dès lors que le permis de construire se borne à autoriser un projet de 999,50 mètres carrés de surface de vente, celui-ci ne vaut pas autorisation d'exploitation commerciale. Partant, même à admettre que le projet réel du pétitionnaire soit d'exploiter une superficie supérieure au seuil de 1.000 mètres carrés prévu par l'article L.752-1 du Code de commerce, le recours à l'encontre de ce permis de construire ne peut être apprécié au regard de l'article L.600-1-4 b) du Code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, le requérant-concurrent n'est pas recevable à agir à son encontre.

    Le Conseil d'Etat retient ainsi l'analyse de la Cour administrative d'appel de Bordeaux au détriment de celle adoptée par la cour nantaise.

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  • PCAEC : l'avis défavorable de la CNAC ne s'oppose pas à la formation d'un permis de construire tacite

    S'il résulte de l'article L.424-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas d'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne peut être légalement délivré, cet article n'a pas modifié le régime général de délivrance des permis de construire, ni édicté une exception au principe selon lequel le silence de l'autorité compétente fait naître un permis de construire tacite. Partant, la société pétitionnaire ne peut pas (non plus) exercé un recours à l'encontre du prétendu refus de permis tacite qu'emporterait cet avis défavorable.  

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