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Terrain d'assiette composé de deux unités foncières distinctes à la date de délivrance du permis de construire

L'unité foncière s'appréciant à la date de délivrance du permis de construire, la limite séparant les deux unités foncières composant le terrain d'assiette de cette autorisation constitue une limite séparative pour l'application des règles d'implantation du PLU, y compris si elles sont destinées à ne former qu'une seule et même unité foncière à raison de leur réunion entre les mains du pétitionnaire. 

CAA. Versailles, 26 février 2021, re. n°18VE04356 :

"9. En dernier lieu, aux termes de l'article UD7-11 du plan local d'urbanisme applicable aux constructions et installations nécessaires au service public et installations collectives : " Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur limites séparatives, la distance comptée horizontalement d'un bâtiment aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ". Aux termes de l'article UD7.2.1.2.1 du même plan : " Cas d'implantation sur les deux limites : a) l'implantation sur les limites est obligatoire sur une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l'alignement ou des reculements imposés, lorsque l'unité foncière comprend une bande de 15 mètres figurée au plan de zonage avec la mention "ordre continu". " Pour l'application des dispositions précitées, doit être regardée comme une unité foncière, un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

10. D'abord, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est composé d'un premier terrain, cadastré X.15, qui appartient à la société immobilière Paré-Cherest, et d'un second terrain, cadastré X.68, qui appartient à la société immobilière du Parc des princes et qui est destiné à être rétrocédé à la société immobilière Paré-Cherest. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les terrains doivent être regardés comme constituant deux unités foncières distinctes, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, elles appartenaient à deux propriétaires différents.

11. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le " bâtiment-front " en R+4, situé le long de la voie publique, est implanté sur les limites latérales de la parcelle X.15 et qu'une bande du terrain X.68 s'intercale au sud entre la parcelle X.15 et la parcelle X.14. Par suite, contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 49 bis, 51, 51 bis rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine et M. D... A..., le projet doit être regardé comme implanté en limite séparative de la parcelle X.68 et non en recul de la parcelle X.14. Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement se prévaloir de la violation de l'article UB7-11 du plan local d'urbanisme. Au surplus, il résulte de ce qui précède que seules les dispositions précitées de l'article UD7.2.1.2.1 du plan local d'urbanisme étaient applicable à ce bâtiment, dès lors qu'il se situe sur la bande des 15 mètres et qu'il ressort du plan de zonage de ce plan que la parcelle X.68 donnant sur le boulevard Victor Hugo est considérée d' " ordre continu ". Or, il est constant que le " bâtiment-front " est implanté le long des deux limites séparatives latérales sur une bande de 15 mètres. Par suite, le moyen doit être écarté."

Patrick E. DURAND

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