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Permis modificatif

  • Le dépôt de la declaration d'achèvement s'oppose-t-il à la délivrance d'un permis modificatif déstiné à régulariser les travaux accomplis ?

    Un permis modificatif destiné à régulariser les travaux ne peut être légalement délivré qu'à la condition que, suivant les opérations de récolement appelées par la déclaration d'achèvement, l'autorité administrative compétente ait contesté la conformité des travaux accomplis au titre de l'article R.462-9 du Code de l'urbanisme. A défaut, c'est un nouveau permis de construire qui doit être obtenu.

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  • La Cour administrative d'appel est toujours compétente au titre de l'article L.600-10 du Code de l'urbanisme à l'égard tant des refus de permis que des modificatifs dès lors que le projet a été soumis à l'avis de la CDAC

    Les Cours administratives sont compétentes pour connaitre en premier et dernier ressort des refus de permis et des permis modificatifs dès lors que le projet a été soumis à l'avis de la CDAC. Dans ce cas d'un modificatif, ce seul avis semble suffir à ce qu'il tienne lieu d'autorisation d'exploitation commerciale et, en tout état de cause, à emporter la compétence de la Cour au titre de l'article L.600-10 du Code de l'urbanisme, et ce sans qu'il y ait lieu de rechercher si les modifications projetées présentent ou non à caractère substantiel au regard de l'article L.752-15 du Code de commerce.   

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  • L'article R.600-5-2 du Code de l'urbanisme est immédiatement applicable aux instances en cours mais amène le Conseil d'Etat à préciser l'office des juges intervenant successivement en cas d'une mesure de régularisation (et c'est pas simple...)

    CE. 15 février 2019, req. n°401384 :

    " 9. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, issu de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019 : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. » En l’absence de disposition expresse y faisant obstacle, ces dispositions, qui conduisent à donner compétence au juge d’appel pour statuer sur une décision modificative ou une mesure de régularisation si celle-ci est communiquée au cours de l’instance relative à l’autorisation délivrée initialement, sont applicables aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur"

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  • La jurisprudence "Thalamy" est-elle opposable à un permis modificatif portant sur un ouvrage réalisé non-conformément au permis initial en cours d'exécution ?

    Le pétitionnaire ne saurait être tenu de demander un "modificatif" destiné à régulariser l'ensemble des points pour lesquels une méconnaissance de l'autorisation délivrée a été constatée dès lors qu'il lui est loisible de poursuivre les travaux afin de rendre in fine la construction conforme au permis de construire dont il est bénéficiaire.

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