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JURISURBA - Page 40

  • Comment établir si l’opération projetée implique ou non une division foncière ?

    Un permis de construire portant sur l’édification de cinq maisons individuelles à vendre après l’achèvement du projet, pour le cas échéant relever du statut de la copropriété n’emporte(rait) pas une division foncière au sens des articles 5 et 14 d’un règlement de POS faisant clairement exception à l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme.

    CAA. Nantes, 14 juin 2013, Cne de Démouville, req. n°11NT02253

    Dans cette affaire un permis de construire portant sur l’édification de cinq maisons individuelles avait été délivré le 6 mai 2010. Celui-ci devait toutefois être contesté au motif notamment qu’il se rapportait à un projet constitutif d’un lotissement soumis à permis d’aménager et méconnaissait les articles UB.5 et UB.14 du règlement de POS communal disposant que :

    • « les parcelles nouvelles créées par voie de lotissement ou de division devront avoir une surface moyenne de 700 m², avec un minimum de 600 m², sauf pour les équipements d'infrastructure. En cas de constructions individuelles en bandes sous forme de groupe d'habitations, la surface minimale des lots peut être réduite à 200 m², à condition que 20 % de la surface du terrain soit utilisée sous forme d'espace vert commun boisé (...) » ;
    • « le coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) défini à l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme applicable à la zone UB est fixé à 0,6. Pour les lotissements et les groupes d'habitations, le C.O.S. applicable à chaque lot devra être fixé par le règlement particulier de manière à ce qu'en moyenne, on ne dépasse pas la norme précédente sur l'ensemble considéré, abstraction faite des voiries communes, publiques ou privées. (...) » ;

    ces deux premiers moyens devant être retenus par le Tribunal administratif de Caen. Toutefois, la Cour administrative d’appel de Nantes devait donc censurer cette analyse et par ailleurs rejeter le moyen tiré de l’article UB.14 précité aux motifs suivants :

    « Considérant, d'une part, que la demande de permis de construire présentée, le 1er avril 2010, par la société Avass porte sur l' édification de 5 maisons individuelles sur une même parcelle cadastrée AK 453, dont le détachement d'une parcelle plus vaste a fait l'objet, le 8 décembre 2009, d'une déclaration préalable d'aménagement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions sont destinées à être vendues, après l'achèvement des travaux, le cas échéant, sous le régime de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; que, par suite, l'opération projetée ne constitue pas un lotissement mais entre dans le champ d'application du permis de construire; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a jugé que le permis de construire litigieux devait être précédé de la délivrance d'un permis d'aménager en application des dispositions précitées des articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 421-19 du code de l'urbanisme, et l'a annulé pour ce premier motif ;
    5. Considérant, d'autre part qu'aux termes de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Démouville : " Les parcelles nouvelles créées par voie de lotissement ou de division devront avoir une surface moyenne de 700 m², avec un minimum de 600 m², sauf pour les équipements d'infrastructure. En cas de constructions individuelles en bandes sous forme de groupe d'habitations, la surface minimale des lots peut être réduite à 200 m², à condition que 20 % de la surface du terrain soit utilisée sous forme d'espace vert commun boisé (...) " ; que l'opération projetée par la société Avass n'a pas pour objet de créer des parcelles nouvelles par voie de lotissement ou de division ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a estimé que le permis de construire litigieux avait été délivré en méconnaissance de ces dispositions et l'a annulé pour ce second motif
    10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol (...) " ; qu'aux termes de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols de Démouville : " Le coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) défini à l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme applicable à la zone UB est fixé à 0,6. Pour les lotissements et les groupes d'habitations, le C.O.S. applicable à chaque lot devra être fixé par le règlement particulier de manière à ce qu'en moyenne, on ne dépasse pas la norme précédente sur l'ensemble considéré, abstraction faite des voiries communes, publiques ou privées. (...) " ;
    11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'opération projetée n'a pas pour objet de créer des lots ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB14 relatives au coefficient d'occupation du sol applicable à chaque lot, est inopérant ».

    Il est clair que le projet en cause ne constituait pas un lotissement, et a fortiori soumis à permis d’aménager.

    En effet, d’une par part, les cinq maisons individuelles à créer relevaient d’une autorisation unique, en outre obtenue par un seul et unique maitre d’ouvrage, devant lui-même les construire pour les vendre à des tiers (CAA. Bordeaux, 7 février 2013, Serres-Morlaas, req. n°11BX01929) et, d’autre part, et en toute hypothèse, le pétitionnaire avait expressément indiqué dans sa demande que la vente de ces maisons interviendrait après l’achèvement des travaux ; étant rappelé que :

    • les divisions foncières intervenant après l’achèvement des travaux de construction sont par nature exclues de la règlementation sur les lotissements, laquelle vise celles réalisées en vue de bâtir (CE. 26 mars 2003, M. et Mme Leclerc, req. n°231.425) ;
    • à défaut de toute preuve du contraire, l’autorité compétente puis le juge administratif semblent devoir s’en tenir aux déclarations faites sur ce point par le pétitionnaire (CE. 7 mars 2008, Cne de Mareil-le-Guyon, req. n°296.287. En ce sens également : CAA. Nantes, 21 juin 2010, Louisette Y…, req. n°09NT01021 ; CAA. Nantes, 29 décembre 2009, Madame X…, req. n°09NT00176);

    la circonstance que le terrain à construire ait lui-même précédemment été détaché n’ayant aucune incidence puisqu’en toute hypothèse, ce détachement n’était soumis qu’à déclaration préalable (art. 442-21 ; C.urb).

    Force est en revanche d’admettre que l’on voit mal comment il a pu être jugé que le permis de construire contesté ne méconnaissait pas les articles UB.5 et UB.14 du POS communal au motif que le projet en cause n’impliquait aucune division foncière.

    A suivre les déclarations du pétitionnaire, il était en effet acquis que les maisons à construire étaient destinées à être vendues ; la circonstance qu’elles puissent éventuellement relever d’une même copropriété n’excluant pas, tout au contraire, la caractérisation d’une division foncière puisqu’à titre d’exemple, et s’agissant du champ d’application de la procédure du permis de construire valant division, il a été jugé que :

    « Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 a) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6./ Dans le cas mentionné au premier alinéa, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la demande peut être accompagnée d'un plan de division du terrain précisant, le cas échéant, le terrain d'assiette de la demande d'autorisation et répartissant entre chacun des terrains issus de la division la surface hors oeuvre nette" ;
    Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date à laquelle le permis de construire a été délivré, l'ensemble immobilier projeté devait être ultérieurement régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'un tel régime comporte une division en parties affectées à l'usage de tous et en parties affectées à l'usage exclusif des copropriétaires, chacun d'eux disposant d'un droit de jouissance privative exclusif sur sa maison individuelle et le terrain attenant ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan topographique, que les chalets devaient être implantés sur des parcelles de terrains qui devaient faire l'objet d'une attribution privative ; qu'ainsi, la construction par la SCI Chrimipadi de quinze chalets pour un seul propriétaire et destinés seulement dans l'avenir à être vendus à des propriétaires différents dans le cadre du régime de la loi du 10 juillet 1965, entre dans le champ d'application de l'article R. 421-7-1 précité » (CE. 8 février 1999, Cne de La Clusaz, req. n° 171.946) ;

    ou encore, et en matière de lotissement, que :

    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain ayant fait l'objet du permis de construire délivré à M. et Mme A le 1er avril 2003 résulte de la division le 21 mai 1999 d'une parcelle non bâtie cadastrée n° 87 section C, sise à Marseille, en trois lots, section A cadastré n° 88, section B cadastré n° 89 et section C cadastré n° 90 ; que sur les lots A et B ont été reconnus des droits à bâtir alors que la parcelle C, terrain d'assiette du projet des requérants, était reconnue comme inconstructible pendant 10 ans par application des dispositions précitées ; que, par acte du 21 mai 1999, les parcelles cadastrées n° 88 et 89 ont été vendues chacune en copropriété à de nouveaux acheteurs pour constituer deux copropriétés différentes ; que deux permis de construire ont été délivrés, d'une part, sur la parcelle 88, l'un le 30 décembre 1998, l'autre le 22 décembre 1999 à Mme B, d'autre part, sur la parcelle n° 89 les 23 juillet 1999 et 4 juillet 2002 ; qu'enfin un permis de lotir a été délivré le 23 avril 2002 sur la parcelle 90, suivi du permis de construire litigieux ; qu'ainsi, en moins de dix ans les divisions de la parcelle n° 87 d'origine ont conduit à la délivrance de cinq permis de construire ;
    Considérant que cette opération de division, qui a conféré à chacun des bénéficiaires un droit exclusif de construction sur son lot et la propriété exclusive de sa maison, les a placés dans la situation prévue par les dispositions sus-rappelées du code de l'urbanisme, alors même que la propriété du sol est restée indivise entre eux ; que, par suite, les divisions antérieures au permis de lotir du 23 avril 2002 auraient dû être précédées d'une autorisation de lotir ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation de lotir ne pouvait que concerner l'ensemble des divisions issues de la parcelle 87 et non un lot unique et que, par voie de conséquence, le permis de construire litigieux était illégal et devait être annulé » (CAA. Marseille, 19 mars 2010, M. et Mme A, req. n°08MA00634).

    D’ailleurs, il résulte de la lettre même de l’article R.431-24 du Code de l’urbanisme que le fait que l’ensemble du projet relève d’une seule et même copropriété n’a en lui-même pas d’incidence sur l’exigibilité d’un permis de construire valant division mais ne dispense que de produire la pièce normalement requise lorsque l’opération projetée implique l’aménagement de voie et/ou d’espaces communs : le plan de division prescrit par cet article reste donc exigible.

    Il est vrai toutefois que les lots privatifs d’une copropriété horizontale ne procèdent que d’une division en jouissance et non pas d’une division en propriété alors que la notion de terrain au sens de l’article 5 d’un règlement de POS/PLU s’entend en principe, et comme en tout autre matière, de l’unité foncière.

    Il reste que cette considération n’apparait pas déterminante puisqu’à titre d’exemple, le Conseil d’Etat a pu juger que :

    « Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UEa 5 du plan d'occupation des sols relatif à la surface et à la forme des terrains : Pour être constructibles, les terrains doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : (…) 5.2 Terrains provenant de divisions parcellaires, volontaires ou non, postérieurement à la date de publication du plan d'occupation des sols : -surface : 300 m2 ; et qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date à laquelle s'est prononcée l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire : Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par (…) ; que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ce que les trois pavillons autorisés constituaient des lots distincts et destinés à la vente, que le terrain d'assiette du projet constituait une division parcellaire au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols et que le projet entrait ainsi dans le champ d'application de l'article R. 421-7-1 ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées qu'elle a estimé que la surface du terrain d'assiette, égale à 839 m², était insuffisante pour que chacun des trois pavillons soit édifié sur une division de ce terrain au moins égale à 300 m² » (Conseil d’Etat, 26 octobre 2005, Cne de Sceaux, req. n°265.488).

    Au demeurant, si le simple fait qu’il s’agisse d’une division en jouissance excluait par principe qu’il soit fait application des règles du PLU spécifiques aux parcelles issues d’une division, on voit mal qu’elle serait l’utilité de l’article R.123-10-1 en ce qu’il précise que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose » ; étant relevé qu’à la différence de l’article R.431-24 du Code de l’urbanisme, l’article précité ne se limite (du moins expressément pas) aux seules divisions intervenant avant l’achèvement complet du projet.

    Certes, lorsque les divisions induites par la réalisation du projet ont toutes vocation à intervenir après l’achèvement du projet, l’opération est également exclue du champ d’application de la procédure de permis de construire valant division prévue par l’article R.431-24 du Code de l’urbanisme ; ce dont il résulte que le pétitionnaire n’a pas à produire un plan de division susceptible de permettre d’apprécier la conformité du projet objet de la demande aux dispositions du PLU faisant exception à l’article R.123-10-1 précité.

    Il reste que cette considération n’apparait pas déterminante. Il faut en effet rappeler que sous l’empire de l’ancien article R.421-7-1 du Code de l’urbanisme, lequel avait peu ou prou le même champ d’application matériel que l’article R.431-24, le plan de division n’était requis que lorsque le pétitionnaire souhaité ventiler la SHON constructible entre les différents terrains à créer (CAA. Paris, 31 mars 1994, Cne de Mareil-sur-Mauldre, req. n°93PA00452).

    En dehors de ce cas, aucun plan de division n’était donc exigible. Pour autant, et ainsi qu’il ressort de l’arrêt précité du Conseil d’Etat, cette circonstance ne s’opposait pas à ce que le juge administratif contrôle le respect des dispositions du règlement de POS/PLU propres aux divisions foncières, le cas échéant en se bornant à diviser la superficie du terrain d’origine par le nombre de parcelle à créer (voir également : CAA. Lyon, 18 juin 2013, Mme B… & autres, req. n°13LY00152).

    Au demeurant, force est de rappeler que dans l’arrêt objet du commentaire de jour la Cour administrative d’appel de Nantes n’a pas seulement considéré que le projet n’était pas assujetti aux dispositions des articles UB.5 et UB.14 mais a plus généralement jugé que le projet n’impliquait aucune forme de division foncière.

    Or, outre les jurisprudences précitées, il semble difficile de concevoir que ce soit le recours à la « copropriété » qui explique que la Cour ait exclu la réalisation d’une division foncière puisqu’elle a depuis jugé :

    « Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire, ne comprenait pas le plan de division parcellaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, la commune de Longeville sur Mer a indiqué que " le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de division qui résulte d'une lecture combinée du plan de masse-état actuel et du plan de masse-état projeté " ; que par ailleurs, en réponse à la mesure d'instruction du 10 mai 2013, visant à déterminer si les bâtiments devaient faire l'objet d'une division avant l'achèvement de l'ensemble du projet, elle s'est bornée à mentionner que " comme le rappelle la notice de présentation, l'ensemble sera soumis au régime de la copropriété " ; qu'il n'est par suite pas contesté que le projet entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme et ne comportait pas le plan de division parcellaire exigé par ces dernières ; que, dès lors, cette irrégularité a été de nature à entacher d'illégalité le permis de construire contesté » (CAA. Nantes, 12 juillet 2013, Cne de Longeville, req. n°11NT01073).

    Si l’on fait abstraction du fait que dans cette affaire la Cour a caractérisé l’assujettissement du projet au permis de construire valant division au regard non pas des déclarations du pétitionnaire mais des observations en défense de la Ville ayant délivré le permis de construire contesté, il semble donc que ce soit le caractère certain, ou à tout le moins non contesté, de la soumission du projet au régime de la copropriété qui ait conclu la Cour à caractériser une division foncière.

    Précisément, il faut rappeler que dans l’arrêt commenté ce jour la Cour a relevé « qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions sont destinées à être vendues, après l'achèvement des travaux, le cas échéant, sous le régime de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ; la commune appellante ayant notamment fait valoir que « aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'immeuble projeté était soumis au régime de la loi du 10 juillet 1965 ».

    Dès lors, si l’on veut trouver une cohérence à ces deux arrêts rendus à moins d’un mois d’écart, force est d’admettre que c’est le caractère éventuel du recours à la copropriété, et donc des divisions foncières, qui explique cette solution puisque seule la vente des bâtiments projetés apparaissait certaines, rien n’excluant qu’ils soient tous cédés à un seul et même acquéreur.

    Si dans cette mesure cette décision s’inscrit dans la droit ligne de la récente jurisprudence nantaise interdisant de présumer de la réalisation d’une division foncière à défaut de tout élément avéré (pour ex : CAA. Nantes, 8 avril 2008, Cne d’Arradon, req. n°07NT02525), il n’en demeure pas moins qu’elle est à l’opposé de la jurisprudence de nombreuses autres Cours qui pour le part s’en tiennent à la seule conception d’ensemble du projet et/ou de la destination des constructions projetées (CAA. Lyon, 10 juin 1997, Sté MGM, req. n°96LY00389 ; CAA. Nancy, 10 juin 2010, Mme Anne A., req. n°09NC00357 ; CAA. Paris 4 novembre 2011, Société Murat Vazire, req. n°10PA02696).

     

     

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • Sur l’adresse du pétitionnaire comme garantie de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme

     

    Un recours notifié à l’adresse du siège de l’établissement principal de la personne morale et non pas à l’adresse de son établissement secondaire titulaire du permis de construire, telle que cette adresse est renseignée par l’arrêté contesté et le formulaire « CERFA », est irrecevable au regard de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme.

    TA. Châlons-en-Champagne, 20 juin 2013, req. n°12-00550 (Jugement du 20 juin 2013.PDF - définitif)


    Dans cette affaire, le permis de construire contesté avait fait l’objet d’un recours gracieux puis d’un recours contentieux exercé auprès du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

    Si les requérants avaient entendu notifier chacun de ces recours, et notamment leur recours contentieux, tant à la Ville auteur de la décision contestée qu’à la société titulaire de ce permis de construire, il reste qu’ils avaient en fait opéré cette notification au nom et surtout à l’adresse de l’établissement principal de cette société et non pas donc à l’adresse de son établissement secondaire qui avait sollicité cette autorisation et ce, en renseignant sa propre adresse dans le formulaire « CERFA », laquelle devait ainsi être retranscrite dans l’arrêté de permis de construire.

    C’est précisément pour ce motif que la requête devait donc être rejetée comme irrecevable au regard de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme :

    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Chaste et autres ont adressé la notification de leurs recours gracieux, déposé auprès de la commune de Reims le 12 décembre 2011, à la SA Bouygues immobilier, au 3 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux ; qu'ils ont notifié de la même façon leur recours contentieux, enregistré le 26 mars 2012 ; que toutefois, le demandeur de l'autorisation contestée tel que figurant dans la demande de permis de Construire et dans l'ensemble des documents joints à cette demande est la SA Bouygues immobilier région Est Agence Lorraine Champagne, dont le siège est au 9 rue André Pingat à Reims ; que les requérants font valoir, en produisant notamment un extrait du Kbis de la société Bouygues immobilier, que la société domiciliée à Reims est un établissement secondaire du siège social de Issy-les-Moulineaux que, pour autant, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, le bénéficiaire réel de l'autorisation doit être informé de l'existence d'un recours, notamment au regard du lien existant avec l'ouvrage autorisé : qu'en l'espèce, compte tenu de l'autonomie juridique dont dispose l'agence Lorraine-Champagne, qui, comme il a été dit précédemment, a déposé en son nom la demande du permis de construire contesté, et de l'objet de l'autorisation délivrée, la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme faite par les requérants au siège social de la SA Bouygues immobilier ne peut être regardée comme régulièrement réalisée, ni pour le recours gracieux, ni pour le recours contentieux ; que le recours gracieux formé le 12 décembre 2011 n'a pu conserver le délai de recours contentieux, et la requête déposée le 26 mars 2012 était ainsi tardive; que par suite, la requête présentée par M. Chaste et autres est irrecevable ».

    Malgré les liens existants entre l’établissement principal auquel avaient été adressés les recours et l’établissement secondaire ayant obtenu le permis de construire, cette décision fondée sur l’objectif de sécurité juridique poursuivi par l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme apparait difficilement contestable non pas tant (ou seulement) au regard de l’autonomie juridique du second qu’en raison du fait que l’adresse de celui-ci n’était pas celle du premier.


    En effet, si l’on sait que le Conseil d’Etat a pu admettre la régularité d’une notification effectuée au conjoint du titulaire du permis de construire, et non pas distinctement à ce dernier, c’est dans la mesure où :

    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme était la bénéficiaire de la décision de non-opposition à la déclaration de travaux et devait donc être regardée comme le titulaire de l'autorisation, au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la lettre recommandée portant notification du recours gracieux de Mme A contre cette décision a été adressée non à Mme , mais à M. ; que, toutefois, eu égard à l'objet de la procédure prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et dès lors qu'il n'était pas contesté devant les juges du fond que M. et Mme ne sont pas séparés de corps, la notification à M. au domicile commun du couple d'une lettre qui aurait dû être adressée à sa conjointe satisfaisait aux exigences de cet article ; que le délai du recours contentieux avait dès lors été conservé par le recours gracieux exercé par Mme A ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit en admettant la recevabilité de la demande de cette dernière » (CE. 7 août 2008, Cne de Libourne, req. n°288.966).

    Surtout, il est de jurisprudence constante que la notification prévue par l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme doit en toute hypothèse s’effectuer à l’adresse du pétitionnaire telle qu’elle est renseignée par l’arrêté de permis de construire et/ou par le formulaire « CERFA » de demande ; (CE. 23 avril 2003, Association « Nos Villages », req. n°251.608 ; CAA Marseille, 31 mars 2011, « ALCTJ de FLOELLI », req. n°09MA00589) ; étant rappelé que rien n’impose en revanche que cette adresse figure sur le panneau d’affichage prescrit par l’article R.424-15 (CAA. Bordeaux, 20 novembre 2003, SCI La Rocaille, req. n°99BX01471). A titre d’exemple, il a en effet été jugé que :

    « Considérant que les demandes de M. X... DE MOULINS tendant à l'annulation des décisions en date des 12 mars et 29 avril 1996 par lesquelles le maire d'Orgeval a délivré respectivement un permis de démolir et une autorisation de lotir à la société en nom collectif Le clos de la Vernade ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 mai 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... DE MOULINS n'a pas notifié ses recours à la société en nom collectif Le clos de la Vernade, titulaire des autorisations n°33.550.06.Z.1194es, dans le délai de quinze jours francs à compter de l'enregistrement de ses demandes devant le tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions susrappelées ; que M. X... DE MOULINS ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il avait procédé à la notification de son recours à la commune d'Orgeval, dès lors que cette notification ne le dispensait pas de notifier son recours au titulaire des autorisations n°33.550.06.Z.1194es ;
    que les circonstances invoquées qu'à la date où ont été délivrés le permis de démolir et l'autorisation de lotir, la société en nom collectif Le clos de la Vernade n'avait pas d'existence juridique et n'était pas immatriculée au registre du commerce et que l'acquisition du terrain ait été postérieure à la demande, sont sans influence sur l'obligation de notification qui pesait sur le requérant dès lors que les décisions n°33.550.06.Z.1194 portaient la mention du titulaire de l'autorisation et de son adresse mettant ainsi l'intéressé en mesure de notifier son recours, alors même que les formalités juridiques de constitution de la société n'étaient pas achevées ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a considéré que M. X... DE MOULINS n'avait pas satisfait aux prescriptions des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme et a rejeté ses demandes principales comme irrecevables » (CAA. Paris, 23 juin 1998, Ernault de Moulins, req. n°97PA01949 & 97PA01950) ;

    mais a contrario que :

    « Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date du recours : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif » ; qu'il est constant que la notification du recours formé par M. X et M. Y devant le Tribunal administratif de Lille a été faite, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées, à l'adresse que la SCI LES EPOUX, bénéficiaire du permis de construire contesté, avait indiquée dans sa demande d'autorisation de construire et qui figurait sur le permis qui lui a été attribué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette société qui n'avait pas procédé à un nouvel affichage sur le terrain de son permis de construire, avait, en tout état de cause, fait connaître, notamment à la mairie, son changement d'adresse ; que, par suite, et alors même que les auteurs du recours avisés par les services de la Poste de l'échec de leur notification à la seule adresse connue de la société à l'époque, n'aient pas cherché sa nouvelle adresse afin de renouveler la notification de leur recours, ils doivent être regardés comme ayant régulièrement accompli les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et n'ont pas méconnu l'objectif de sécurité juridique poursuivi par ce texte ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le pli adressé tant à la mairie qu'à la société bénéficiaire du permis de construire ne contenait pas, contrairement aux mentions portées sur la lettre d'accompagnement de la notification de leur recours, la copie intégrale de leur recours » (CAA. Douai, 14 mai 2008, SCI Les Epoux, req. n°07DA00950)

    Ainsi dès lors que la notification est opérée à cette adresse, celle-ci est régulière, quand bien même n’est elle pas strictement effectuée à l’attention de la personne physique ou morale désignée comme titulaire du permis de construire ; pour autant bien entendu qu’il existe entre la personne destinataire de cette notification et le titulaire de l’autorisation contestée un « lien de droit » suffisant puisqu’en revanche, il a pû être jugé que :


    « Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme X devait notifier la présente requête à l'association Saint-Michel, bénéficiaire du permis de construire litigieux ;
    Considérant que la requête en appel a été notifiée à la SARL Plénitude Saint Michel, M. Y, ... ; que si Mme X soutient que le président et l'adresse de la SARL Plénitude Saint-Michel sont également ceux de l'association Saint-Michel, la notification à la SARL Saint-Michel et non au titulaire de l'autorisation qui est l'association Saint-Michel ne satisfait pas aux exigences de l'article précité ; que la requête de Mme X est dès lors irrecevable
    » (CAA. Bordeaux, 10 février 2005, Aimée Cara, req. n°01BX02062).

    A l’inverse, et sauf cas plus particulier (pour exemple : CE. 13 juillet 2011, SARL Love Beach, req. n°320.448), cette notification est donc irrégulièrement accomplie lorsqu’elle n’est pas faite à l’adresse indiquée par le pétitionnaire, lequel déjà tributaire des services postaux n’a donc pas à rechercher si de potentiels requérants n’auraient pas notifié un recours à une autre adresse que celle déclarée, ni à espérer alors que le réceptionneur de cette notification veuille bien l’en informer, si possible dans le délai de 15 jours prévus par l’article R.600-1 (sur cette considération, voire également ici)


    Voici donc une solution « équitable » : si le pétitionnaire ne peut utilement alléguer d’un changement adresse ou d’une défaillance des services postaux, les requérants ne peuvent donc se prévaloir des liens entre le pétitionnaire et la personne à l’adresse de laquelle ils ont notifié leur recours.

     

     

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • Veille jurisprudentielle n°47/2013 – 46 décisions signalées

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CAA. Douai, 27 juin 2013, Cne Le Touquet-Paris-Plage, req. n°12DA00332 (comp. CAA. Paris, 25 avril 2013, Cne de Saint-Maure les Fossés, req. n°12PA02268) : « Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire en cause que le projet de construction dont il s'agit comporte une terrasse d'une superficie de 36,3 m² qui est située au rez-de-chaussée de la maison individuelle projetée et dans le prolongement des pièces principales de celle-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette terrasse simplement pavée, qui n'est ni close, ni couverte, reposerait sur une dalle de béton ou aurait nécessité des travaux de gros-oeuvre ou de superstructures ; que, dans ces conditions, le calcul de l'emprise au sol de la construction envisagée n'a pas à prendre en compte la superficie de cette terrasse ; que l'emprise au sol du bâtiment, non compris la superficie de cette terrasse, s'élevant à 243 m², ne dépasse pas le seuil de 254 m² autorisé de la construction qui doit être implantée sur le terrain d'assiette d'une superficie de 1 016 m² ; que, dès lors, en délivrant le permis de construire modificatif dont il s'agit, le maire du Touquet-Paris-Plage n'a pas méconnu les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols relatives à l'emprise au sol des bâtiments ; que, par suite, la commune appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler l'arrêté contesté »

    CE. 6 mai 2013, Ministre de l’égalité des territoires, req. n°12LY02367 : « Considérant que le projet litigieux consiste à construire une dalle en béton en surplomb d'une voie publique située dans le village de Valgorge, afin de relier le premier étage d'une maison implantée à l'alignement de cette voie au jardin situé de l'autre côté de celle-ci ; que ce projet inclut également la construction de garde-corps sur le pourtour de la dalle, d'une superficie de 24 m², ainsi qu'une pergola couvrant une partie de celle-ci, outre un escalier permettant d'accéder depuis la dalle, qui prend appui sur le mur ceinturant le jardin, à ce dernier ; que, compte tenu de ses caractéristiques, le projet en litige, qui est fixé au mur de la maison et est également destiné à servir de terrasse, constitue un bâtiment ou une construction au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, ces dispositions doivent être entendues comme faisant obstacle à ce qu'un permis de construire soit accordé pour un bâtiment faisant saillie sur une voie publique, alors même qu'une hauteur suffisante serait laissée pour le passage sur la voie ; qu'ainsi, contrairement à ce que le tribunal administratif de Lyon a estimé, le maire de la commune de Valgorge a pu légalement opposer au projet l'article R. 111-17 précité du code de l'urbanisme »

    CAA. Paris, 25 avril 2013, Cne de Saint-Maure les Fossés, req. n°12PA02268 (comp. CAA. Douai, 27 juin 2013, Cne Le Touquet-Paris-Plage, req. n°12DA00332) : « 8. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols, le coefficient d'emprise au sol ne peut être supérieur, s'agissant des étages d'un immeuble d'habitation, à 50 % ; que le plan d'occupation des sols définit le coefficient d'emprise au sol comme " le rapport de la surface occupée par projection verticale du volume hors oeuvre du bâtiment à la surface de la parcelle " ;
    9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrasses disposées en partie autour des étages de l'immeuble autorisé forment avec lui, par leur aspect, un ensemble qui s'incorpore largement au gros-oeuvre de la construction ; que, par suite, ces terrasses doivent être considérées comme faisant partie du volume hors-oeuvre de la construction pour le calcul de l'emprise au sol précédemment définie ; que sur ces bases, il est constant que l'emprise au sol de la construction en cause, égale pour chacun des trois étages de l'immeuble respectivement à 408 m², 396 m² et 348 m², est supérieure à la limite définie à l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que par suite, l'arrêté attaqué était, comme l'ont relevé les premiers juges, entaché d'une méconnaissance du coefficient maximal d'emprise au sol défini par ce texte »

    CAA. Bordeaux, 26 février 2013, Mme B…, req. n°12BX00272 : « 13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : / - Lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs... " et qu'aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 " ; qu'aux termes de l'article R. 442-2 de ce code, dans sa rédaction alors en applicable : " Pour l'application du a de l'article R. 421-19, ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncières : / a) Les terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis " ; qu'aux termes du point 3 de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme " Nombre de places suivant la destination. / Le nombre d'aires de stationnement exigé est calculé et arrondi au nombre supérieur en fonction des normes minimales suivantes : (...) • Pour les groupes de logements, les lotissements et les opérations de logements collectifs de plus de deux logements ou lots, il est réalisé en outre un stationnement sur les parties communes destinées aux visiteurs : / - 1 place pour 3 lots ou logements... " ; que le projet en litige a pour objet, uniquement, la construction d'une maison d'habitation ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article UB 12 n'étaient pas applicables à cette construction ; que, si Mme F...invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du maire d'Anglet du 5 février 2009 admettant la division en trois lots de l'unité foncière d'où est issue la parcelle d'implantation du projet, il ressort de cet acte que l'opération a porté seulement sur la création de deux lots en vue de l'implantation de bâtiments, le troisième supportant déjà une maison d'habitation dont il n'est pas démontré qu'elle était destinée à la démolition ; que, dans ces conditions, l'autorisation de lotir accordée par l'arrêté du 5 février 2009, qui ne prévoyait d'ailleurs pas de partie commune, n'était pas davantage soumise aux prescriptions mentionnées ci-dessus de l'article UB 12 »

    CAA. Lyon, 19 février 2013, Centre Hospitalier Pierre Coudot, req. n°12LY01714 : « 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bourgoin-Jallieu : " Des emplacements pour le stationnement des véhicules doivent être réservés sur chaque parcelle et correspondre aux besoins des occupations et utilisations des sols. Seront appliquées les normes minimales suivantes : / (...) - école : 1 place par classe (...) " ; que ni cette norme minimale prévue pour les écoles, ni aucune des autres normes minimales de stationnement envisagées par l'article UB 12, ne sont applicables à l'hypothèse d'un institut de formation en soins infirmiers, qui concerne des adultes ; que le projet devait prévoir un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de l'extension envisagée de l'institut de formation en soins infirmiers ;
    6. Considérant que la notice contenue dans le dossier de la demande de permis de construire précise que le projet vise à améliorer les conditions d'accueil des élèves, ce qui n'implique aucun besoin nouveau en stationnement, mais aussi à accueillir 70 élèves supplémentaires, outre, à terme, deux enseignements complémentaires ; que, comme le précise l'imprimé type de la demande de permis et la notice contenue dans cette dernière, le projet ne prévoit, pour ces 70 élèves supplémentaires et les élèves qui seront amenés à assister à ces enseignements complémentaires, que deux places nouvelles de stationnement ; que, si le centre hospitalier Pierre Oudot évoque toutefois le fait que le plan d'ensemble, daté du 6 janvier 2009, fait apparaître, dans l'angle nord du terrain d'assiette du projet, 8 emplacements de stationnement, aucun élément suffisamment certain ne peut permettre de déterminer si les emplacements ainsi mentionnés sur ledit plan ont ou non déjà été pris en compte au titre des bâtiments existants, ce terrain étant constitué par la parcelle qui supporte l'ensemble des installations existantes de l'institut de formation en soins infirmiers ; qu'au surplus, ces 8 places ne figurent plus sur la version ultérieure du plan d'ensemble du 3 février 2009 et sur le nouveau plan, qui aurait été produit le 19 février 2009 à l'appui de la demande de permis de construire, que le centre hospitalier produit en appel ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols, le nombre de places de stationnement prévu par le projet litigieux ne permet pas de répondre aux besoins de l'opération »

    CAA. Douai, 14 février 2013, Cne d’Avelin, req. n°12DA01473 : « Considérant que le projet du permis de construire litigieux tend, après démolition de dépendances implantées dans le prolongement immédiat d'un bâtiment existant à usage d'habitation de 84,97 m2, à la construction d'un nouveau bâtiment de 75,23 m2 destiné également à l'habitation ; qu'il ressort des plans versés au dossier de permis de construire que ce bâtiment, situé en lieu et place des anciennes dépendances, prend directement appui sur le mur pignon du bâtiment déjà construit et s'incorpore également par son aspect extérieur au bâtiment existant dont la façade est en partie retraitée en harmonie avec celle du nouveau bâtiment ; qu'en dépit d'une absence de communication interne entre les modules d'habitation des deux bâtiments mitoyens mais compte tenu des liens structurels existants entre eux et de l'existence d'une communication externe assurée sur la même unité foncière, la construction contestée doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme une extension du bâtiment existant au sens de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme ; qu'en application de ces dispositions, le projet de construction en cause pouvait, dès lors, au-delà de la bande des 15 m, être implanté en limite séparative ; que, par suite, la COMMUNE D'AVELIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire attaqué au motif qu'il méconnaissait l'article UC 7 du plan local d'urbanisme »

    CE. 13 février 2013, La Baule-Escoublac, req. n°346.554 : « 2. Considérant que la zone UL du plan d'occupation des sols de la commune de La Baule-Escoublac est définie par son règlement comme une zone " réservée à l'accueil des grands équipements collectifs publics ou privés, qui remplissent une fonction dans les domaines de l'éducation, du sport, de la santé, de la vie sociale ou culturelle, des loisirs ou dans d'autres domaines.(...). " ; qu'aux termes de l'article UL 1.2 de son règlement, y sont admises sans condition : " les constructions et utilisations à usage d'équipements collectifs, publiques ou privées, notamment dans les domaines de l'enseignement et de la formation, des loisirs, du sport, de la santé ou de la vie sociale ou culturelle " ; que l'article 7 du titre I du règlement dispose enfin : " Le terme équipements collectifs recouvre l'ensemble des constructions publiques ou privées affectées à une activité de service au public : cela concerne des équipements administratifs mais aussi les établissements scolaires, ainsi que les équipements publics ou privés qui assurent une fonction dans les domaines suivants : santé, culture, action sociale, sport, loisirs, tourisme, etc. (...) " ; qu'il en résulte que, pour l'application de ces dispositions, ont le caractère d'équipement collectif les constructions affectées à une activité de service au public, notamment dans le domaine de l'action sociale ;
    3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la construction litigieuse est une résidence de quatre-vingt six chambres destinée au logement des personnes âgées, qui assure la prise en charge collective des besoins des intéressés par la fourniture de services mutualisés, notamment paramédicaux, et qui est au nombre des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation en vertu des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en déduisant de ces éléments que, nonobstant sa construction et sa gestion par des personnes privées et alors même qu'il ne comportait pas de structure médicale intégrée, cet établissement devait être regardé non comme une construction à usage d'habitation collective mais comme un " équipement collectif " au sens des dispositions précitées du règlement de la zone UL du plan d'occupation des sols de La Baule-Escoublac, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation »

    CAA. Nantes, 1er février 2013, SCCV Cap Océan, req. n°11NT01000 : « 3. Considérant qu'aux termes de l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Saint-Nazaire : " 7-1 Dans une profondeur maximale de 13 m à partir de la façade sur voie du volume majeur du bâtiment principal le plus proche de l'alignement, les constructions sont implantées par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies : ... 7-1-2 : dans le secteur UAc : soit en ordre semi-continu : sur l'une des limites et en positionnant tout point de la construction (hors débord de toit) à 6 m minimum de l'autre, soit en ordre discontinu en positionnant tout point de la construction (hors débord de toit) à 6 m minimum des limites séparatives... 7-1-5 : dans cette bande de 13mètres, en cas de front bâti garanti, pour les parties de constructions non édifiées sur les limites séparatives, tout point doit être distant de celles-ci de 3m minimim ( 6m en UAc) ;
    4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse, située en secteur UAc, est desservie par deux voies, la rue des Cormorans et la rue Albert 1er ; que la société pétitionnaire a opté pour une implantation en ordre semi-continu, en application des dispositions de l'article UA7 1-2 du POS, soit à six mètres de la limite séparative ouest, et sur la limite séparative est, à partir de la rue Albert 1er ; que, dans sa partie située à l'intérieur de la bande des treize mètres, calculée à partir de la rue des Cormorans, la construction est implantée avec un retrait de 6 mètres par rapport à la limite séparative ouest, mais n'est implantée sur la limite séparative est que sur les six premiers mètres et comporte un décrochement de 6 mètres par rapport à cette limite sur les 7 derniers mètres, pour former un patio ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article UA7 1-2 du règlement du POS imposaient, s'agissant d'une construction implantée en ordre semi-continu, d'édifier cette dernière sur toute la longueur de la limite séparative située à l'est de la bande des 13 mètres à partir de la rue des Cormorans ; que la commune de Saint-Nazaire et la SCCV Cap Océan ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 7-1-5 du règlement du POS, lesquelles ne visent que les parties de constructions non édifiées sur les limites séparatives ; que, par suite, le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA7 1-2 du POS »

    CAA. Nancy, 17 janvier 2013, Cne de Troyes, req. n°12NC00722 : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige a eu pour objet de modifier le nombre de logements qui est passé de 30 à 41 ;
    6. Considérant que si la commune soutient que la SARL Villa Constance ne pouvait techniquement prévoir l'intégralité des places de stationnement manquantes et nécessaires à la réalisation de son projet, dès lors qu'à l'origine un parking souterrain était prévu, occupant la majeure partie de la parcelle, et que c'est lors de l'instruction du permis de construire modificatif qu'il a constaté que la configuration parcellaire ne permettait plus d'étendre le parking souterrain pour retrouver les places de stationnement nécessaires, le recul de 8 m par rapport à la copropriété voisine étant passé à 6m, ce qui conduisait à la suppression de 7 places de stationnement en limite séparative, lesdits éléments n'établissent pas l'impossibilité technique alléguée ; que si la société soutient que la commune voisine a interdit depuis son ban communal l'accès au projet, ladite circonstance ne constitue pas une impossibilité technique ; que, par suite, ainsi que l'a estimé à juste titre le Tribunal administratif, le permis modificatif en date du 29 juin 2009, méconnaît les dispositions du A de l'article UAA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Troyes »


    PLU/POS & AUTRES DOCUMENTS :

    CE. 26 juin 2013, M. B…, req. n°353.408: « 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. / (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption " ; qu'il résulte de ces dispositions que la réception d'une déclaration d'intention d'aliéner ouvre à l'autorité titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme la possibilité d'exercer légalement ce droit, alors même, sauf lorsque le code de l'urbanisme en dispose autrement, qu'elle aurait renoncé à en faire usage à la réception d'une précédente déclaration d'intention d'aliéner du même propriétaire portant sur la vente du même immeuble aux mêmes conditions ;
    3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une première déclaration d'intention d'aliéner a été reçue par la commune de Fréjus le 12 février 2001, à la suite de laquelle la commune n'a pas mis en oeuvre le droit de préemption urbain dont elle est titulaire, et qu'une seconde déclaration a été reçue le 23 novembre 2005, à la suite de laquelle la commune a décidé, par l'arrêté litigieux du 18 janvier 2006, d'exercer ce droit ; que la circonstance que la seconde déclaration d'intention d'aliéner ait été adressée à la commune à l'occasion de la réitération de l'accord intervenu entre le vendeur et M.A..., à la suite d'un arrêt devenu définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 janvier 2005 ayant jugé que le compromis de vente dont se prévalait M.A..., antérieur à celui conclu avec M. B..., valait vente parfaite, n'était pas de nature à priver la commune de la possibilité d'exercer son droit de préemption dans le délai légal imparti à la suite de cette seconde déclaration ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que la commune de Fréjus n'ait pas mis en oeuvre le droit de préemption urbain dont elle est titulaire à la réception d'une première déclaration d'intention d'aliéner ne pouvait valoir renonciation définitive de sa part à l'exercice de ce droit, pour le cas où une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner lui serait spontanément adressée par le vendeur en cas de vente à intervenir dans les mêmes conditions, et que l'envoi d'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, plusieurs années après une première déclaration, permettait à la commune d'exercer son droit de préemption ».

    CE. 17 avril 2013, Cne de Ramatuelle, req. n°348.311 : « 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...) " ; que l'article L. 123-6 du même code, dans sa rédaction également applicable au litige, prévoit que la décision prise par le conseil municipal en application de ces dispositions est notifiée à plusieurs autorités administratives et qu'à compter de sa publication, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que la méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ; que, si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ;
    3. Considérant que, pour annuler la délibération du 18 mars 2006 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le plan local d'urbanisme, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que la délibération du 6 juin 2001, par laquelle la commune avait prescrit l'élaboration de ce plan et fixé les modalités de la concertation prévue par l'article L. 300-2 précité, n'avait pas défini les objectifs poursuivis et que leur définition avait donné lieu à une délibération adoptée ultérieurement, alors qu'un " diagnostic territorial préalable " avait déjà fait l'objet d'une exposition publique d'un mois suivie d'une réunion publique et que plusieurs dizaines d'avis avait été consignés sur un registre tenu en mairie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, après l'adoption, par les deux délibérations du conseil municipal, d'une décision complète prise en application des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, une concertation effective avait eu lieu sur les objectifs poursuivis par la commune, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit »


    EMPLACEMENTS RESERVES :

    CE. 20 février 2013, SCI Césanne, req. n°335.765 : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'inscription en emplacement réservé, en vue d'un aménagement destiné à la circulation du public, de la parcelle concernée par un projet de clôture peut être prise en compte pour apprécier l'existence d'un usage local de libre circulation des piétons, un tel motif ne peut, par lui-même, justifier légalement une opposition à l'édification d'une clôture ;
    2. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le maire de Bandol s'est fondé, pour s'opposer à l'édification de portails aux deux extrémités d'une voie privée, la traverse Boileau, sur l'incompatibilité de ces travaux avec l'existence d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'une liaison piétonne entre la rue des Ecoles et la rue du 11 novembre 1918 ; que, si pour rejeter la demande de la SCI Césanne tendant à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif ne s'est pas borné à juger que les travaux de clôture envisagés auraient fait obstacle à la réalisation du projet pour lequel la commune avait inscrit un emplacement réservé à son plan d'occupation des sols mais a également relevé que le passage Boileau était, dans l'usage local, ouvert à la circulation des piétons, il ne pouvait toutefois se fonder sur un tel motif dont l'administration ne s'était pas prévalue devant lui et sur lequel l'auteur du recours n'avait pas été mis à même de présenter ses observations ; qu'il a, dès lors, entaché son jugement d'irrégularité ; que celui-ci doit, par suite, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi »


    DROITS DE PREEMPTION :

    CE. 5 juillet 2013, M. C…, req. n°359.664 : « 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. / (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption " ; qu'il résulte de ces dispositions que la réception d'une déclaration d'intention d'aliéner ouvre à l'autorité titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme la possibilité d'exercer légalement ce droit, alors même, sauf lorsque le code de l'urbanisme en dispose autrement, qu'elle aurait renoncé à en faire usage à la réception d'une précédente déclaration d'intention d'aliéner du même propriétaire portant sur la vente du même immeuble aux mêmes conditions ;
    3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une première déclaration d'intention d'aliéner a été reçue par la commune de Fréjus le 12 février 2001, à la suite de laquelle la commune n'a pas mis en oeuvre le droit de préemption urbain dont elle est titulaire, et qu'une seconde déclaration a été reçue le 23 novembre 2005, à la suite de laquelle la commune a décidé, par l'arrêté litigieux du 18 janvier 2006, d'exercer ce droit ; que la circonstance que la seconde déclaration d'intention d'aliéner ait été adressée à la commune à l'occasion de la réitération de l'accord intervenu entre le vendeur et M.A..., à la suite d'un arrêt devenu définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 janvier 2005 ayant jugé que le compromis de vente dont se prévalait M.A..., antérieur à celui conclu avec M. B..., valait vente parfaite, n'était pas de nature à priver la commune de la possibilité d'exercer son droit de préemption dans le délai légal imparti à la suite de cette seconde déclaration ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que la commune de Fréjus n'ait pas mis en oeuvre le droit de préemption urbain dont elle est titulaire à la réception d'une première déclaration d'intention d'aliéner ne pouvait valoir renonciation définitive de sa part à l'exercice de ce droit, pour le cas où une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner lui serait spontanément adressée par le vendeur en cas de vente à intervenir dans les mêmes conditions, et que l'envoi d'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, plusieurs années après une première déclaration, permettait à la commune d'exercer son droit de préemption »

    CE.7 janvier 2013, Cne de Montreuil, req. n°357.230 : « 2. Considérant qu'il résulte de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que la mise en oeuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre tant aux finalités mentionnées à l'article L. 300-1 du même code qu'à un intérêt général suffisant ; que si le montant auquel le titulaire du droit de préemption se propose d'acquérir un bien préempté peut constituer l'un des éléments permettant d'apprécier si la préemption répond à de telles finalités ou à un intérêt général suffisant, le caractère insuffisant ou excessif du prix de ce bien au regard du marché est, par lui-même, sans incidence sur cette légalité ;
    3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en retenant comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption litigieuse le moyen tiré de ce que, parce qu'il était très inférieur au prix de la promesse de vente signée par M. A, le prix auquel la commune de Montreuil se proposait d'acquérir la maison de M. A était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit »


    LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES :

    CAA. Lyon, 9 juillet 2013, Cne de Tronche, req. n°12LY03239 : « 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments à édifier sur les lots peut être accordé : / a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; / b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. / Le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement des équipements mentionnés au b ci-dessus. Ce certificat est joint à la demande de permis de construire " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 431-22 du même code : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu : / (...) b) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 442-18, quand l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé " ;
    4. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 431-22 du code de l'urbanisme n'imposent, dans l'hypothèse dans laquelle les travaux d'aménagement du lotissement ne sont pas achevés, de compléter la demande de permis de construire par le certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 442-18 du même code que dans la seule hypothèse dans laquelle cette demande concerne un terrain situé dans un lotissement autorisé par un permis d'aménager ; qu'en outre, dans l'hypothèse d'un lotissement ayant donné lieu à une simple déclaration préalable, la commercialisation des lots n'est soumise à aucune formalité particulière ; que, par suite, la condition alternative posée par les dispositions du b) précité de l'article R. 442-18 est nécessairement remplie ; que, dans ces conditions, M. E...est fondé à soutenir que l'article R. 442-18 n'est pas applicable en l'espèce et, qu'en conséquence, en opposant à sa demande de permis de construire dans le lotissement autorisé par la décision de non-opposition du 18 mai 2009 le fait que cette demande ne comporte pas la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue par les dispositions de cet article, le maire de la commune de la Tronche a commis une erreur de droit »


    TRAVAUX SUR EXISTANT & RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE :

    CAA. Lyon, 11 juin 2013, Mme C…, req. n°12LY01625 : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié " ; qu'il résulte de cette disposition que si le maire ne peut en principe s'opposer à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de dix ans qu'en cas de risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants du bâtiment en cause, le plan local d'urbanisme peut déroger au droit ainsi reconnu au propriétaire ou en réglementer différemment l'exercice, en y apportant davantage de restrictions ; que tel est l'objet de l'article 6 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de Demi-Quartier, ainsi rédigé : " La reconstruction d'un bâtiment régulièrement édifié détruit par un sinistre est autorisée dans un délai de 5 ans, dans l'enveloppe du volume ancien, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire sous réserve que la viabilité soit satisfaisante et ne compromette pas l'activité agricole. La destination du nouveau bâtiment doit être la même que celle du bâtiment sinistré " ; que la condition de viabilité fixée par cette disposition renvoie aux prescriptions du même règlement régissant la desserte et les accès aux propriétés, mais aussi nécessairement, de façon plus générale, à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en vertu duquel " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'il s'ensuit que le bien-fondé d'un refus de permis de construire opposé par le maire de Demi-Quartier n'est pas subordonné, s'agissant de la reconstruction à l'identique d'un bâtiment sinistré, au constat d'un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants de l'immeuble en cause ; qu'ainsi, en opposant, sur le fondement de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme, l'insuffisance de la desserte du terrain d'assiette du projet de Mme D...et les difficultés d'acheminement des engins de lutte contre l'incendie, ce maire n'a commis aucune erreur de droit, quand bien même le projet de l'intéressée correspondrait effectivement à la reconstruction à l'identique d'un chalet détruit par un incendie en août 2004 ».


    PARTICIPATIONS D’URBANISME :

    CAA. Lyon, 25 juin 2013, Imex, req. n°13LY00594 : « 7. Considérant que l'article 2 de l'arrêté contesté prescrit la cession gratuite, à la commune d'Annemasse, " en application des articles R. 123-10 et R. 332-15 du code de l'urbanisme ", de la frange Sud-Ouest du terrain d'assiette du projet, longeant la route des vallées, afin de permettre l'élargissement de celle-ci ; que les textes réglementaires auxquels le maire d'Annemassse s'est ainsi référé, aujourd'hui en partie abrogés, n'instituaient par eux-mêmes aucun régime de cession gratuite, mais définissaient les modalités d'application du e) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, lequel a ainsi nécessairement fondé, contrairement à ce que soutient l'appelante, la cession gratuite prévue par son permis de construire ; que cette disposition législative a été déclarée contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, laquelle énonce en outre que cette déclaration d'inconstitutionnalité, d'effet immédiat, peut être invoquée dans les instances en cours dont l'issue dépend de l'application de la disposition législative en cause ; que l'arrêté contesté est dès lors dépourvu de base légale en tant qu'il comporte cette prescription ; que le second motif d'annulation retenu par le jugement attaqué doit ainsi être confirmé ;
    8. Considérant toutefois que si l'article 2 de l'arrêté contesté, entaché d'illégalité ainsi qu'il vient d'être dit, désigne la bande de terrain dont il impose la cession gratuite à la commune d'Annemasse comme " nécessaire à l'élargissement de la route des Vallées ", il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le permis de construire aurait été délivré en tenant compte de travaux de voirie jugés indispensables à la réalisation du projet et d'ores et déjà programmés ou dont la réalisation pouvait être tenue pour certaine ; qu'ainsi, cette prescription dépourvue de base légale doit être regardée comme divisible des autres dispositions de ce permis »

    CE. 17 mai 2013, Sté IDE, req. n°337.120 : « 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées.(...) " ; que selon l'article L. 332-6, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 13 février 2001 : "Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) ;/ 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 / (...) " ; qu'enfin cet article prévoit que : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.(...)" ; qu'il résulte des dispositions de ces deux derniers articles que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement ; que dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur ;
    3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme que l'action en répétition de l'indu qu'il prévoit concerne non seulement les taxes et contributions imposées aux constructeurs en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 du code de l'urbanisme mais également celles qui sont obtenues d'eux, avec leur accord, en méconnaissance des mêmes textes ; que c'est, par suite, sans erreur de droit que la cour a jugé que le coût des équipements que le pétitionnaire a intégrés de sa propre initiative dans les pièces techniques de son dossier, et qui sont au demeurant devenus une prescription de l'autorisation qui lui a été délivrée, pouvait faire l'objet d'une action en répétition de l'indu en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ;
    4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des constatations effectuées par les juges du fond que la voie de desserte dénommée " voie A ", dont la création était prévue par le plan d'occupation des sols de la commune, et la canalisation d'eau usée située sous cette voie excédaient les besoins du seul lotissement réalisé par la société IDE et avaient vocation, dès l'origine, à desservir une zone plus large ; que la cour n'a, par suite, pas commis d'erreur de qualification juridique des faits en estimant, implicitement mais nécessairement, que la " voie A " et la canalisation d'évacuation des eaux usées située sous cette voie ne pouvaient être regardées comme des équipements propres au lotissement de la société IDE ».


    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CAA. Marseille, 6 juin 2013, M.H…, req. n°11MA00660 : « Considérant, d'une part, que si M. et Mme G...font valoir que A...remblais en cause n'ont pas été réalisés irrégulièrement dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration de travaux exemptée de permis de construire à laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon ne s'est pas opposé par une décision du 24 octobre 2007 devenue définitive, il résulte des caractéristiques des remblais en cause, en particulier de leur hauteur, supérieure à 2 mètres et de leur superficie supérieure à 100 m², que ces travaux étaient soumis non au régime de la déclaration préalable de travaux exemptés de permis de construire mais à l'autorisation préalable prévue par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ; que M. et MmeG..., à qui incombe la charge de la preuve de la régularité de ces éléments de construction, ne démontrent pas que A...exhaussements en cause auraient fait l'objet d'une telle autorisation ;
    11. Considérant, d'autre part, que A...affirmations de M. E...selon lesquelles le permis de construire modificatif délivré le 29 juin 2012 à M. et MmeG..., qui au demeurant ne s'en prévalent pas, a fait l'objet d'un retrait par un arrêté du 25 septembre 2012 ne sont pas démenties ;
    12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A...remblais en litige ont été réalisés irrégulièrement ; que, comme il a été précisé ci-dessus, la piscine autorisée par le permis de construire en litige prend appui sur ces exhaussements irréguliers ; que, dès lors, M. E...est fondé à soutenir que le maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon était tenu d'inviter M. et Mme G...à présenter une demande portant sur l'ensemble de ces ouvrages et qu'en s'abstenant de le faire cette autorité a entaché sa décision d'illégalité »

    CAA. Paris, 31 mai 2013, Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe, req. n°12PA03248 : « 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ;
    9. Considérant qu'il ressort du formulaire de demande de permis de démolir que le représentant de la RATP, M. B...C..., atteste avoir qualité pour demander l'autorisation contestée ; que M.C..., agissant au nom et pour le compte de la RATP, avait par conséquent qualité pour déposer la demande en litige, contrairement à ce qui est soutenu par le Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe ; que la circonstance que le service des transports d'Ile-de-France (STIF) serait propriétaire du terrain est sans incidence sur la légalité du permis de démolir dès lors que la RATP a été autorisée par le STIF à déposer des demandes portant sur des travaux de démolition sur ce terrain, ainsi qu'il ressort de la convention conclue entre le STIF et la RATP le 27 novembre 1972 et du procès-verbal du 23 juillet 1975 sur lequel figure le terrain d'assiette du projet ;
    10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;
    11. Considérant que le Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe soutient que la composition du dossier de permis de démolir est entachée de vices de forme substantiels dans la mesure où le dossier est incomplet et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme ; que s'il soutient, d'une part, que le projet ne porte que sur une partie des constructions existantes, la demande de permis de démolir précise clairement qu'elle porte sur la démolition totale des constructions du lot 2 cadastré EU 43, après division du lot cadastré EU n° 9 ; que la circonstance que cette division cadastrale n'était pas encore effective à la date de la demande de permis de démolir est sans incidence dans la mesure où le terrain porté par le projet est clairement désigné sur les plans joints à la demande ; qu'il en va de même, d'autre part, de la circonstance, à la supposer établie, que ce dossier ne comporterait aucune précision sur les constructions existantes de la parcelle EU n° 9 qui subsisteront sur le terrain, dans la mesure où la demande porte sur une démolition totale des bâtiments érigés sur la seule parcelle concernée par la démolition ; qu'en outre, si le Syndicat requérant soutient que la notice descriptive était absente de la seconde demande de permis de démolir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle absence, à la supposer établie, ait empêché l'administration d'apprécier en toute connaissance de cause la situation des constructions à démolir ; qu'enfin, le fait que le dossier de demande de permis indique à tort que la construction à démolir daterait de 1920 alors qu'elle remonte à 1893 n'a pas été susceptible d'influencer l'appréciation de l'administration dans la mesure où le c) de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme n'exige que l'indication d'une date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme doit être écarté »

    CAA. Nancy, 16 mai 2013, Vincent C…, req.n°12NC01323 : « Considérant que, d'une part, M. C...ne saurait sérieusement soutenir que la construction litigieuse a été régularisée par le dépôt d'une déclaration de travaux, dont il a été accusé réception le 21 juillet 2003 et à laquelle il n'a pas été fait opposition, dès lors que cette déclaration est intervenue avant le dépôt, le 30 juillet suivant, d'une demande de permis de construire pour A...mêmes travaux, qui s'est donc substituée à cette déclaration ».

    CE. 15 mai 2013, M & Mme A…, req. n°345.809 : « Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le garage autorisé par l'arrêté litigieux et le pavillon dont la construction a été autorisée sur la parcelle n° AB 148 par un arrêté du 8 novembre 2005 constituent des constructions physiquement distinctes, qui n'entretiennent pas de liens fonctionnels de nature à les regarder comme formant un ensemble immobilier unique ; que, par suite, et alors même que le garage vise à abriter les aires de stationnement dont la construction du pavillon impliquait la réalisation en application des dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable, le moyen tiré de ce que la construction du garage litigieux et la construction de ce pavillon exigeaient le dépôt d'une demande unique de permis de construire et la délivrance d'une autorisation unique, doit être écarté ».

    CE. 24 avril 2013, Ministre de l’écologie, req. n°359.277 : «3. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, le permis de construire n'est pas exigé " pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions " ; que selon l'article R. 421-1 du même code, pris pour son application, " n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : / (...) 2. Les ouvrages d'infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou aéroportuaire " ; qu'au sens de ce dernier article, les ouvrages d'infrastructure correspondent à des travaux de génie civil et non à des ouvrages de bâtiment ;
    4. Considérant qu'en jugeant qu'un hangar destiné au stationnement d'aéronefs ULM, qui est un ouvrage de bâtiment, constitue, au sens des dispositions précitées, une infrastructure aéroportuaire et n'est donc pas une construction entrant dans le champ d'application du permis de construire et soumise, de ce fait, à la taxe locale d'équipement, le tribunal a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé ».

    CAA. Marseille, 18 avril 2013, M.D…, req. n°11MA01269 : «4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " ; qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, compris dans le titre III du livre II dudit code: " Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2 " ; qu'au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, doit être regardé comme une maison individuelle un immeuble affecté exclusivement à l'usage d'habitation ou principalement à l'usage d'habitation et accessoirement à l'usage professionnel ;
    5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de masse et de niveaux, que le projet de M. E...consiste en la construction d'un corps unique de bâtiment composé de deux parties de 119, 50 m² de surface hors oeuvre nette chacune, l'une affectée à l'usage de bureaux avec salle d'attente, salle d'archives et tisanerie, l'autre à l'usage d'habitation ; que si ces deux parties sont reliées entre elles au rez-de-chaussée par un escalier et une terrasse, et en sous-sol par un cellier, les bureaux pour leur part comportent en sous-sol des entrepôts, d'une surface hors oeuvre nette de quelque 20 m² ; que dans ces conditions qui ne font pas apparaître un usage principalement d'habitation, en dépit du statut civil d'artisan maçon de M. E...et de l'affectation d'une partie du bâtiment à son activité professionnelle, le projet en litige ne peut être regardé comme une maison individuelle au sens des dispositions du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, auxquelles renvoie l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme ; qu'est sans incidence à cet égard l'interprétation donnée de ces dispositions par le sous-préfet d'Apt le 27 mai 2010 en réponse à une demande de contrôle de légalité ; que le maire de la commune de Mirabeau devait donc instruire la demande de permis de construire dans le délai de trois mois prévu au c) de cet article ; que dans la mesure où il est constant que les pièces complémentaires demandées par le service instructeur dans le délai d'un mois suivant réception du dossier de demande ont été reçues le 8 juillet 2009, l'arrêté du 1er octobre 2009 portant sursis à statuer, dont il n'est pas contesté qu'il a été reçu par M. E...avant le 8 octobre 2009, ne peut pas s'analyser en un retrait de permis de construire tacite ; qu'est dès lors inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ».

    CE. 20 mars 2013, M. B…, req. n°345.317 : « Considérant, en premier lieu, que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur rendaient applicables, respectivement à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, les règles qui gouvernaient l'assiette, la liquidation, le recouvrement et les sanctions de la taxe locale d'équipement ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts alors applicable : " Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : / 1° De plein droit : / a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus (...) " ; qu'aux termes de l'article 1585 G du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, un permis de construire est nécessaire pour toute " construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations ", à l'exception notamment des " ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre ", au nombre desquels figurent, en vertu de l'article R. 421-1 du même code, " les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux " ; qu'il résulte en outre des dispositions des articles L. 421-1 et L. 422-1 et du j) de l'article R. 422-2 du même code, dans leur rédaction alors applicable, que l'installation des habitations légères de loisirs, définies à l'article R. 444-2 du même code comme " des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables ", est soumise à l'obtention d'un permis de construire ou doit faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 422-1, en fonction de leur surface hors œuvre nette ;
    6. Considérant qu'en relevant qu'il résultait de l'instruction, notamment du procès-verbal établi le 19 novembre 2004, que M. A... avait procédé à l'installation sur un terrain de conteneurs de marchandises représentant une surface de 84 mètres carrés, de telle sorte que ces conteneurs avaient perdu leur caractère mobile et étaient utilisés à des fins d'habitation, le tribunal administratif a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer ; qu'il les a exactement qualifiés et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette installation avait le caractère d'une construction soumise à permis de construire ou à déclaration préalable et en en déduisant qu'elle entrait dans le champ des dispositions de l'article 1585 A du code général des impôts ».

    CE. 13 mars 2013, SCI La Colonie, req. n°346.916 : « 3. Considérant qu'en vertu de l'article UL 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris, alors applicable, l'édification des constructions en limite d'une cour commune relève de l'application des règles définies à l'article UL 8 ; qu'aux termes de cet article : " Indépendamment des modifications projetées sur des bâtiments existants, aucune construction nouvelle ne peut être édifiée en élévation en dehors des zones constructibles définies au plan annexe. / 1° Dans le cas où deux zones constructibles sont indiquées au plan annexe en vis-à-vis sur un même terrain, la partie verticale des façades des constructions à édifier en vis-à-vis doit être implantée sur le périmètre des zones constructibles. / 2° Dans le cas où une zone constructible permet la réalisation de plusieurs constructions en vis-à-vis sur un même terrain, leurs façades ou parties de façades, lorsqu'elles comportent des vues principales, doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elle au point le plus proche d'une autre soit au moins égale à 6,00 m (...) " ;
    4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, par un traité de cour commune établi devant notaire le 21 mars 1928, les propriétaires des parcelles et immeubles situés 221 rue de Tolbiac et 7 bis et 9 rue de la Colonie se sont engagés pour eux-mêmes et pour les futurs acquéreurs à maintenir une servitude " non aedificandi " sur une cour commune et que, d'autre part, le plan annexe du règlement de la zone indique sur la parcelle du 7 bis rue de la Colonie deux zones constructibles en vis-à-vis ; qu'une maison d'habitation existante est implantée sur l'une d'elle, tandis que le permis litigieux autorise la construction d'un nouveau bâtiment sur l'autre ; que, par suite, si la cour administrative d'appel était fondée à prendre en considération l'existence d'une cour commune pour en déduire l'application des règles définies à l'article UL 8, dès lors que le règlement d'urbanisme applicable en faisait découler des prescriptions particulières, elle a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du 2° de cet article étaient applicables en l'espèce, alors que le projet devait être examiné au regard des dispositions du 1° du même article »

    CAA. Lyon, 19 février 2013, CH Pierre Oudot, req. n°12LY01704 : « 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 425-3 du même code : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas " ;
    4. Considérant que, par un arrêté du 25 mars 2008, le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a habilité M.B..., 5ème adjoint, à prendre " Toutes décisions relevant du code de l'urbanisme et de la compétence propre du maire " ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier Pierre Oudot, en l'absence de toute disposition expresse, cet arrêté ne pouvait habiliter M. B...à délivrer l'autorisation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation en matière d'établissements recevant du public, quand bien même la délivrance du permis de construire, pour laquelle l'intéressé avait reçu une délégation régulière de compétence, tenait lieu de cette autorisation ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que, l'adjoint au maire qui a signé l'arrêté attaqué ne disposait d'aucune compétence en matière d'établissements recevant du public et, qu'en conséquence, cet arrêté est entaché d'illégalité »

    CAA. Douai, 14 février 2013, M. A…, req. n°12DA00516 : « 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire " ; que l'article L. 431-2 du même code précise l'objet du projet architectural ; que les deux premiers alinéas de l'article L. 431-3 du même code prévoient, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les cas dans lesquels les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique ne sont pas tenues de recourir à un architecte ainsi que les catégories de travaux soumis à permis de construire mais dispensés du recours à un architecte ;
    4. Considérant que ces dispositions législatives qui rendent en principe obligatoire le recours à l'architecte pour établir le projet architectural devant figurer au dossier de permis de construire, prévoient toutefois les cas de dispense du recours à l'homme de l'art ; qu'elles ne prévoient pas, en revanche, de dispense du projet architectural ; qu'il en va de même des dispositions réglementaires, eu égard à la combinaison des articles R. 431-1, R. 431-2, R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le projet architectural doit, dans tous les cas, figurer au dossier de demande de permis de construire ».

    CAA. Lyon, 5 février 2013, Cne de Bellefond, req. n°12LY02315 : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction " ; que l'article R. 423-23 du même code dispose : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maisonindividuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager " ; qu'en vertu des dispositions du code de la construction et de l'habitation auxquelles il est ainsi renvoyé, en particulier ses articles L. 231-1 et L. 232-1, constitue une maisonindividuelle l'immeuble à usage d'habitation ou l'immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage ; que l'application du b) de l'article R. 423-23 précité du code de l'urbanisme est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l'existence de l'un des contrats de construction dont les dispositions en cause du code de la construction et de l'habitation définissent le contenu ; que les articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l'urbanisme prévoient par ailleurs que, dans le cas où le dossier de demande de permis de construire se révèle incomplet, le maire dispose d'un délai d'un mois pour exiger la production des pièces manquantes, le point de départ du délai d'instruction étant alors reporté au jour de la réception de celles-ci ;
    Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain sur lequel M. C...projette l'édification d'un garage supporte un immeuble à usage d'habitation dans lequel est aménagé son seul logement ; que le garage en cause constituant ainsi l'annexe d'une maisonindividuelle sans relever des hypothèses de modification ou de prolongation du délai d'instruction prévues par les articles R. 423-24 et suivants du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée par M. C...était de deux mois, quand bien même l'intéressé y a mentionné que cette construction était nécessaire à l'exercice de son activité d'artisan taxi ; que demeure à cet égard sans effet la circonstance que le maire de Bellefond, dans son courrier du 22 février 2011 exigeant la production de pièces complémentaires, a notifié un délai d'instruction de trois mois ; qu'il a du reste ultérieurement rectifié cette information erronée dans son récépissé desdites pièces, signé le 20 mai 2011, date à laquelle il a estimé le dossier complet ; qu'ainsi, dès lors que le projet n'entrait par ailleurs dans aucune des catégories d'opérations pour lesquelles il est fait exception à la règle fixée par l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme, M. C...s'est trouvé titulaire, le 20 juillet 2011, d'un permis de construire tacite dont l'arrêté contesté, formellement présenté comme une décision de refus, opère en réalité le retrait »

    CE. 4 février 2013, Cne de Sainte-Lanne, req. n°335.589 : « 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la construction autorisée par le permis litigieux est un établissement recevant du public qui relève de la 5e catégorie, telle que définie par l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché l'arrêt attaqué d'une erreur de droit en jugeant que la commission de sécurité devait être consultée en application des dispositions figurant désormais à l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen que l'autorité ayant délivré le permis avait, alors qu'elle n'y était pas tenue, décidé de consulter la commission de sécurité, l'annulation du permis pouvait résulter de ce que cette consultation facultative avait été opérée, comme la cour l'a jugé, selon une procédure irrégulière de nature à entraîner son illégalité ;
    7. Considérant toutefois que, lorsque la délivrance d'une autorisation d'urbanisme intervient après une consultation subordonnée à la production d'éléments d'information ou de documents précis, leur caractère incomplet, lorsqu'il n'est pas d'une ampleur telle qu'il permettrait de les regarder comme n'ayant pas été produits, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d'illégalité l'autorisation délivrée ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si ce caractère incomplet a fait obstacle à ce que l'autorité compétente dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause ;
    8. Considérant que, dès lors, en se bornant à relever le caractère incomplet de la notice de sécurité jointe à la demande de permis pour confirmer l'annulation du permis de construire par le tribunal administratif de Pau, sans rechercher si cette carence dans la description soumise à la commission de sécurité avait pu avoir, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit »

    CE. 30 janvier 2013, M.A…, req. n°340.652 : « 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable " ; que selon l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) " ; que le délai d'instruction de droit commun est fixé à un mois pour les déclarations préalables par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, le premier alinéa de l'article L. 424-5 de ce code dispose que : " La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait " ;
    3. Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que l'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration ; que la notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, constitue, dès lors, une condition de la légalité de cette décision ; que, par suite, le tribunal administratif de Grenoble a commis d'une erreur de droit en jugeant que l'absence de notification régulière de la décision d'opposition à travaux ne pouvait emporter de conséquences que sur les délais de recours contentieux et non sur la légalité de la décision attaquée elle-même ; que M. C... est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué »


    RETRAIT & CONTENTIEUX :

    CAA. Bordeaux, 27 juin 2013, Mme B…, req. n°11BX02356 : « 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1 " ; qu'aux termes de ce dernier article : " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie (...) " ;
    3. Considérant que, pour rejeter comme tardive et, par suite, irrecevable, la demande de MmeA..., le tribunal administratif de Cayenne a considéré qu'elle avait été présentée au-delà du délai prévu par les dispositions de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration d'achèvement des travaux du 14 novembre 2007 ait été transmise au maire de la commune de Rémire-Montjoly selon les formalités prévues par les dispositions précitées, de nature à lui conférer date certaine ; qu'il suit de là que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une méconnaissance de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme pour rejeter sa demande comme irrecevable »

    CE. 19 juin 2013, SCI Ugari, req. n°347.346 : « Considérant qu'une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expréssement à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif ; qu'il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; qu'à ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée ;
    2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les articles 9 et 13 des statuts d'ABCDE autorisent le conseil d'administration à habiliter le président ou ses mandataires à ester en justice ; que l'association avait produit, en vue d'attester l'habilitation de sa présidente, un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 septembre 2007 qui comprenait les éléments essentiels de nature à établir la réalité de l'habilitation ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille n'a ni commis d'erreur de droit en écartant comme inopérante la contestation des conditions dans lesquelles le conseil d'administration s'était prononcé ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la présidente de l'association était habilitée par le conseil d'administration à ester en justice »

    CE. 19 juin 2013, Cne de Bassillac, req. n°364.819 : « 6. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
    7. Considérant que M. B...a réalisé les constructions litigieuses en violation des prescriptions du permis de construire qui lui avait été délivré et n'a formé de recours contentieux qu'au quatrième refus opposé par le maire de Bassillac à ses demandes successives de permis de construire modificatif ou de régularisation ; que toutefois, d'une part, les nouvelles demandes de M. B...s'efforçaient de répondre, au moins pour partie, aux motifs de refus précédemment opposés par la commune ; que, d'autre part, le tribunal correctionnel, devant lequel M. B...est prévenu des chefs d'infractions pénales liées à ces constructions litigieuses, est susceptible d'ordonner, à échéance rapprochée, la démolition de la maison d'habitation ainsi édifiée ; que la régularisation de la construction ferait obstacle, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, à ce que le juge pénal ordonne cette démolition ; que, par suite, l'exécution de la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; que si la commune de Bassillac invoque l'intérêt général qui s'attache à ce que les comportements illégaux soient poursuivis et sanctionnés, la suspension de l'arrêté litigieux serait sans effet sur la caractérisation des éventuelles infractions pénales poursuivies devant le juge judiciaire et sur le prononcé, le cas échéant, de l'une des peines prévues par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie »

    CE. 12 juin 2013, Cne de Lambesc, req. n°358.922 : « Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que la décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation ; qu'en estimant que la condition d'urgence était remplie au seul motif que la SCI Grenache avait conclu avec M.B..., antérieurement à la décision de sursis à statuer, une promesse synallagmatique portant sur la conclusion d'un bail à construction en vue de la réalisation du projet, comportant une clause de caducité et ayant donné lieu au versement au bailleur, à titre définitif, d'une somme d'argent, alors que les demandeurs ne précisaient pas en quoi l'éventuelle caducité de cette promesse était de nature à affecter gravement leur situation, le juge des référés a porté sur les intérêts en présence une appréciation entachée de dénaturation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Lambesc est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;
    4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
    5. Considérant que pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, les requérants se bornent à invoquer le risque de caducité de la promesse de bail à construction qu'ils ont conclue ; que, compte tenu tant de l'absence d'obstacle à la reconduction de cette promesse que de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution du futur plan local d'urbanisme, lequel prévoit notamment de renforcer la préservation du caractère naturel de la zone en cause, comprise dans une zone de protection spéciale Natura 2000, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés par la SCI Grenache et M. B... sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sursis à statuer du 20 janvier 2012, de rejeter la demande de suspension qu'ils ont présentée »

    CAA. Marseille, 30 mai 2013, Cne de Mons, req. n°10MA02454 : « 11. Considérant que les menuiseries de la construction autorisée par l'arrêté du 10 mars 2008 sont en aluminium, élément qui n'a pas été modifié par l'arrêté du 14 septembre 2009 ; que de telles menuiseries ne constituent pas, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, une imitation d'un matériau interdite par les dispositions précitées ; que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;
    12. Mais considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UA11-2-d du règlement du plan d'occupation des sols : " Façades : (...) Seuls ne sont autorisés que les volets de bois persienne, leurs tons doivent être traités en harmonie avec les couleurs traditionnelles. " ;
    13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les permis contestés prévoient des stores à usage extérieur avec des coffres type aile d'avion en aluminium et joue d'obturation lesquels ne sont pas autorisés par les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, les permis de construire litigieux sont illégaux en tant qu'ils autorisent ces équipements ;
    14. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction où d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; que, compte tenu de la seule illégalité constatée il y a lieu d'annuler les arrêtés des 10 mars 2008 et 14 septembre 2009 uniquement en tant qu'ils prévoient des stores à usage extérieur ».

    CE.15 mai 2013, SSCV « Le Clos de Bonne Brise », req. n°341.235 : « Considérant, en septième lieu, que pour les motifs énoncés au point 2 ci-dessus, le maire de Nîmes n'était pas tenu, eu égard aux plans fournis à l'appui de la demande de permis de construire, d'exiger une justification de l'accord donné par M.A... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le pétitionnaire a omis de faire figurer ce mur, présumé mitoyen, qui correspond entièrement à la limite séparative nord du terrain d'assiette et sur lequel une partie des constructions prend appui, sur le plan de masse joint à la demande de permis ; que les autres documents, notamment photographiques, joints à cette demande ne permettaient pas de déceler l'existence d'un mur mitoyen ; qu'en dépit de l'établissement d'un procès-verbal de bornage entre la parcelle concernée et la propriété de M.A..., le 21 juillet 2005, un plan de masse rectifié n'a été fourni à la commune par la société civile de construction et de vente Le Clos de Bonne Brise qu'à l'appui de sa demande de permis de construire modificatif, postérieurement au recours gracieux formé par M. A...contre le permis initial ; que, dans ces conditions, la société civile de construction et de vente Le Clos de Bonne Brise doit être regardée comme s'étant livrée, en produisant des plans erronés à l'appui de sa demande initiale de permis de construire, à une manoeuvre de nature à induire en erreur la commune ;
    Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; que l'illégalité relevée ci-dessus n'affecte que les constructions prenant appui sur le mur mitoyen, lesquelles auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes et sont ainsi divisibles du reste des constructions autorisées par le permis litigieux ; que, par suite, et sans qu'il y ait besoin de rechercher si l'illégalité entachant le permis est susceptible de régularisation, il y a lieu d'annuler le permis de construire du 8 septembre 2005 et la décision rejetant le recours gracieux en tant seulement qu'ils concernent les constructions adossées au mur dont M. A...est propriétaire mitoyen

    CAA. Lyon, 23 avril 2013, M.D…, req. n°12LY03070 : « Considérant qu'aux termes de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Talloires : " Pour être constructible, afin de tenir compte de la topographie du site et d'assurer une bonne adaptation de la construction et de ses abords aménagés au terrain naturel, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1 500 m² " ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet présente une superficie de seulement 1 477 m² ; que le droit à construire qui y a été conféré aux appelants par le permis de construire délivré le 13 juillet 2007 ne leur est définitivement acquis qu'en vue de la réalisation de la maison d'habitation qu'il autorise, le permis de construire modificatif contesté ne portant en ce qui la concerne aucune atteinte supplémentaire à la disposition précitée, mais ne saurait permettre d'y adjoindre de nouvelles constructions en violation de la règle d'inconstructibilité qu'elle fixe ; qu'il s'ensuit que l'arrêté contesté méconnaît cette prescription en tant que, par des dispositions divisibles de ses autres dispositions, il prévoit l'édification de deux abris pour automobiles ;
    13. Considérant que l'article UC 7 du même règlement dispose : " Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux limites des propriétés privées voisines. / Les annexes non accolées à une construction existante, projetées sur le terrain d'assiette de celle-ci, peuvent être implantées sans condition de recul si : - leur hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres au faîtage ; la longueur cumulée de leurs façades bordant les propriétés voisines ne dépassent pas 12 mètres, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 mètres ; - l'égout de toiture peut constituer la limite " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les deux abris pour automobiles susmentionnés sont situés à moins de 4 mètres des limites séparatives Nord-Ouest et Sud-Est du terrain, ils ne sont pas accolés à la construction principale, laquelle a été autorisée par le permis initial et doit être regardée comme une construction existante au sens de la disposition précitée, et satisfont aux conditions prescrites par celle-ci pour pouvoir déroger à la règle de recul de 4 mètres ; que le moyen tiré de la violation de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Talloires ne saurait dès lors, quant à lui, être accueilli ;
    14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'entière annulation du permis de construire modificatif délivré le 19 novembre 2008, au lieu de ne le censurer qu'en tant qu'il autorise la construction de deux abris pour automobiles ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de rejeter le surplus de la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par l'association Lac d'Annecy environnement

    CE. 1er mars 2013, M. et Mme A…, req. n°350.306 : « Considérant que, d'une part, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 citées ci-dessus qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée ;
    7. Considérant que, pour apprécier si les conditions prévues par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettant de prononcer une annulation partielle de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Manche en tant que celui-ci autorisait la construction du poste de livraison étaient remplies, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que l'éolienne et le poste de livraison autorisés par le permis de construire, bien que fonctionnellement liés, constituaient deux ouvrages matériellement distincts ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit ».

    CAA. Versailles, 21 février 2013, Mlle C…, req. n°11VE00937 : « Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, le pourvoi de la commune dirigé contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 29 septembre 2006 annulant la décision du 17 décembre 2003 refusant un permis de construire à Mlle B... a fait l'objet d'un refus d'admission par le Conseil d'Etat statuant par une décision en date du 27 juin 2008 notifiée le 29 juillet 2008 ; que c'est par cet arrêt du Conseil d'Etat que l'annulation de la décision de refus de permis de construire du 17 décembre 2003 a acquis un caractère définitif ; que dès lors, et en dépit de la circonstance que MlleB..., qui pouvait toujours, malgré la poursuite de la procédure contentieuse, s'efforcer de présenter un projet répondant aux objections de la commune, ait déposé plusieurs demandes de permis de construire avant l'intervention de cette décision du Conseil d'Etat, la requérante était en droit, dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification de la décision du Conseil d'Etat du 27 juin 2008, présenter une nouvelle demande valant confirmation de celle primitivement déposée le 15 juillet 2003 ; que, par suite, Mlle B...était fondée à se prévaloir de l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme pour demander que le dossier du projet de permis de construire qu'elle avait déposé le 26 décembre 2008 soit examiné au regard des prescriptions d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune de Gambais à la date du 17 décembre 2003 ;
    Considérant, d'autre part, que si le projet présenté par Mlle B...à l'appui de sa demande présentée le 26 décembre 2008 diffère de celui envisagé le 15 juillet 2003 en ce qui concerne l'implantation de la construction, de l'existence d'un auvent servant d'abri aux véhicules et des réseaux, ces modifications faisaient suite à plusieurs refus opposé le 15 décembre 2006, le 20 juillet 2007 et le 2 septembre 2008 par le maire de Gambais à des précédentes demandes de l'intéressée ; qu'il ne saurait donc être fait reproche à l'intéressée d'avoir modifié sa demande sur ces points afin de se mettre en conformité avec la demande de la commune ; que, par ailleurs, si le projet présenté le 26 décembre 2008 présente des différences avec celui initialement envisagé en 2003 en ce qui concerne l'implantation des ouvertures, la disposition des pignons, une réduction minime de la superficie hors oeuvre brute et la suppression de la mention comme pièce principale des combles, ces modifications de faible importance, qui auraient pu être présentées dans le cadre d'un permis modificatif, ne sauraient retirer à la demande présentée en 2008 son caractère de demande confirmative de la demande présentée en 2003 ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que Mlle B...ne peut se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme au motif que son projet présenté en 2008 différerait de celui présenté en 2003 »

    CAA. Lyon, 19 février 2013, Mme A…, req. n°12LY01211 : « 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un permis de construire est demandé pour l'édification d'un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d'un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'ouvrage qu'il se propose d'édifier ;
    3. Considérant qu'il est constant que, alors que dans sa partie nord-ouest, le projet comporte une toiture formant saillie sur la rue Gabriel Peri, qui constitue une voie communale, le dossier de la demande de permis de construire ne comportait aucune pièce exprimant l'accord de l'autorité gestionnaire de cette voie pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; que, si la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or se prévaut du fait que le projet est implanté conformément aux dispositions de l'article UA 6.4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, qui autorisent l'implantation " en contiguïté d'une autre construction implantée sur un terrain voisin (...), en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ", ces dispositions sont sans incidence sur l'obligation, prescrite par l'article R. 431-13 précité, d'obtenir, le cas échéant, l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; que, de même, la circonstance que, en application de l'article UA 6.3 du même règlement, les débords de toiture, d'une profondeur au plus égale à 60 centimètres, ne sont pas pris en compte pour la mise en oeuvre des règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est dépourvue de toute incidence sur l'application de l'article R. 431-13 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or dans son appel incident, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les dispositions précitées de cet article ont été méconnues ;
    5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ;
    6. Considérant qu'en application de ces dispositions, le juge peut, lorsque l'irrégularité qui affecte la légalité d'une autorisation d'urbanisme peut être régularisée, procéder à une annulation partielle de cette autorisation ; que les requérantes, qui se bornent à faire valoir que, par principe, une annulation partielle ne serait pas possible quand l'illégalité affecte le contenu du dossier de permis de construire, n'établissent pas, ni même n'allèguent, que l'absence, dans le dossier de la demande de permis, de la pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire de la voie communale que surplombe une partie du projet ne pourrait pas faire l'objet d'une régularisation, par la délivrance d'un permis modificatif comportant cette pièce, afin que soit respecté l'article R. 431-13 précité du code de l'urbanisme ; que, dès lors qu'une régularisation est ainsi possible, la circonstance que les débords de toiture surplombant le domaine public ne seraient pas physiquement divisibles du reste de la construction projetée est sans incidence ; qu'en conséquence, Mme G... et la SCI Le Tetra ne sont pas fondées à soutenir que la méconnaissance de l'article R. 431-13 aurait dû entraîner une annulation totale du permis de construire en litige »

    CAA. Versailles, 7 février 2013, Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Sis 7 Rue Du Sergent Blandan A Issy Les Moulineaux, req. n°12VE02313 : « 2 - Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; que l'absence de notification d'un recours administratif n'a d'incidence sur la recevabilité de la requête en annulation d'un permis de construire que si cette demande a eu pour effet de préserver le délai de recours ; qu'une ordonnance d'irrecevabilité ne peut en conséquence être motivée sur la seule absence de production de la copie de la notification d'un recours gracieux ou hiérarchique mais doit être justifiée par l'incidence de l'omission de cette formalité de notification sur le délai de recours contentieux ;
    3 - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont joint à leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la copie du recours gracieux qu'ils ont formé le 21 octobre 2011, la décision de rejet dudit recours en date du 16 décembre 2011 et la copie de la lettre de notification dudit recours à la société Bouygues Immobilier faisant état d'un envoi en recommandé avec accusé de réception le 21 octobre 2011 ; qu'à la suite de l'introduction de la requête le 16 février 2012, le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a invité les requérants, par un courrier en date du 7 mars 2012, à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours suivant réception de cette lettre ; que les requérants ont alors produit le 13 mars 2012 copie des courriers de notification de la requête adressés au maire de la commune d'Issy les Moulineaux et à la société Bouygies lalalcc la société Bouygues Immobilier, bénéficiaire du permis, et des preuves de leur dépôt auprès des services postaux et de réception par leurs destinataires ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui ne pouvait, pour rejeter la demande des requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative et de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, se fonder sur la seule circonstance que les intéressés n'avaient pas satisfait à la demande de régularisation relative à la justification de la notification du recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire dans le délai requis, a estimé que les requérants, alors qu'ils ont joint à leur requête introductive d'instance, ainsi qu'il a été dit, la copie de la lettre de notification de leur recours gracieux à la société Bouygues Immobilier, laquelle faisait état de son envoi en recommandé, et en l'absence de toute contestation sur ce point, ne pouvaient être regardés comme ayant satisfait aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
    4 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle le maire d'Issy les Moulineaux a délivré un permis de construire à la société Bouygues Immobilier, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; qu'il y a lieu de renvoyer ladite affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;


    CONFORMITE DES TRAVAUX :

    CE. 26 juin 2013, SCI Danjou, req. n°344.331 : « 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.(...) ; Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public (...) " ; que l'article L. 480-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 8 000 F et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 40 000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux " ;
    3. Considérant que si le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le document local d'urbanisme ».

    Cass. Crim. 23 avril 2013, SCI Portier de la Varde, req. n°12-85.352 : « Sur le deuxième moyen de cassation, pris des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme et 8 du code de procédure pénale ;
    Attendu que, pour dire que la prescription était acquise pour les tours Colisée, Cèdre, Egée et Vinci la chambre de l'instruction énonce notamment que cinq permis de construire différents ont été délivrés, accordés à des sociétés différentes, que si deux tours sont jumelles, leur aspect général n'est pas uniforme et qu'elles ont été construites par trois architectes différents et qu'il n'apparaît pas que ces tours aient une interdépendancefonctionnelle ; que les juges ajoutent que si un même agrément ministériel a été accordé, puis un deuxième pour la tour Adria, ces agréments n'avaient pour but que de fixer un cadre général à la ZAC Danton ainsi que des surfaces de bureaux maximum afin de constituer un équilibre avec la construction de logements ;
    Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en matière d'urbanisme le délai triennal de prescription court à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux pour chaque opération, la chambre de l'instruction, qui a tiré les conséquences de ses constatations souveraines, a justifié sa décision ;
    D'où il suit que les moyens doivent être écartés »


    DIVERS :

    CAA. Lyon, EURL Gescofi, req. n°12LY02382 : « 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 9 octobre 2001 autorise une surface hors oeuvre nette de 678 m² ; que, dès le dépôt de la demande de permis de construire, la société Gescofi avait prévu de détacher une partie du terrain d'assiette du projet, sur lequel aucune construction n'était prévue, pour ne conserver qu'une partie de 2 720 m² de ce terrain, sur laquelle, en application du coefficient d'occupation des sols de 0,18 alors prévu par le plan d'occupation des sols du 26 février 2001 de la communauté urbaine de Lyon, seule une surface hors oeuvre nette de 489,60 m² aurait pu être autorisée ; que, néanmoins, la totalité du terrain, d'une superficie de 4 657 m², a été prise en compte pour la détermination des droits à construire résultant de l'application de ce coefficient ; que, pour tenir compte de la superficie réelle du terrain d'assiette de son projet, la société Gescofi a déposé en janvier 2003 une demande de permis modificatif, pour réduire de 678 m² à 488 m² la surface hors oeuvre nette des constructions projetées ; que, peu de temps après cette demande de permis modificatif, par un jugement du 18 février 2003, le tribunal administratif de Lyon a annulé le plan d'occupation des sols communautaire de 2001 ; que le plan d'occupation des sols de 1993 remis en vigueur à la suite de cette annulation prévoyait un coefficient d'occupation des sols de seulement 0,12 ; que, après ladite annulation du plan d'occupation des sols, la société Gescofi a retiré sa demande de permis modificatif et a décidé de poursuivre les travaux de construction des bâtiments autorisés par le permis, qui étaient alors à peine commencés ; que, pourtant, cette société ne pouvait légitimement ignorer que le permis de construire du 9 octobre 2001, qui faisait alors l'objet d'un recours devant le tribunal, autorisait une surface hors oeuvre nette excédant les droits à construire résultant du coefficient d'occupation des sols de 0,12 désormais applicable, et ceci à supposer même que la totalité de la superficie du terrain, de 4 657 m², fût prise en compte pour la détermination de ces droits, et non la seule superficie de 2 720 m² correspondant à la réalité du projet ; qu'en outre, la société n'a pas cessé les travaux après l'annulation du permis de construire du 9 octobre 2001, intervenue le 15 juin 2004 ; que les travaux ont même été poursuivis malgré un arrêté interruptif de travaux pris le 24 juin 2004 par le maire de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or, et même malgré l'ordonnance du 19 juillet 2004 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, ordonnant leur cessation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pour n'être enfin interrompus qu'à la fin de l'année 2004 ; que, dans ces conditions, les préjudices résultant du fait que les travaux de construction des bâtiments autorisés par l'arrêté du 9 octobre 2001 ont été commencés doivent être regardés comme résultant uniquement de la situation dans laquelle la société Gescofi s'est sciemment placée »

     

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • « Dans le cas d’un lotissement », c’est quoi « l’ensemble du projet » au sens de l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme ?

     

    Si l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme implique bien d’appliquer les règles du PLU en prenant en compte l’ensemble du terrain d’origine, et non pas les caractéristiques propres des parcelles à détacher, ce principe ne vaut que pour apprécier la légalité de l’autorisation prévoyant la division de ce terrain. Dans le cas d’un lotissement, ce principe n’est ainsi plus applicable aux permis de construire délivrés sur les lots de celui-ci…

    CAA. Lyon, 18 juin 2013, Mme B… & autres, req. n°13LY00152 & CAA. Lyon, 9 juillet 2013, M. C…, req. n°12LY03219.

    Voici une nouvelle occasion de se réjouir de la clarté de certains des textes issus du régime en vigueur depuis le 1er octobre de 2007 mais également de souligner l’incommensurable apport du décret du 28 février 2012 en ce qu’il a modifié l’article R.123-10-1 du Code de l'urbanisme pour préciser que c’est bien « l'ensemble du projet » qui « est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme » et ce, aux fins de mettre un terme à l’effroyable doute qu’avait généré son ancienne rédaction qui, à la faveur d’une imprécision aussi surprenante qu’insupportable, se bornait bêtement à indiquer que « les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet ».

    En effet, si après avoir retenu au sujet d’un permis de construire valant division une interprétation de l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme certes intéressante au regard de l’article 5 du règlement de PLU en cause mais néanmoins sans réelle surprise (n°13LY00152), la Cour administrative d’appel de Lyon vient en revanche de proposer une solution allant totalement à l’encontre de l’interprétation la plus souvent proposée de cet article dans le cas d’un permis de construire portant sur le lot d’un lotissement (n°12LY03219), qui plus est au sujet de l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives internes du lotissement…

    Dans la première affaire, les requérants avaient sollicité un permis de construire valant division en vue de la réalisation de six logements individuels. Mais cette demande devait être rejetée au motif que le terrain d’assiette de l’opération présentait une superficie de seulement 2.862 mètres carrés alors que l’article UB.5 du règlement de PLU applicable imposait une surface de 1 500 m² de terrain par logement.

    A titre liminaire, et bien que la question de la légalité de cette règle ne semble pas avoir été posée à la Cour, force est de préciser que l’illégalité de cette disposition n’était pas évidente dans la mesure où celle-ci n’a ni pour objet de limiter le nombre de logements par construction, ni même de limiter le nombre de logements et/ou de constructions par terrain, indépendamment des caractéristiques de ce dernier, mais a pour seul effet d’imposer une superficie minimale de terrain variant selon le nombre de logements projetés.

    Mais quoi qu’il en soit sur ce point, c’est sur le seul fondement de l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme que les requérants devaient contester ce refus de permis de construire en soutenant que ce dernier était illégal dès lors que pour application de l’article UB.5 en cause le Maire aurait ainsi tenu des divisions à réaliser.

    Ce moyen ainsi que la requête devaient toutefois être rejetés par la Cour administrative d’appel de Lyon au motif suivant :

    « Considérant que l'article UB 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bourg-Saint-Christophe impose une surface de 1 500 m² de terrain par logement ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose " ;
    5. Considérant que, pour rejeter la demande de permis de construire valant division qui lui était présentée, le maire de la commune de Bourg-Saint-Christophe s'est fondé sur le fait que le projet a pour objet la construction de six logements sur un terrain d'une superficie de 2 862 m², alors qu'en application de l'article UB 5 du règlement du plan local d'urbanisme, le terrain devrait présenter une superficie d'au moins 9 000 m² ; que, ce faisant, conformément à ce qu'impose l'article R. 123-10-1 précité du code de l'urbanisme, le maire a apprécié la légalité du projet en prenant en compte la superficie totale du terrain d'assiette, et non en tenant compte de la superficie de chacun des 6 lots prévus ; que, par ailleurs, le fait que le projet respecterait le coefficient d'occupation des sols, ainsi que les règles de prospect et de hauteur, est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article UB 5
    ».


    En substance, et dans la mesure où l’article UB.5 ne se bornait pas à fixer une superficie minimale de terrain mais déterminait la superficie requise en considération du nombre de logements, la Cour a donc considéré que, même dans le cas d’un permis de construire valant division, la superficie du terrain devait être en adéquation au nombre de logements projetés.

    Mais xe qui est évidemment le plus remarquable c’est que la Cour s’est fondée sur la règle de principe fixée par l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme et non pas sur une interprétation de l’article UB.5 conçu comme une exception à cette règle de principe.

    Il faut dire que s’il est d’usage de présenter cette règle de principe comme imposant de faire abstraction des divisions foncières du terrain d’origine constituant l’assiette de l’autorisation et de l’opération projetée, ceci ne rend pas totalement compte d’une règle qui implique de prendre en compte « l’ensemble du projet » et ne permet donc pas en revanche de faire abstraction des composantes du projet de construction, y compris de celles étant à l'origine des divisions foncières.

    En l’espèce, l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme impliquait donc de faire abstraction des divisions devant emporter la création de six nouvelles parcelles pour ainsi appliquer l’article UB.5 au regard de l’ensemble du terrain d’origine mais ne permettait en revanche pas d’ignorer le fait que ces six parcelles résulterait d’un projet de construction de six logements distincts.

    Ainsi, si chacune de ces parcelles à créer ne devait pas nécessairement présenter elle-même une superficie minimale de 1.500 mètres carrés, il n’en demeure donc pas moins qu’un projet de six logements individuels impliquait que son terrain d’assiette présente une superficie globale de 9.000 mètres carrés.

    Il n’en demeure pas qu’un tel article 5 aboutit à une situation n’étant pas si éloignée d’un article 5 faisant expressément exception à l’article R.123-10-1 ; celui-ci n’ayant ainsi pas pour effet d’accroitre les possibilités de construction attachées au terrain d’origine mais permettant seulement de les globaliser à l’échelle de ce dernier dans le cadre d'une ventilsation informelle.

    Passons-en maintenant au second arrêt de la note de ce jour. Dans cette affaire, le pétitionnaire avait présenté une demande de permis de construire portant sur le lot d’un lotissement.

    Cette demande devait toutefois être rejetée au motif que le projet de construction objet de cette demande ne respectait pas les règles de distances imposées par l’article Up.7 du PLU. Le requérant devait ainsi contester ce refus en faisant valoir que la limite prise en compte par le Maire pour édicter ce refus était une limite de lot interne au lotissement dont il aurait dû faire abstraction en application de l’article R.123-10-1 auquel l’article Up.7 ne faisait pas exception. Mais ce moyen devait donc être rejeté par la Cour administrative d’appel de Lyon au motif suivant :

    « Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article Up 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Tronche : " (...) Dans la zone Upb, la distance comptée horizontalement de tous points du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire la plus proche doit être : / - au moins égale à 4 mètres, / - jamais inférieure à la moitié de la différence entre le point le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. / (...) Ces règles s'appliquent à la façade du bâtiment. Les éléments secondaires, encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés peuvent être autorisés dans la limite d'un débord d'un mètre (...) " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose " ;
    10. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M.E..., l'article R. 123-10-1 précité du code de l'urbanisme, dont les dispositions ne concernent que la décision autorisant le lotissement, n'impliquent pas, lors de la délivrance d'un permis de construire dont le terrain d'assiette est situé dans un lotissement, d'apprécier le respect des dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au regard des seules limites externes du lotissement, à l'exclusion des limites internes entre les différents lots ; que, d'autre part, il est constant que le projet comporte en façade ouest un escalier permettant d'accéder à une terrasse, lequel est implanté à moins de quatre mètres de la limite séparant les deux lots que comporte le lotissement ; que cet escalier, d'une largeur de 1,50 mètre, doit être pris en compte pour l'application de l'article Up 7, dès lors que les dispositions de cet article ne prévoient l'exclusion des " éléments secondaires ", tels que les " escaliers extérieurs non fermés ", que dans la limite " d'un débord d'un mètre " ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire a estimé que le projet ne respecte pas l'article Up 7 du règlement du plan local d'urbanisme
    ».


    Certes, la rédaction de l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme n’est en fait pas d’une extrême clarté puisque les termes « dans le cas d’un lotissement » peuvent s’interpréter comme couvrant la seule instruction de la demande de lotissement mais aussi comme recouvrant également les demandes de permis de construire ensuite présentées dans le lotissement ainsi autorisée ; sans compter d’ailleurs que les termes « les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet » n’impliquent pas par elle-même de faire abstraction de divisions constituant l’une des composantes du projet, voire la seule composante du projet constituant l’objet précis de la décision en cause dans le cas d’un « lotissement déclaratif ».

    Mais le plus problématique dans cet arrêt est l’interprétation retenue par la Cour de l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme et selon laquelle les dispositions de celui-ci « ne concernent que la décision autorisant le lotissement », si bien qu’elle « n'impliquent pas, lors de la délivrance d'un permis de construire dont le terrain d'assiette est situé dans un lotissement, d'apprécier le respect des dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au regard des seules limites externes du lotissement, à l'exclusion des limites internes entre les différents lots » ; la même Cour ayant le même jour jugé que :

    « Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Tassin-la-Demi-Lune, il ressort des pièces du dossier que la limite située au nord du terrain d'assiette du projet litigieux constitue une limite séparative de propriété, comme les différents plans contenus dans le dossier de la demande de permis l'indiquent d'ailleurs clairement, et non une limite interne au terrain, entre les futurs lots ; que, si la commune fait également valoir que le terrain d'assiette est lui-même situé dans un lotissement, les dispositions alors applicables de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, selon lesquelles " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ", n'impliquent pas que les limites entre les lots ne puissent être prises en compte pour l'application des règles de recul par rapport aux limites séparatives au moment de la délivrance d'un permis de construire dans le lotissement ; que, par suite, la règle de retrait minimum imposée par l'article UE 7 précité du règlement du plan local d'urbanisme est applicable en l'espèce » (CAA. Lyon, 9 juillet 2013, Cne de Tassin-la-Demi-Lune, req. n°12LY02996).

    Ce faisant, la Cour nous semble ainsi avoir considéré que si l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme s’applique au stade de l’autorisation de lotissement, il ne concerne en revanche plus les demandes de permis de construire présentées au sein de celui-ci.

    Il faut ainsi préciser que dans l’affaire objet de l’arrêt visé par la présente note, le lotissement en cause était un lotissement déclaratif, c’est-à-dire un lotissement issu d’une déclaration nécessairement formulée sur la base d’un véritable plan de division et non pas d’un simple plan de composition uniquement prévu dans le cas d’une demande de permis d’aménager.

    Mais dès lors, il faut surtout rappeler la finalité première de la règlementation sur les lotissements : protéger les acquéreurs des terrains à bâtir en leur garantissant, par le contrôle préalable opéré au stade de l’instruction de la déclaration ou de la demande de permis d’aménager, la « constructibilité » du terrain qu’ils achètent en principe avant d’y obtenir un permis de construire.

    Il reste qu’à suivre les arrêts précités, et alors que l’ancien article R.315-28 du Code de l’urbanisme n’a plus d’équivalent, l’instruction d’une demande d’autorisation de lotissement devrait donc s’opérer en application de l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, quitte à autoriser ainsi un découpage qui au moment de la présentation des demandes de permis de construire justifierait le rejet de celles-ci...

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés