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JURISURBA - Page 38

  • Sur la durée de l'affichage de la demande de permis de construire en mairie au regard de l’article L.600-1-1 (et L.600-1-3) du Code de l’urbanisme

    L’effectivité de l’affichage de la demande en mairie pour application de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme n’a pas vocation à s’apprécier au regard des prescriptions de l’article R.423-6 du même Code.

    CAA. Marseille, 20 mars 2014, Association Bien Vivre aux Restantes, req. n°13MA01341

     

    Voici un arrêt d‘autant plus intéressant que rendu au sujet de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme propre aux recours associatifs la solution retenue apparait transposable à l’article L.600-1-3 ayant étendu l’économie générale de ce dispositif aux recours exercés par des personnes autres que l’Etat, les collectivités locales et leurs groupements.

    Dans cette affaire, l’association requérante avait en effet exercé un recours à l’encontre d’un permis de construire ; recours dont la recevabilité devait toutefois être contestée au regard de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme.

    Il reste que, pour sa part, l’association devait ainsi contester la régularité de l’affichage de la demande en mairie au regard de l’article R.423-6 du Code de l’urbanisme et, plus précisément, la durée de cet affichage. Mais la Cour devait toutefois rejeté et argument de défense et, partant, la requête au motif suivant :

    « 4. considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire " ; qu'aux termes de l'article R. 423-6 du même code : " Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme " ; 5. considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne visent, pour leur application, que l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; qu'il en résulte que c'est la seule date de l'affichage qui doit être prise en compte pour apprécier la recevabilité à agir d'une association à l'exclusion de sa régularité ou de sa conformité au regard des dispositions de l'article R. 423-6 du code de l'urbanisme ; 6. considérant qu'il est constant que l'association requérante a déposé ses statuts à la préfecture du Var le 10 janvier 2012 ; que ce dépôt n'est intervenu que postérieurement à l'affichage " en mairie le 22 novembre 2011 " de l'avis de dépôt de la demande du permis de construire en cause, ainsi que le certifie l'attestation du 30 août 2012 signée par le premier adjoint du maire de la commune de Six-Fours-les-Plages ; que l'association ne peut utilement soutenir que cette attestation ne peut certifier de l'affichage de la demande du permis de construire en raison du défaut de mention du lieu et de la durée de l'affichage ; qu'en tout état de cause, la SCI et la commune produisent en appel une attestation du 23 septembre 2013 signée par le maire de la commune, qui affirme que " l'avis de dépôt de ce dossier a été affiché en mairie au panneau d'affichage habituel, au rez-de-chaussée du service urbanisme des services techniques municipaux, du 22 novembre 2011 à la date de délivrance dudit permis de construire accordé le 22 février 2012 " ».

    Certes, la Cour a donc relevé « qu'en tout état de cause, la SCI et la commune produisent en appel une attestation du 23 septembre 2013 signée par le maire de la commune, qui affirme que " l'avis de dépôt de ce dossier a été affiché en mairie au panneau d'affichage habituel, au rez-de-chaussée du service urbanisme des services techniques municipaux, du 22 novembre 2011 à la date de délivrance dudit permis de construire accordé le 22 février 2012 " » mais ce, après avoir donc posé le principe selon lequel « c'est la seule date de l'affichage qui doit être prise en compte pour apprécier la recevabilité à agir d'une association à l'exclusion de sa régularité ou de sa conformité au regard des dispositions de l'article R. 423-6 du code de l'urbanisme » ; la Cour administrative d’appel de Marseille ayant déjà eu l’occasion de juger que :

    « considérant que, d'une part, le maire a certifié l'affichage en mairie de la demande d'autorisation de lotissement en litige à compter du 22 juin 2006 pendant une période de deux mois ; que, d'autre part, la déclaration de création de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHEMIN LAS AYAS a été enregistrée le 19 octobre 2006 sous le n°0062027445 par la préfecture des Alpes-Maritimes qui lui en a donné récépissé le même jour ; qu'ainsi, l'association a déposé ses statuts postérieurement à la date d'affichage en mairie de la demande d'autorisation de lotissement en litige ; que, par suite, elle n'était pas recevable à agir contre la décision en litige qui a fait droit à cette demande » (CAA. Marseille, 23 février 2012, L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHEMIN LAS AYAS, req. n°10MA01272) ;

    étant précisé que dans cette affaire l’autorisation contestée datée du 21 novembre 2006, ce dont il résulte que l’association requérante a été déclarée irrecevable alors même qu’elle avait été enregistrée en Préfecture avant la délivrance de cette autorisation, et donc pendant l’instruction de la demande, mais à une période où cette dernière n’était donc plus affichée.

    S’il est clair que pour être opérant l’affichage doit s’opérer en mairie puisque l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme le prévoit expressément, toute la question est en effet de savoir si l’opposabilité de cet article est conditionnée par l’effectivité de cet affichage « pendant la durée de l’instruction » comme le prévoit spécifiquement l’article R.423-6 du même code.

    Tel n’est pas le cas selon la Cour administrative d’appel de Marseille et cette analyse est à notre sens difficilement contestable.

    Il faut en effet rappeler rappeler que l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme se borne à préciser qu’une « association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » ; ce dont il résulte que :

    • l’article précité ne fait aucunement référence à l’article R.423-6, et pour cause dans la mesure où le premier est (encore) issu de la loi « ENL » du 13 juillet 2006 alors que le second procède du décret du 5 janvier 2007 pris pour application de l’ordonnance du 8 décembre 2005 ;

    • l’article L.600-1-1 ne précise lui-même en rien quelle doit être la durée de l’affichage de la demande en mairie pour que la règle qu’il fixe soit opposable;

    sans compter que l’article R.423-6 indique que l’affichage de la demande doit s’opérer « dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme » alors que cet arrêté n’est pas intervenu.

    Mais en toute hypothèse, l’article R.423-6 du Code de l’urbanisme est donc un dispositif d’ordre général relatif à l’affichage de la demande qui n’a ainsi pas été spécifiquement adopté pour application de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme. Or, à titre d’exemple :

    • bien qu’à l’instar de l’ancien article R.421-39 du Code de l’urbanisme applicable avant le 1er octobre 2007, l’article R.424-15 du Code de l’urbanisme dispose que « mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain (…) dès la notification de l'arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier » ;

    et alors même qu’à l’instar de l’ancien article R.490-7 du Code de l’urbanisme qui renvoyait expressément à l’article R.421-39 précité, l’article R.600-2 du Code de l’urbanisme dispose que « le délai de recours contentieux à l'encontre (…) d'un permis de construire (…) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 » ;

    on sait il est néanmoins de jurisprudence constante que la circonstance que l’affichage du permis de construire sur le terrain n’ait pas eu lieu dès la notification de cette autorisation et/ou pendant toute la durée du chantier n’a aucune incidence sur la recevabilité de la requête (CE. 24 janvier 1990, Weissfloch, req. n°66.318).

    Partant, le seul fait éventuel que l’affichage de la demande de permis de construire ne se soit pas opéré pendant la période d’instruction visée par l’article R.423-6 du Code de l’urbanisme ne saurait à lui-seul emporter l’inopposabilité de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme.

    Mais dès lors, il faut rappeler que la finalité de l’article précité est de lutter contre la création d’associations d’opportunité, ou du moins présumées comme telles, ne se constituant que dans le but d’exercer un recours en annulation à l’encontre d’un permis de construire se rapportant à un projet dont elles sont ainsi réputées avoir connaissance dès l’affichage de la demande en Mairie.

    Il est vrai que l’on pourrait raisonner par analogie en relevant que, s’agissant de l’affichage du permis de construire et sa propension à déclencher le délai de recours des tiers, les articles R.424-15 et R.600-2 précités exigent un affichage continu pendant une période de deux mois ; ce dont il résulte que toute recours introduit au plus tard le dernier jour de cette période de deux mois et donc pendant ce délai est nécessairement recevable.

    Il reste que si cet affichage doit être deux mois, c’est précisément parce que le délai de recours contentieux à l’encontre des autorisations d’urbanisme de deux mois, et part du premier jour de cet affichage pour expirer au dernier jour de ce dernier. Partant :

    • il n’est pas possible de considérer que de la même façon que l’article R.600-2 précité implique un affichage du permis de construire pendant une période de deux mois pour être opposable, l’application de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme implique un affichage de la demande pendant toute la durée d’instruction de celle-ci ;
    • puisque par analogie il faudrait alors également considérer que de la même façon qu’un recours exercé avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R.600-2 précité est recevable, une association constituée pendant la période d’affichage prévue par l’article R.423-6, et donc avant l’échéance de celle-ci, à savoir l’issue de l’instruction de la demande, serait recevable au regard de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme.

    Suivant cette analyse, et en outre à la condition que l’affichage de la demande est bien été effectuée pendant toute l’instruction de la demande, l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme ne serait donc opposable qu’aux associations constituées à compter de la délivrance du permis de construire ; ce qui viderait totalement de sa substance l’article précité. Et tel n’est d’ailleurs pas le cas (CAA. Marseille, 23 février 2012, L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHEMIN LAS AYAS; précité).

    Force est d’ailleurs de constater qu’il ressort de la jurisprudence rendue en la matière que pour l’application de l’article R.600-2 du Code de l’urbanisme et pour apprécier l’éventuelle tardiveté de la requête, le juge administratif vise systématiquement les dates auxquelles l’affichage du permis de construire a été constaté et, à toute le moins, souligne que cet affichage a eu lieu pendant une période continue de deux mois (pour exemple : CAA. Marseille, 13 décembre 2013, req. n°12MA04869) et, conformément à l’obligation de motivation en droit et en fait qui lui incombe, souligne à chaque fois le respect de la période d’affichage requise pour que l’article R.600-2 précité soit opposable au requérant.

    Or, s’agissant de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme, l’essentiel de la jurisprudence rendue en la matière se borne à relever la date d’affichage de la demande pour constater si la déclaration de l’association en Préfecture est antérieure ou postérieure à celle-ci et, en d’autre termes, ne précise pas si cette affichage a ou non eu lieu pendant toute la période d’instruction de la demande (pour exemples: CAA. Nantes, 29 juin 2012, req. n°11NT00712 ; CAA. Marseille, 31 mai 2012, req. n°10MA02614 ; CAA. Lyon, 12 octobre 2010, Association « Vent de Raison », req. n°08LY02786). Et s’il vrai qu’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy expose en revanche que :

    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a été enregistrée à la sous-préfecture de Langres le 7 mai 2008 sous le nom d'Association pour la Défense et la Protection de l'Environnement et du Site de Montormentier, territoire de la commune de Cusey et départements limitrophes Haute-Marne (ADPSEM) ; que ce dépôt en sous-préfecture n'est intervenu que postérieurement à l'affichage " à la porte de la mairie, le 14 avril 2008, de la demande de permis d'aménager portant sur le lotissement communal de 12 lots situé chemin rural dit de Bel Air à Cusey (territoire de Montormentier) et ceci pendant toute la durée de l'instruction du dossier ", ainsi que l'atteste le maire de ladite commune par un certificat d'affichage en date du 23 décembre 2008 ; (…) qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, la demande présentée par l'association requérante devant le Tribunal administratif n'était pas recevable ainsi qu'a jugé à juste titre le Tribunal administratif » (CAA. Nancy, 22 novembre 2011, req. n°11NC012013) ;

    il reste que dans cette affaire, la Cour s’est donc bornée à citer le contenu de l’attestation d’affichage telle que produite par les parties défenderesses. Et plus généralement, force est d'ailleurs de constater qu’en l’état de la jurisprudence rendue en la matière, aucun arrêt n’a déclaré une association recevable au regard de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme au motif que l’affichage de la demande, certes antérieur à la déclaration de cette association en Préfecture, n’aurait en revanche pas été effectué régulièrement au regard de l’article R.423-6 du Code de l’urbanisme, et a fortiori au motif qu’il n’aurait pas été opéré pendant toute l’instruction de la demande ; sans compter que plus généralement :

    • si l’ensemble de la jurisprudence se rapportant à l’article R.600-2 du Code de l’urbanisme et à la régularité de l’affichage de ce permis de construire examine cette dernière au visa des articles R.424-15, A.424-15, A.424-16 et/ou A.424-17 du Code de l’urbanisme ;
    • aucun arrêt rendu pour application de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme ne vise l’article R.423-6 du Code de l’urbanisme ou, pour les dispositions applicables avant le 1er octobre 2007, l’ancien article R.421-9 du Code de l’urbanisme.

    Mais il est vrai qu’à ce stade, on pourrait conclure que l’affichage de la demande pendant une seule journée suffirait à rendre opposable l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme ; ce qui serait difficilement admissible.

    Il reste qu’a contrario, subordonner l’opposabilité de ce dispositif à un affichage pendant toute la durée de l’instruction de la demande, aboutirait à considérer que le degré de diffusion du projet objet de la demande, et la présomption en résultant à l’encontre des associations, devrait donc varier selon le délai d’instruction propre à chaque demande, lequel ne rend pas nécessairement compte de l’importance du projet et, pour un projet de même nature, peut d’ailleurs varier selon sa sectorisation.

    Bien plus, il faut rappeler que l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme vise, à la différence de l’article L.600-1-3, toutes les autorisations d’occupations ou d’utilisation du sol, et donc également les décisions de non-opposition à déclaration préalable dont le délai d’instruction de principe est d’un mois ; ce qui semble même exclure une référence au délai classique de deux mois compris comme une période d'affichage réputée suffisante au regard des tiers.

    Mais pour conclure, force est surtout de rappeler que les délais d’instruction de la demande sont des délais maximum ; ce dont il résulte que la seule circonstance qu’une demande de permis de construire soit instruite dans un délai nettement plus bref n’affecte pas en elle-même d’illégalité l’autorisation délivrée dans ces conditions dès lors que l’ensemble des formalités prescrites ont été régulièrement accomplies.

    Or, même à faire application de l’article R.423-6 du Code de l’urbanisme, la demande n’a plus être affichée en mairie au regard de l’article L.600-1-1 dès lors que l’autorisation a été délivrée puisque cette circonstance emporte alors l’application de l’article R.425-15.

    Force est donc d’admettre que la durée de l’affichage de la demande peut donc être particulièrement brève mais néanmoins rendre opposables l’article L.600-1-1 et L.600-1-3 du Code de l’urbanisme.

     

     

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • Les documents du lotissement ne peuvent valablement dispenser de l’accord des colotis

    En cas de subdivisions des lots, les documents du lotissement ne peuvent dispenser de la procédure d’accord des colotis résultant des dispositions combinées des articles L.442-10 et R.442-21 du Code de l’urbanisme.

    CAA. Nantes, 17 janvier 2014, SCI Krepis, req. n°12NT01229

     

    Dans cette affaire, la SCI appelante avait présenté une demande de permis d’aménager sur un terrain constituant un macro-lot d’un lotissement autorisé trois ans auparavant. Mais cette demande devait faire l’objet d’une décision de rejet, le 14 mai 2010 (soit antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 28 février 2012), au motif que le pétitionnaire n’avait pas préalablement obtenu l’accord des colotis pour ce projet emportant des subdivisions du lotissement initial au sens de l’article R.442-21 du Code de l’urbanisme, lequel assimile celles-ci à des modifications des documents du lotissement au sens notamment de l’article L.442-10.

    En première instance comme en appel, la SCI pétitionnaire contesta cette décision au double motif que :

    • d’une part, et d’une façon générale, la procédure prévue par l’article R.442-21 du Code de l’urbanisme ne vise que « les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager » alors que le lotissement initial était issu d’une autorisation de lotir délivrée avant le 1er octobre 2007 et, donc, avant l’entrée en vigueur de cet article ;
    • d’autre part, et plus spécifiquement, le règle du lotissement initial disposait que « les macrolots pourront, le cas échéant, être subdivisés en lots de terrains à bâtir sans qu'il soit besoin de l'accord des co-lotis ou d'un arrêté modificatif au cas où des programmes ne seraient pas réalisés ».

    En première instance comme en appel, ces motifs furent rejetés ; la Cour administrative d’appel de Nantes jugeant ainsi que :

    « Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'en réponse au moyen tiré par la requérante de ce que les dispositions de l'article R. 442-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2007, ne pouvaient faire obstacle à l'application des dispositions du règlement du lotissement édicté antérieurement, le tribunal administratif de Caen a jugé que les dispositions de l'article R. 442-21 précité " s'appliquent aux subdivisions intervenant après leur entrée en vigueur, quelle que soit la date à laquelle le lotissement a été autorisé " et que les dispositions du règlement du lotissement " ne pouvaient légalement avoir pour effet de soustraire les subdivisions aux règles prévues par les articles du code de l'urbanisme " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI Krepis, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 pour l'application de ces articles " ; qu'aux termes de l'article R. 442-21 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf lorsqu'elles consistent à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu " ; qu'aux termes de l'article L. 442-10 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Krepis a déposé, le 24 février 2010, une demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de cinq parcelles à partir du " macrolot " n° 19, compris dans le lotissement dénommé " les Côteaux d'Albray " à Evrecy, approuvé par arrêtés des 19 décembre 2006 et 23 mars 2007 du maire ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 442-21 du code de l'urbanisme, cette demande qui porte sur la subdivision d'un lot provenant d'un lotissement, dont il est constant qu'elle ne consiste pas à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu, s'analyse en une modification des règles de ce lotissement soumise à la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 442-10 de ce code ; que ces dernières dispositions l'emportent sur les dispositions contraires du règlement du lotissement qui prévoient que les "macrolots pourront, le cas échéant, être subdivisés en lots de terrains à bâtir sans qu'il soit besoin de l'accord des co-lotis ou d'un arrêté modificatif au cas où des programmes ne seraient pas réalisés " ; qu'il est constant que la demande de permis d'aménager n'a pas été précédée d'une modification des règles du lotissement selon les modalités prévues par l'article L. 442-10 ; que, dans ces conditions, le maire d'Evrecy était tenu de refuser la demande de permis d'aménager présentée par la SCI Krepis ».

    Cette solution apparait difficilement contestable.

    En premier lieu (dans le même sens, voir également : CAA. Marseille, 29 mars 2012, SCI Dacal, req. n°10MA01529 ), s’il est vrai que l’article R.442-21 du Code de l’urbanisme ne vise que « les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager », il reste que cet article trouve sa base légale dans l’article L.442-8 qui dispose que : « un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ou d'un permis d'aménager sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 pour l'application de ces articles ».

    Au demeurant :

    • d’une façon générale, la jurisprudence tend à assimiler le régime des autorisations de lotir à celui du permis d’aménager, ce dont il résulte notamment qu’une autorisation de lotir obtenue avant le 1er octobre 2007 peut néanmoins faire l’objet d’un permis d’aménager modificatif (CAA. Nantes, 4 mai 2010, Cne de Belz, req. n°09NT01343 ;CAA. Marseille, 24 novembre 2011, Sté Barkate Promotion, req. n°09MA03035);
    • plus spécifiquement, le régime antérieur au 1er octobre 2007 prévoyait lui-même une procédure de subdivision (art. R.315-48 ; C.urb) soumise à l’accord des colotis, et à cet égard peu ou prou équivalente à celle de l’article R.442-21, ce dont il résulte que l’application de ce dernier n’a pas pour effet de soumettre le lotissement, le lotisseur ou les acquéreurs des lots à une formalité non-prévue à la date de délivrance de l’autorisation de lotir initiale.

    Cela étant, il faut rappeler que la procédure de lotissement et d’autorisation de lotir s’imposaient au seul regard du nombre de lots à bâtir projetés et, donc, indépendamment de toute considération liée à la situation géographique du lotissement ou au point de savoir si les divisions projetées s’accompagnaient ou non de travaux d’aménagement et d’équipements communs.

    Certains lotissements créés en exécution d’une autorisation de lotir sollicitée avant le 1er octobre 2007 correspondent donc à un projet qui aujourd’hui relèverait de la procédure de déclaration préalable et non pas, donc, du régime du permis d’aménager.

    C’est à leur sujet qu’il faut donc se demander si la procédure prévue par l’article R.442-21 du Code de l’urbanisme leur est applicable. A notre sens oui.

    En effet, si l’article précité ne vise donc que « les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager » c’est semble-t-il dans la mesure où il assimile celles-ci à des modifications des lotissements au sens des articles L.442-10 et L.442-11 du Code de l’urbanisme et, donc, à des modifications des règles fixées par les documents du lotissement au sens de l’article L.442-9 alors que selon la doctrine, les lotissements déclaratifs ne pourraient jamais fixer de telles règles.

    Si ce dernier point nous parait sujet à caution dans la mesure où en substance :

    • d’une façon générale, l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme ne définit pas et ne limite pas la notion de documents approuvés du lotissement alors qu’il ressort de la jurisprudence rendue en la matière qu’elle peut recouvrir toute pièce jointe au dossier de demande d’autorisation de lotissement, tel le plan de division (CAA. Marseille, 13 janvier 2005, req. n°02MA02078), y compris si cette pièce n’est pas obligatoirement à joindre à ce dossier, tel le cahier des charges ;
    • plus spécifiquement, l’article L.442-11 dispose que « lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu » ;

    il reste que cette distinction entre les permis d’aménager qui fixeraient des règles et les déclarations qui par nature ne pourraient pas en fixer n’a pas lieu d’être au sujet des autorisations de lotir pour lesquelles le Code de l’urbanisme ne prévoyait qu’un seul et unique régime.

    En second lieu, la Cour a donc également écarté le moyen selon lequel le règlement du lotissement au sein duquel était situé le terrain objet du refus de permis d’aménager contesté disposait que « les macrolots pourront, le cas échéant, être subdivisés en lots de terrains à bâtir sans qu'il soit besoin de l'accord des co-lotis ou d'un arrêté modificatif ». Et pour cause.

    D’une façon générale, même lorsqu’ils ont encore une valeur réglementaire opposable aux autorisations d’urbanisme, les documents du lotissement ont néanmoins une valeur inférieure au PLU puisqu’ils ne peuvent donc légalement pas autoriser ce que ce dernier interdit et qui lui-même ne peut pas légalement édicter des règles de procédure se substituant à celles prévues par le Code de l’urbanisme, quand bien même seraient-elles quasiment-identiques à celles prévues par ce code (CAA. Paris, 29 décembre 2006, Cne de Rueil-Malmaison, req. n°03PA01979).

    Plus spécifiquement, même à interpréter le règlement de lotissement en cause comme signifiant que les colotis donnaient dores et déjà leur accord à toute subdivision ultérieure, il reste l’accord des colotis ne peut prendre la forme d’un accord de principe puisque la jurisprudence exige qu’il soit donné au vu d’un projet précis de modifications (pour exemple : CE. 21 juin 1985, Lange, req. n°50.160).

    Certes, et vu de ce règlement visant des « macrolots », il est permis de penser qu’il s’agissant d’un « lotissement à la carte », il reste que le refus de permis d’aménager contesté dans cette affaire était antérieur à l’entrée en vigueur du décret du 28 février 2012 précisant à l’article R.442-21 que la procédure de principe s’applique sauf « lorsque ces subdivisions interviennent dans la limite du nombre maximum de lots autorisés, et résultent d'une déclaration préalable, d'un permis d'aménager, d'un permis valant division ou d'une division réalisée en application du a de l'article R. 442-1 dès lors que le lotisseur atteste de son accord sur cette opération par la délivrance d'une attestation » ; sans compter que même dans ce cas, ce n’est pas le règlement de lotissement en cause qui aurait dispensé de l’accord des colotis mais les dispositions précitées, pourtant que les conditions qu’elles prévoient soient réunies.

    Mais en dernier lieu, et pour être complet, on peut également relever que la Cour n’a pas recherché si le lotissement autorisé trois ans auparavant était ou non achevé et a rejeté le recours au motif que « la demande de permis d'aménager n'a pas été précédée d'une modification des règles du lotissement selon les modalités prévues par l'article L. 442-10 ».

    Au sujet d’une autorisation de lotir délivré avant le 1er octobre 2007, la Cour administrative d’appel de Marseille a en effet jugé (CAA. Marseille, 31 mai 2012, SCI Plein Sud, req. n°10MA03260) qu’une subdivision d’un lotissement précédemment autorisé pouvait s’opérer par un permis d’aménager modificatif et donc, sans l’accord des colotis puisqu’en substance, et dans cette affaire, il s’agissait selon-elle :

    • d’une modification du projet d’aménagement initial du lotisseur tel qu’il résultait du permis d’aménager primitif ;
    • et non pas donc d’une modification des documents du lotissement au sens des articles L.442-9 et L.442-10 du Code de l’urbanisme régissant notamment ce qu’il est convenu d’appeler l’accord des colotis ;

    solution quelque peu sujette à caution s’agissant de l’accord des colotis dans la mesure où :

    • l’alinéa 2 de l’article L.442-10 du Code de l’urbanisme se borne à préciser que "jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible", ce qui n’a aucunement pour effet de dispenser de l’accord des colotis et, en toute hypothèse, n’a pas non plus pour objet de fixer la date à partir de laquelle cet accord est requis pour modifier les documents du lotissement ;
    • alors qu’à suivre l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, et non sans logique, les documents du lotissement sont approuvés par l’autorisation de lotir et ont donc vocation à produire leur effet dès la date de délivrance de cette autorisation qui déclenche le délai de dix prévu par cet article.

    Il reste qu’en toute hypothèse, et pour aboutir à cette conclusion, la Cour administrative d’appel de Marseille a constaté et souligné que le lotissement autorisé par l’autorisation de lotir primitive n’était pas encore achevé. Et pour cause puisqu’il est de jurisprudence constante qu’une autorisation d’urbanisme entièrement exécutée et dont l’achèvement a été constatée ne peut plus légalement donner lieu à une autorisation modificative.

    D’ailleurs, et pour l’application du régime en vigueur depuis le 1er octobre 2007 à l’égard d’un lotissement achevé, la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA. Marseille, 29 mars 2012, SCI Dacal, req. n°10MA01529) a en revanche jugé que la subdivision ultérieure du lotissement en cause avait vocation à relever de l’article R.442-21 du Code de l’urbanisme et, sauf à relever de l’article L.442-11, impliquaient donc l’accord des colotis tel que régi par l’article L.442-10 du Code de l’urbanisme.

    Or, si dans ce cadre l’accord des colotis est donc requis, il n’en demeure pas moins que cette procédure n’a pas non plus pas non plus selon vocation à aboutir à la délivrance d’un permis d’aménager modificatif et ce, même à faire abstraction de la règle de principe selon laquelle un projet achevé ne peut plus légalement donner lieu à une autorisation modificative .

    D’une part, s’il est vrai que cet accord doit être entériné par un arrêté, il reste qu’il s’agit de l’arrêté visé par l’article R.442-19 du Code de l’urbanisme qui dispose que « l'autorité mentionnée aux articles L. 442-10 et L. 442-11 est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis d'aménager ».

    Or, il va sans dire que si cet arrêté constituait un permis d’aménager modificatif, il n’y aurait aucunement besoin que le Code de l’urbanisme précise que l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis d'aménager modificatif est l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis d’aménager ; étant par ailleurs rappelé que :

    • l’article R.442-21 se borne à disposer que « « les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 » ;
    • alors que l’ancien article R.315-48 précisait pour sa part que « les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à l'article L. 315-3 (…) à moins que, conduisant à la création de plus de deux nouveaux lots, elles ne fassent l'objet d'une autorisation de lotir dans les conditions prévues par le présent chapitre (…) ».

    D’autre part, l’arrêté visée par l’article R.442-19 précité procède donc des articles L.442-10 ou L.442-11 du Code de l’urbanisme, et résulte ainsi :

    • soit, (art. L.442-10 ; C.urb), d’une demande des « colotis » auquel le lotisseur n’a pas à associer mais à laquelle il peut en revanche s’opposer ;
    • soit, (art. L.442-10 ; C.urb), d’une initiative unilatérale de l’autorité administrative compétente intervenant spontanément sans qu’aucune demande ne lui ait été formulée en ce sens ou du moins sans qu'une telle demande ne soit nécessaire en droit.

    Or :

    • d’une façon générale, la seule personne habilitée à obtenir un permis modificatif et le bénéficiaire du permis primitif (CAA. Bordeaux, 8 février 2010, SCI Saint-Michel, req. n°09BX00736) puisque cette seconde autorisation modifie ce dernier et donc les droits acquis que son bénéficiaire tire du caractère définitif de celui-ci (en ce sens : CAA. Nancy, 29 avril 2010, SA GNC HOLDING, req. n°08NC01854) ;
    • plus spécifiquement, un permis doit nécessairement avoir un titulaire (TA. Versailles, 26 octobre 1993, Segal, Dr.adm. 1994, comm. n°57) et aucun permis même modificatif ne peut être délivré à une personne sans que celle-ci ne l’ait demandé ; l’autorité n’ayant pas même la possibilité de le faire (en ce sens : CAA. Marseille, 31 janvier 2002, Melois, req. n°98MA02231) en dehors du cas spécifiquement prévue par l’article R.462-9 du Code de l’urbanisme.

    L’arrêté prévu par l’article R.442-19 du Code de l’urbanisme ne constitue donc pas selon nous un permis d’aménager modificatif, ni plus généralement, une autorisation de (sub)diviser mais une formalité préalable destinée à entériner l’accord des colotis et nécessaire à la délivrance légale de l’autorisation de diviser ultérieure dont la nature est déterminée au regard du projet auquel correspondent ces futures (sub)divisions.

    C’est donc à raison, et à l’instar de la Cour administrative de Marseille (CAA. Marseille, 29 mars 2012, SCI Dacal, req. n°10MA01529), que la Cour administrative de Nantes a rejeté la requête « la demande de permis d'aménager n'a pas été précédée d'une modification des règles du lotissement selon les modalités prévues par l'article L. 442-10 » et non pas donc au motif que ces subdivisions auraient dû faire l’objet d’un arrêté modificatif de l’autorisation initiale.

     

     

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • Quelle est la date à retenir pour apprécier si la demande a abouti à la formation d’un permis de construire tacite ?

     

    En toute hypothèse, et sauf à relever des exclusions prévues par les articles R.424-2 et R.424-3 du Code de l’urbanisme, la demande abouti(rai)t à la formation d’un permis tacite à l’issue du délai d’instruction mentionnée dans le récépissé du dépôt de la demande, quand bien même ce délai serait-il erroné au regard des dispositions de droit commun effectivement applicables à la demande au titre de l’article R.423-23. 

     

     

    CAA. Marseille, 12 décembre 2013, Cne de Frontignan, req. n°11MA02145

     

     

    Voici un arrêt qui traite d’une question n’ayant à ce jour donné lieu qu’à peu de jurisprudences et dont la réponse à y apporter n’est pas si évidente comme en témoigne d’ailleurs le caractère contradictoire des arrêts rendus en la matière : la date à laquelle né un permis tacite est-elle celle correspondant à l’issue du délai d’instruction tel que mentionné le cas échéant à tort dans le récépissé de la demande ou à l’expiration du délai tel qu’effectivement applicable à la demande au regard de la nature du projet sur lequel elle porte  ?

     

    Dans cette affaire, le pétitionnaire avait d’abord présenté une demande de permis de construire portant sur la création d’une unité d’habitation comportant six logements pour une SHON totale de 353 mètres carrés, laquelle devait toutefois donner lieu à un refus motivé selon toute vraisemblance par le nombre de logements ainsi prévus ou plus précisément peut-être en raison du fait que le bâtiment à construire ne pouvait ainsi pas être apparenté à une maison d’habitation.

     

    C’est la raison pour laquelle le pétitionnaire formula ensuite une demande de permis de construire un bâtiment de 336 mètres carrés quasi-similaire à celui objet de sa précédente demande mais cette fois-ci déclaré en tant que maison individuelle ; laquelle devait toutefois faire à nouveau l’objet d’un refus de permis de construire.

     

    Mais cette fois-ci le pétitionnaire devait donc exercer un recours en annulation à l’encontre de ce refus en faisant notamment valoir que ce dernier emportait en fait le retrait du permis de construire tacite auquel avait abouti sa seconde demande au terme d’un délai de deux mois à compter du dépôt de celle-ci.

     

    Il reste que si la commune avait également rejeté cette seconde demande, c’est dans la mesure où elle suspectait que sous couvert d’un bâtiment déclaré en tant que maison individuelle le projet du pétitionnaire consistait en réalité  en un immeuble d’habitation collective ; raison pour laquelle elle soutenu que le délai applicable à la demande était de trois mois.

     

    Mais outre que rien n’établissait que tel fut effectivement la réalité du projet du pétitionnaire, le récépissé de la seconde demande mentionnait un délai d’instruction de deux mois ; délai qui ne fit jamais l’objet d’une majoration régulièrement notifié au pétitionnaire. C’est la raison pour laquelle la Cour administrative d’appel de Marseille devait donc retenir ce moyen en jugeant que :

     

    « 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-22 : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-41 : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 423-46 : " Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par courrier électronique" ;

    7. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut et contrairement à ce que soutient la commune de Frontignan, l'administration n'a pas été induite en erreur par le dossier de demande de permis de construire présenté par M. A...le 14 décembre 2009 ; que le projet était relatif à la construction d'une maison individuelle et non à la construction d'un collectif comprenant plus de deux logements dont le délai d'instruction aurait été de trois mois ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où l'autorité d'urbanisme a notifié à tort, à la réception du dossier complet d'une demande de permis de construire, un délai d'instruction de deux mois, alors que cette demande relèverait du c) de l'article R. 423-23 précité qui porte le délai d'instruction à trois mois, elle dispose d'un délai d'un mois pour notifier au pétitionnaire le délai d'instruction modifié ; qu'en l'espèce, la commune de Frontignan n'a pas procédé à une telle modification du délai d'instruction ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le délai d'instruction de la demande de M. A...était de trois mois ;

    8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de la commune du 7 janvier 2010, que le récépissé délivré le 14 décembre 2009 à M A...précisait que le délai d'instruction était de deux mois ; que par un courrier du 7 janvier 2010, notifié au pétitionnaire le 21 janvier 2010, le maire de Frontignan a informé M A...que plusieurs pièces du dossier de permis de construire étaient manquantes ; que si les pièces sollicitées pour compléter le dossier ont été produites le 11 février 2010, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la demande de pièces complémentaires a été notifiée au delà du délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permis de construire, soit après le 14 janvier 2010 ; que, par suite, ce courrier du 7 janvier 2010 n'a pas eu pour effet de prolonger le délai d'instruction de la demande de permis de construire présentée par M. A... le 14 décembre 2009 ; qu'il suit de là que M. A...était bénéficiaire, à compter du 14 février 2010, d'un permis de construire tacite ; qu'ainsi, l'arrêté du 2 mars 2010 portant refus de permis de construire doit être regardé comme valant retrait d'un permis de construire tacite » ;

     

    et donc au motif qu’en toute hypothèse le permis tacite était acquis à l’issu du délai d’instruction mentionné dans le récépissé de la demande, y compris donc si celui-ci est erroné et ce, de la même façon qu’elle avait précédemment jugé que :

     

    « Considérant que la SCI Trottel a déposé en mairie, le 20 octobre 2008, une demande de permis de construire en vue de la restructuration d'un espace de loisirs sur un terrain situé cours Lucien Bonaparte sur le territoire de la commune d'Ajaccio ; que par l'arrêté litigieux du 20 mai 2009, le maire de la commune d'Ajaccio a refusé de lui délivrer ce permis ; que si dans un courrier adressé au maire le 27 avril 2009, la SCI Trottel a mentionné la réception à une date non précisée d'une lettre du 28 octobre 2008 l'informant de ce que le délai initial d'instruction de trois mois était majoré d'un mois en raison de la nécessité de consulter divers services, la COMMUNE D'AJACCIO n'établit pas par la seule production du bordereau d'envoi que la société, qui le conteste, aurait reçu cette lettre dans le délai d'un mois prescrit à l'article R.423-42 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le pétitionnaire avait été titulaire, à compter du 21 janvier 2009, d'un permis de construire tacite que le maire ne pouvait plus retirer après l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L.424-5 du code de l'urbanisme ; que si la commune soutient que le maire était tenu de retirer le permis du fait de l'appartenance du terrain d'assiette de la construction projetée au domaine public maritime, cette appartenance, à la supposer exacte, n'était pas de nature à permettre au maire de déroger à la règle de délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et de retirer le permis illégal après expiration de ce délai ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse, qui a procédé le 20 mai 2009 au retrait du permis tacite né le 21 janvier 2009, est illégale et doit être annulée » (CAA. Marseille, 27 septembre 2012, Cne d’Ajaccio, req. n°10MA03502) ;

     

    et que la Cour administrative d’appel de Lyon avait elle-même déjà estimé que :

     

    « Considérant (…) qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où l'autorité d'urbanisme a notifié à tort, à la réception du dossier complet d'une demande de permis de construire, le délai d'instruction de droit commun de trois mois alors que cette demande entre dans le champ d'application de l'article R. 423-28, elle dispose d'un délai d'un mois pour notifier au pétitionnaire le délai d'instruction modifié de six mois ; que, passée cette échéance, et nonobstant la circonstance que le délai d'instruction de droit commun ne serait pas lui-même parvenu à expiration, faisant ainsi naître un permis tacite, elle ne peut plus légalement procéder à une telle notification ; Considérant (…) que la demande de permis de construire portant sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ne figure pas au nombre de celles qui, limitativement énumérées par les articles R. 424-2 et R. 424-3 du même code, ne peuvent donner lieu, en cas de silence de l'autorité compétente, à la naissance d'un refus de permis de construire par dérogation à la règle ainsi fixée ; que ce silence fait donc naître un permis tacite (…) ; Considérant qu'il est constant que les projets de construction de la société Quiétude Promotion sont soumis à la législation sur les établissements recevant du public et, en particulier, au régime d'autorisation institué par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ; que, toutefois, le maire de Mollans-sur-Ouvèze, qui avait indiqué, dans le récépissé de chacune des demandes de permis de construire, que le délai d'instruction, courant à compter du 28 avril 2008, était de trois mois, a notifié seulement par lettres du 13 juin 2008 et 16 juillet 2008, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti par l'article R. 423-42 précité du code de l'urbanisme, le délai modifié de six mois prévu par l'article R. 423-28 du même code ; que les décisions contenues dans ces courriers étant pour cette raison entachées d'illégalité, les deux demandes de permis de construire en cause sont demeurées soumises au délai de droit commun de trois mois ; qu'aucune décision explicite n'étant intervenue à son échéance, soit le 28 juillet 2008, la société Quiétude Promotion s'est trouvée bénéficiaire, à cette date, de permis de construire tacites » (CAA. Lyon, 2 octobre 2012, Sté Domaine du Pas de Ventoux, req. n°12LY00334).

    Pour autant, la solution ainsi retenue n’est pas si évidente.

    En effet, s’il est vrai que l’article R.423-4 du Code de l’urbanisme dispose que « le récépissé précise le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2 » (qui précise lui-même que « le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction »), il reste que cet article est inséré à la section I du chapitre III du Titre II du Livre IV alors que l’article R.424-1 du Code de l’urbanisme dispose expressément qu’à « défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) décision de non-opposition à la déclaration préalable ; b) permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite » ; section IV dont relève en revanche l’article R.423-23 qui pour sa part dispose que « le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ».

    Or, par ailleurs, aucune des dispositions de la section IV dudit chapitre III ne permet de conclure que la date à retenir est celle mentionnée par le récépissé visé par l’article R.423-4 précité.

     

    De ce fait, et si les dispositions applicables depuis le 1er octobre 2007 ne sont pas aussi claires que l’ancien article R.421-19 qui disposait expressément que « si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. », il n’en demeure pas moins qu’aucune d’entres elles ne permet de conclure que le seul délai à retenir est en toute hypothèse celui visé par le récépissé susvisé.    

     

    D’ailleurs, la Cour administrative d’appel de Douai a pour sa part jugé que :

     

    « 1. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ; qu'en application des articles R. 423-3 et R. 423-4 du même code, le maire délivre un récépissé qui précise le numéro d'enregistrement de la demande et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager " ; qu'aux termes de l'article R. 423-28 dudit code : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois : (...) / c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " ;

    2. Considérant, d'une part, que la société Foncifrais a déposé le 28 avril 2009 à la mairie de Roncq une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un établissement commercial d'une surface hors oeuvre nette de 2 210 m² comportant une surface de vente de 995 m² et 125 places de stationnement sur un terrain situé boulevard d'Halluin ; que le permis de construire portait ainsi sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public dont la demande de permis de construire était soumise, en application des dispositions précitées du c de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme, à un délai d'instruction de six mois ; que si le récépissé délivré à la société Foncifrais comportait la mention erronée selon laquelle, faute de réponse dans un délai de trois mois, elle serait titulaire d'un permis de construire tacite, un tel permis de construire sollicité n'a pu intervenir qu'à compter du 29 octobre 2009, date d'expiration du délai de six mois ; que, par suite, si, enregistrée au tribunal administratif avant cette date, la demande de la SOCIETE AUCHAN FRANCE tendant à l'annulation de ce permis était prématurée, elle a cependant pu être régularisée par l'intervention en cours d'instance du permis de construire tacite ; qu'il suit de là que la SOCIETE AUCHAN FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 décembre 2011, le tribunal administratif a jugé que sa demande était dirigée contre un acte inexistant et l'a déclarée pour ce motif irrecevable » (CAA. Douai, 27 juin 2013, Sté Auchan France, req. n°12DA00354).

     

    Au demeurant, si la seule jurisprudence du Conseil d’Etat rendue en la matière ne permet pas de trancher clairement cette question – puisque dans cet arrêt ni la date mentionnée sur le récépissé, ni l’existence même de récépissé ne sont évoqués – force est néanmoins de relever que la Haute Cour a jugé que :

     

    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ; qu'en application de l'article R. 423-23 du même code, le délai d'instruction est de trois mois pour les demandes de permis de construire autres que celles portant sur une maison individuelle ; que l'article R. 423-24 majore ce délai d'un mois lorsque le projet est soumis à un régime d'autorisation ou de prescriptions prévues par d'autres législations ; qu'il résulte de la combinaison des articles R. 423-38, R. 423-39 et R. 423-41 du code de l'urbanisme que lorsque l'autorité administrative a demandé des pièces supplémentaires dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, les pièces manquantes doivent être adressées dans un délai de trois mois et le délai d'instruction ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces ; qu'en application de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse figurant au dossier du permis de construire doit comporter les modalités de raccordement aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, aux réseaux privés ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Caen que le maire de la COMMUNE DE CARROUGES a demandé le 9 juin 2010 à la communauté de communes du bocage carrougien un nouveau plan de masse comportant les modalités de raccordement aux réseaux publics, qui lui a été communiqué le 23 juin ; que le délai d'instruction de la demande de permis de construire, qui portait sur un bâtiment recevant du public, expirait donc le 23 octobre 2010 ; qu'ainsi, à supposer même que la lettre du 9 septembre 2010 ne puisse être regardée comme une décision expresse de rejet, aucun permis tacite n'a pu naître avant la décision litigieuse du 28 septembre 2010 ; qu'en jugeant que le moyen tiré de l'existence d'un permis de construire tacite non entaché d'illégalité était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 septembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a dénaturé les pièces du dossier ; que son ordonnance doit, pour ce motif être, annulée » (CE. 27 avril 2011, Cne de Carouges, req. n°344.870).

     

    Il n’est donc pas acquis, et loin s’en faut, qu’en toute hypothèse il faille s’en tenir au délai mentionné dans le récépissé prévu par l’article R.423-4 du Code de l’urbanisme à défaut de toute autre notification du délai effectivement applicable.

     

    Mais pour notre part, il nous semble qu’il convient de distinguer le délai de droit commun applicable au titre de l’article R.423-23 du Code de l’urbanisme de la majoration de celui en application des articles R.424-24 et suivant.

     

    En effet, si ainsi qu’il a été préexposé aucune disposition ne permet de considérer que l’erreur entachant le récépissé prévu par l’article R.423-4 du Code de l’urbanisme fait obstacle à l’application du délai de droit commun tel qu’il résulte de l’article R.423-23, il reste qu’en revanche et s’agissant des majorations éventuelles de ce délai prévues par les articles R.424-24 et suivants, les articles R.423-42 et R.423-43 précisent expressément, d’une part, que « lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie » et, d’autre part, que « les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites ».

     

    C’est donc selon nous uniquement lorsque le délai mentionné dans le récépissé correspond à celui effectivement applicable au titre de l’article R.423-23 qu’il est possible de s’en tenir à celui-ci à défaut d’une notification de majoration du délai intervenue dans le délai d’un mois à compter de la présentation d’un dossier complet ou réputé l’être ; ce qui correspond d’ailleurs au cas d’espèce de l’arrêt précité de la Cour administrative de Lyon (CAA. Lyon, 2 octobre 2012, Sté Domaine du Pas de Ventoux, req. n°12LY00334).

      

    Et c’est donc à notre sens la fragilité de l’arrêt commenté ce jour en ce qu’il précise « qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où l'autorité d'urbanisme a notifié à tort, à la réception du dossier complet d'une demande de permis de construire, un délai d'instruction de deux mois, alors que cette demande relèverait du c) de l'article R. 423-23 précité qui porte le délai d'instruction à trois mois, elle dispose d'un délai d'un mois pour notifier au pétitionnaire le délai d'instruction modifié » puisqu’ilrésulte des articles R.423-42 et R.423-43 précité que le délai d’un mois s’imposant en la matière ne vaut que pour la majoration résultant des articles « R.423-24 à R.423-33 » du Code de l’urbanisme et non pas pour la rectification éventuelle du délai de droit commun mentionné par erreur par le récépissé au titre de l’article R.423-23. 

     

     

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • Veille jurisprudentielle n°48/2013 – 29 décisions signalées

    Pour mémoire, les jugements et arrêts sélectionnés sont dorénavant "distillés" sur Twitter dès qu'ils sont rendus disponibles sur Arianne ou sur Légifrance. 

     

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CAA. Nantes, 27 septembre 2013, Mme A…, req. n°12NT00256
    « 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UA 8 du règlement du plan d'occupation des sols d'Arnage : " Deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur des deux constructions sans jamais être inférieure à (...) 4 m lorsque les deux constructions sont à usage d'habitation (...) " ;
    5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l'édification, sur la parcelle cadastrée A 1047, d'un immeuble de cinq logements composé de deux bâtiments reliés entre eux, au rez-de-chaussée, par une dalle en béton, et, à l'étage, par une passerelle permettant seule l'accès à cet étage ; que, par suite, contrairement ce que soutient la requérante, ce projet ne consiste pas en l'édification de deux constructions non contiguës soumises au respect des dispositions de l'article UA 8 du règlement du plan d'occupation des sols d'Arnage ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté »

    CAA. Marseille, 19 juillet 2013, M. D…, req. n°12MA02968
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; qu'aux termes de l'article 2 AU 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites. " ; qu'aux termes de l'article 2 AU 2 dudit règlement : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / (...) 2.3 Les constructions nouvelles à usage d'habitation et leurs dépendances à raison d'une construction par unité foncière dans la limité de 350 m² de SHOB dès lors que les équipements internes ont été réalisés. (...) " ;
    3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'elles interdisent dans la zone 2 AU les divisions des unités foncières en vue de l'implantation de constructions nouvelles sur les lots ainsi créés ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges n'ont pas fait une interprétation inexacte desdites dispositions en considérant qu'elles interdisaient le lotissement, lequel, en vertu de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme précité, constitue une division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments »


    PLU/POS & AUTRES DOCUMENTS :

    CE. 2 octobre 2013, Mme A…, req. n°367.023
    « 1. Aux termes de l'article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par le conseil municipal après enquête publique (...) ". L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ".
    2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales »


    EMPLACEMENTS RESERVES :

    CAA. Lyon, 23 juillet 2013, M. C…, req. n°12LY02233
    « 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Les emplacements réservés (...) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité " ; que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
    7. Considérant que l'article 2 de l'arrêté contesté impose une cession gratuite de terrain en application des dispositions de l'article L. 332-6-1 2° e) du code de l'urbanisme ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a substitué à ces dispositions, qui ont été déclarées contraires à la Constitution par une décision du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel, les dispositions précitées de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, la partie du terrain d'assiette dont la cession a ainsi été imposée étant en effet comprise dans un emplacement réservé, institué par le plan local d'urbanisme de la commune de la Tronche en vue de la création d'un parking public ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., une substitution de base légale n'est pas soumise à la condition que l'administration se trouve dans une situation de compétence liée pour prendre la décision dont s'agit ; qu'il ne peut donc utilement faire valoir que le maire de la commune de la Tronche n'était pas tenu d'accepter la cession gratuite de terrain que M. F...a proposée dans sa demande de permis de construire, dans le but de bénéficier du report des droits à construire autorisé dans l'hypothèse d'une cession gratuite par les dispositions précitées de l'article R. 123-10 ; que le maire disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre des deux textes en cause ; qu'enfin, M. F..., qui a signé la demande de permis, a ainsi attesté avoir qualité pour présenter cette demande ; qu'en conséquence, même s'il n'est pas propriétaire du terrain d'assiette, qui appartient à son épouse, il avait également qualité pour proposer de céder la partie de ce terrain comprise dans l'emplacement réservé, les conditions dans lesquelles la cession de terrain va pouvoir être réalisée, qui conditionne la mise en œuvre du permis de construire, concernant les droits des tiers ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'a pu régulièrement procéder à une substitution de base légale ».


    LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES :

    CAA. Douai, 11 décembre 2013, Sté Villerdis, req. n°12DA01017
    9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : / - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; / - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; / (...) " ;
    10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Neuilly-Saint-Front était propriétaire de six parcelles contiguës, cadastrées section ZT n° 43, n° 59, n° 61, n° 67, n° 68 et n° 69, constitutives d'une unité foncière ; que les parcelles cadastrées section ZT nos 43, 59, 61 et 69 ont fait l'objet d'un permis d'aménager accordé le 4 octobre 2008 en vue de la réalisation d'un lotissement de treize lots destinés à des constructions individuelles ; que la société SFVC a été autorisée par le maire de la commune à déposer une demande de permis de construire un bâtiment commercial avec station service et parc de stationnement, sur la parcelle cadastrée section ZT n° 67, lequel a été accordé le 12 mai 2010 ; que cette opération d'aménagement a eu pour effet une division, en jouissance, d'une unité foncière moins de dix ans après le permis d'aménager accordé ; qu'elle était ainsi constitutive d'un lotissement impliquant la création de plus de deux lots à construire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lotissement prévoirait la réalisation d'un espace commun, au sens du a) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, aux lots sur lesquels ont été projetés la salle municipale multiservices et le centre commercial, et notamment destiné au stationnement de véhicules pour les utilisateurs de l'un ou l'autre équipement ; qu'en revanche, il ressort des mêmes pièces que le parking de stationnement envisagé par le permis de construire en litige a été prévu sur un terrain objet d'un compromis de vente conclu le 14 avril 2009 entre la société et la commune ainsi qu'il sera précisé au point 22, et que les places destinées à bénéficier aux utilisateurs de la salle municipale, située à proximité immédiate, devaient faire l'objet d'une convention de mise à disposition entre ces deux personnes morales, laquelle a été signée le 10 décembre 2010 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que le lotissement serait situé dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre aurait été délimité ; que, dans ces conditions, la délivrance d'un permis de construire à la société Villerdis n'avait pas à être précédée d'un permis d'aménager en application du a) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire n'a pas méconnu ces dispositions »

    CAA. Lyon, 12 novembre 2013, M.C…D…, req. n°13LY00584
    « 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, applicable en l'espèce : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; qu'aux termes de l'article L. 442-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d'équipements communs et de la localisation de l'opération, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d' un permis d'aménager " ; qu'aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable " ; qu'enfin, aux termes des dispositions alors applicables de R. 442-1 du même code : " Ne constituent pas des lotissement au sens du présent titre : / (...) d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu un permis d'aménager ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle (...) " ;
    2. Considérant, d'une part, que le terrain d'assiette du projet en litige, d'une superficie de 4 734 m², est constitué des parcelles cadastrées AK 521, AK 522, AK 524, AK 525 et AK 526 ; que les deux parcelles cadastrées AK 521 et AK 522 sont issues de la division de l'ancienne parcelle cadastrée AK 126 ; que les trois parcelles cadastrées AK 524, AK 525 et AK 526 sont quant à elles issues du détachement d'une partie de la parcelle cadastrée AK 424 ; que, par une délibération du 11 mars 2010, le conseil municipal de la commune de Chaponost, à laquelle appartenait le terrain d'assiette, a autorisé la société 3F Immobilière Rhône-Alpes à réaliser une opération immobilière d'une trentaine de logements sur une partie du tènement, d'une superficie de 4 734 m², formé par les parcelles cadastrées AK 126 et AK 424 et, en conséquence, a autorisé le maire à signer l'acte de vente nécessaire ; que le compromis de vente qui a ensuite été passé entre la commune et la société le 23 mars 2010 comporte une condition suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire ; qu'ainsi, la division de la parcelle cadastrée AK 424 ne pouvait intervenir avant l'obtention du permis de construire nécessaire à la réalisation de l'opération ; que, par suite, cette division, qui satisfait aux conditions posées par les dispositions précitées du d) de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme, ne présente pas le caractère d'un lotissement ; que la circonstance que cette parcelle proviendrait de la division d'une propriété plus grande est dans ces conditions sans incidence ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M.D..., le permis de construire litigieux n'avait pas à être précédé d'une autorisation pour la création d'un lotissement en raison de la division de la parcelle cadastrée AK 424 ;
    3. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient également qu'aucune autorisation de lotissement n'a été obtenue pour la rétrocession à la commune de Chaponost d'une partie du terrain d'assiette du projet ; que toutefois, en tout état de cause, en application de l'article L. 442-1 précité du code de l'urbanisme, la procédure du lotissement n'est applicable que dans l'hypothèse dans laquelle la division est effectuée en vue de l'implantation de bâtiments ; que ladite rétrocession, correspondant aux parcelles cadastrées AK 522 et AK 526, pour un total de 423 m², a pour objet l'élargissement de la rue Favre-Garin, et non l'implantation de bâtiments ».


    TRAVAUX SUR EXISTANT & RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE :

    CE. 13 décembre 2013, Mme H…A…, req. n°349.081
    « 2. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; qu'il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans ;
    3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en retenant que la circonstance que la déclaration de travaux ne portait pas sur l'appentis accolé à l'habitation existante, dont il était soutenu par les requérants qu'il avait été irrégulièrement édifié, n'était pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse, dès lors que cette dernière portait sur une extension ne prenant pas appui sur la partie du bâtiment dont l'irrégularité était alléguée, le tribunal administratif a méconnu la portée de l'obligation mentionnée au point 2 et ainsi entaché son jugement d'une erreur de droit ; que Mme A...et autres sont fondés, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent »

    CAA. Bordeaux, 3 décembre 2013, M.D…D…, req. n°12BX03036
    « 4. Considérant, en premier lieu, que, pour justifier de ce que le bâtiment dont s'agit n'était pas en état de ruine dix ans avant la décision attaquée, les consorts B...produisent une photographie aérienne de l'institut géographique national (IGN) datée du 11 août 2001, une photographie aérienne qu'ils datent de l'été 2001 et qui aurait été tirée par les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, photographie qu'ils ont jointe à leur demande de certificat d'urbanisme, et une photographie au sol, datée du 13 avril 2007, annexée au rapport d'expertise établi le 16 avril 2007 par la société Texa ; que, toutefois, la photographie aérienne de l'IGN, si sa date est attestée par le chef de la photothèque nationale, ne permet pas d'apprécier, compte tenu de la hauteur de la prise de vue, l'état du bâtiment, en particulier la conservation des murs porteurs et l'existence d'une couverture sur la totalité de la surface de l'immeuble ; que les intéressés ne justifient pas de la date ni d'ailleurs de l'origine de la seconde photographie aérienne, qui présente des différences significatives avec la précédente, notamment par la présence d'un appentis accolé au bâtiment à l'est et par la disparition de la végétation entre ce dernier immeuble et la maison d'habitation sise sur la parcelle voisine cadastrée section ZK n° 71 ; que la photographie la plus récente confirme la disparition totale de la partie est du bâtiment en cause, en rez-de-chaussée, depuis une durée suffisamment longue pour que la végétation, notamment un arbre de haute tige qui y a pris racines, dépasse la partie de l'immeuble de deux niveaux, et l'absence de couverture au droit du mur pignon est ; que le constat d'huissier dressé le 4 avril 2008 à la demande de la commune révèle que ce bâtiment n'avait alors déjà plus de toiture, que la façade visible du chemin était envahie par la végétation, que les ouvertures avaient disparu et que les murs étaient parcourus de lézardes ; qu'il suit de là que le tribunal administratif, qui n'a pas ajouté une condition à l'application du 1er alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en se bornant à constater que l'immeuble était désaffecté depuis de nombreuses années, n'a pas fait une inexacte appréciation des éléments produits par les consorts B...en estimant qu'ils ne justifiaient pas, dans les conditions susrappelées, que ledit bâtiment n'était ruiné que depuis moins de dix années à la date de la décision attaquée »

    CAA. Marseille, 19 juillet 2013, Sté Happymo, req. n°11MA02098
    « Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. " ; que le droit de restaurer un bâtiment d'intérêt patrimonial ou architectural dont il reste l'essentiel des murs porteurs, prévu au second alinéa de l'article L. 111-3, est subordonné à ce que les documents d'urbanisme n'y fassent pas obstacle ; que contrairement à l'alinéa 1er de ce même article, les dispositions contraires des documents d'urbanisme auxquelles se réfère l'alinéa second ne se limitent pas à celles écartant expressément les possibilités de reconstruction permises par l'article L. 111-3 ;
    6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Claviers alors en vigueur : " ...2- Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : a) Les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes à la date du 20-5-93, d'une superficie de plancher hors oeuvre nette supérieure ou égale à 50m2, dont l'édification serait interdite dans la zone dans la limite de 30% et à condition que la superficie de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 150 m2, extension comprise... " ; que comme l'a jugé à bon droit le tribunal, ces dispositions qui ne permettent que le maintien en état des constructions à usage d'habitation existantes ou leur extension mesurée sous conditions font obstacle à la reconstruction d'un bâtiment dont il ne reste plus que l'essentiel des murs porteurs et qui ne peut être regardé, de ce fait, comme une maison à usage d'habitation dont la préservation ou l'extension mesurée peuvent être autorisées ; qu'au surplus, comme l'a relevé le tribunal, il ne ressort pas même des pièces du dossier que le bâtiment en cause représenterait un réel intérêt patrimonial ou aurait conservé l'essentiel de ses murs porteurs ; qu'il s'ensuit que la société Happymmo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a jugé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et que le maire avait pu légalement rejeter sa demande de permis de régularisation sur le fondement de l'article 1 du règlement de la zone ND du POS ».


    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CE. 6 décembre 2013, M.H…E…, req. n°354.703
    « 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'arrêté litigieux : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation établie par le pétitionnaire ; que, toutefois, dans le cas où, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1, le pétitionnaire procède à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur, le permis qui lui est délivré doit être regardé comme ayant été frauduleusement obtenu ;
    8. Considérant que ni les dispositions du code rural relatives aux baux ruraux applicables à la date de la demande de permis litigieuse, ni le bail rural conclu le 1er avril 1991 avec Mme E...n'autorisaient Mme A...à présenter une demande de permis en vue de réaliser une construction sur les terrains loués ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le jugement du 18 juin 2011 du tribunal paritaire des baux ruraux d'B... n'a pas jugé qu'elle était habilitée à déposer une demande de permis de construire, mais s'est borné à relever que la construction sur les terres du bailleur sans son autorisation ne constituait pas un motif de résiliation du bail ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A...a attesté dans sa demande avoir qualité pour demander le permis de construire conformément aux dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ; qu'elle ne pouvait toutefois sérieusement prétendre ignorer, compte tenu du litige en cours avec MmeE..., copropriétaire indivis du terrain d'assiette du projet, l'opposition de cette dernière à la réalisation des travaux litigieux ; qu'ainsi, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, Mme A...doit être regardée comme s'étant livrée à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance, à la supposer même établie, que le maire aurait eu connaissance de l'opposition de MmeE... ; que, par suite, le permis de construire délivré à Mme A...le 6 mars 2009 par le maire de Champ-le-Duc doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude »

    CAA. Bordeaux, 28 novembre 2013, Sté Camping de la Dune, req. n°13BX00592
    « 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme : " Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : ...2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L.341-2 du code de l'environnement " ; qu'il est constant que la société Camping de la Dune avait aménagé son camping antérieurement au décret du 28 juin 1994 portant classement parmi les sites du département de la Gironde de l'ensemble formé par le site de la dune du Pyla et la forêt usagère sur la commune de La Teste-de-Buch ; que la société Camping de la Dune soutient qu'en lui imposant de présenter une nouvelle demande de permis d'aménager, qui n'était pas nécessaire, pour régulariser et modifier l'organisation de son camping, il a été porté atteinte à des droits acquis ;
    6. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, dispense, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, de toute formalité au titre dudit code certaines installations qu'elle énumère, réalisées dans un terrain de camping, sauf lorsque ces installations sont implantées dans un site classé ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 " ; qu'en vertu de l'article R. 421-19 dit code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (...) f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations (...) " ; que l'article R. 443-6 de ce code énonce que le " permis d'aménager impose le respect des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement " et précise que ce permis " fixe le nombre maximum d'emplacements " ; que le même article ajoute que " pour les terrains de camping, il fixe le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs et délimite, lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leurs emplacements " ;
    7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en vue duquel la demande de permis d'aménager a été présentée le 22 août 2008 porte notamment sur l'aménagement de trente-trois emplacements pour résidences mobiles de loisirs , la " requalification des stationnements individualisés par stabilisation et identification ", la création d'un secteur réservé aux camping-cars en pied de dune au lieu et place des résidences mobiles de loisirs présentes ; que ce projet prévoit ainsi l'implantation de nouveaux équipements et des modifications affectant les caractéristiques et la disposition des emplacements sur le site, des travaux d'aménagement sur une part importante du terrain ; que ces travaux qui comportent, après l'abattage d'un chêne et de pins morts, la replantation de 250 pins à l'hectare à la suite notamment des dégâts causés par la tempête Klaus, qui a rendu plus visibles certaines résidences mobiles de loisirs, ont en raison de leur nature et de leur portée pour effet de modifier substantiellement la végétation et les plantations existant à l'intérieur du camping limitant l'impact visuel des installations, la circonstance que l'impact en soit positif étant sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; que, dès lors, leur réalisation devait être précédée d'un permis d'aménager en application du f) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, alors même que le projet n'augmente pas le nombre maximum d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs et que le seul déplacement, à l'intérieur d'un même camping, de résidences mobiles de loisir sur des emplacements ayant fait l'objet d'autorisation n'est pas soumis à la délivrance préalable d'un permis d'aménager »

    CAA. Versailles, 21 novembre 2013, M.I…L…, req. n°11VE04176
    « 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-18 du même code : " Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. " ;
    10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet consistant à construire trois logements distincts sur trois niveaux superposés qui ne constitue pas une amélioration du pavillon existant pour l'usage de son propriétaire, est un bâtiment d'habitation collectif au sens des dispositions précitées ; que si le pétitionnaire a attesté par sa demande de permis de construire avoir " pris connaissance des règles générales de construction prévues par le ... code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, les règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code ", il ne ressort cependant pas desdites pièces, notamment des plans joints à la demande, ni même n'est allégué par la commune ou le pétitionnaire dans ses écritures de première instance, que les prescriptions de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé auraient été prises en considération, notamment en ce qui concerne le respect des dispositions de cet arrêté relatives aux cheminements extérieurs et aux portes des logements ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en l'espèce, les insuffisances du dossier de demande sont de nature à entacher d'illégalité le permis délivré à M. B... ; »

    CAA. Nancy, 10 octobre 2013, M.A…, req. n°12NC01797
    « 5. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions (...) qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : (...) / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière (...) " ; que l'article R. 421-12 dispose : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : / a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; / c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. " ;
    6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) un mois pour les déclarations préalables (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé (...) le silence gardé par l'autorité compétente vaut (...) : a) décision de non- opposition à la déclaration préalable (...) " ;
    7. Considérant que ce n'est que postérieurement au dépôt, le 8 octobre 2008, d'une déclaration préalable par MmeB..., que, par une délibération du 7 novembre 2008 entrée en vigueur le 18 novembre suivant, date de sa transmission aux services de la préfecture, le conseil municipal de la commune de Géraudot a décidé de soumettre l'édification de clôtures à déclaration préalable en application des dispositions précitées du d) de l'article R. 421-22 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'édification de la clôture de Mme B... entrerait dans l'une des autres catégories de clôtures devant être précédées d'une déclaration préalable en vertu des articles R. 421-2 et R. 421-12 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, au jour où Mme B... a déposé sa déclaration préalable, les travaux de modification de clôture prévus au 15 rue du Buisson Renard n'étaient soumis à aucune formalité au titre de la réglementation d'urbanisme ; que la déclaration préalable de travaux était donc superfétatoire ; qu'il s'ensuit que la décision tacite de non-opposition acquise le 8 novembre 2008, date à laquelle la délibération du conseil municipal du 7 novembre 2008 n'était pas encore entrée en vigueur, n'a pu produire d'effet juridique et n'a fait naître aucun droit au profit de l'intéressée ; qu'est sans incidence la circonstance que les services de la mairie aient délivré à Mme B...un récépissé de dépôt de demande de déclaration préalable ou que celle-ci porte une date de réception par la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture, ou une mention manuscrite " accord tacite " ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait d'une autorisation d'urbanisme pour édifier sa clôture »

    CAA. Nancy, 1er août 2013, M. & Mme B…, req. n°11NC00819
    « Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'application du coefficient d'occupation des sols de 0,40 prévu par l'article UR 14 du règlement du plan d'occupation des sols conduit à autoriser, compte tenu de la superficie totale du terrain d'assiette s'élevant à 589 m², une surface hors oeuvre nette maximale de 235,60 m², alors que le projet envisagé aboutit à une surface hors oeuvre nette totale de 244 m² ; que l'adaptation ainsi apportée à l'application du coefficient d'occupation des sols prévu par l'article UR 14 n'a fait l'objet d'aucune motivation dans le permis de construire délivré le 24 juin 2008, ni dans le permis modificatif du 9 décembre 2008 ; que, F..., l'article UC 14 du plan local d'urbanisme ne comporte plus de prescription relative au coefficient d'occupation des sols ; que, dès lors, le permis modificatif accordé le 19 mars 2010 rend la construction dont il s'agit conforme à l'article UC 14 du plan local d'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis modificatif délivré le 19 mars 2010 n'a pu régulariser la construction litigieuse au regard de l'article UC 14 du plan local d'urbanisme ».

    CE. 25 juillet 2013, Sté IGIC, req. n°359.652
    « 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) (...) par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande comporte (...) l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;
    7. Considérant qu'un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire et qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé ; que celle-ci ne peut ni trancher ce litige ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande qui lui est présentée ; que, toutefois, il lui appartient, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune d'Aulus-les-Bains et l'association pour le développement durable et harmonieux de la commune d'Aulus-les-Bains soutenaient que l'une au moins des parcelles concernées par le projet autorisé par le permis de construire litigieux avait été acquise par fraude, en se prévalant notamment du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 janvier 2010 déclarant nulle et de nul effet la délibération du conseil municipal d'Aulus-les-Bains du 20 février 2000 décidant la vente de parcelles à la société IGIC ; que, dans ces conditions, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir, en l'état de l'instruction, comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de la violation de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme »

    CAA. Nantes, 12 juillet 2013, SCI Cilaos, req. n°12NT000590
    « 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ;
    -3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, la commune de L'Herbergement a attesté, dans le cadre prévu à cet effet du formulaire de demande de permis d'aménager, remplir les conditions définies pour solliciter cette autorisation ; que, dès lors, le maire était fondé à estimer qu'elle avait qualité pour demander ledit permis, sans être tenu de vérifier si l'annulation par un précédent jugement du tribunal administratif de la décision de préemption par la commune des parcelles formant le terrain d'assiette du lotissement projeté avait pu faire obstacle au transfert de propriété des parcelles concernées »

    CAA. Nantes, 14 juin 2013, Sté Cobat, req. n°12NT00477
    « Considérant, d'une part, qu'en application de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable aux demandes de permis de construire déposées avant le 1er octobre 2007, un permis de construire peut être prorogé pour deux années, sur demande de son bénéficiaire, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ; que, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision de refus de prorogation contestée : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; (...). La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande de prorogation par le bénéficiaire initial d'un permis de construire, ne saurait légalement remettre en cause, en l'absence de fraude ou de manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur, la qualité de détenteur du droit à effectuer les travaux autorisés dont bénéficie ce pétitionnaire ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de la demande de permis de construire le 10 octobre 2005 portant sur la parcelle cadastrée section AP n° 280 appartenant à M. B..., la société Cobat a justifié auprès de l'autorité administrative compétente d'une part de la conclusion, par acte sous seing privé du 2 août 2005, avec le propriétaire du terrain d'assiette d'une convention par laquelle ce dernier s'engageait à lui céder l'immeuble sous certaines conditions, d'autre part de l'autorisation, que celui-ci lui avait donnée par écrit en date du 20 septembre 2005, de déposer une demande de permis de construire ; que la société Cobat a en conséquence justifié de sa qualité pour déposer une demande de permis de construire qui lui a été délivré le 29 septembre 2006 ; que, dans ces conditions, cette société n'était pas tenue de justifier à nouveau de sa qualité pour solliciter le 22 juillet 2008 une prorogation du permis de construire initialement délivré ; que, par suite, en refusant le 3 septembre 2008 de proroger le permis de construire du 29 septembre 2006, au motif que la société Cobat n'était toujours pas propriétaire de la parcelle cadastrée AP n° 280 et ne disposait plus d'un titre l'habilitant à construire, le maire de Perros-Guirec a commis une erreur de droit, alors même que le propriétaire de l'immeuble l'avait informé le 5 août 2008, en réponse à sa demande, de ce qu'il n'avait pas signé de compromis de vente avec la société Cobat et qu'il était en conséquence toujours propriétaire de l'immeuble ».

    CAA. Paris, 16 mai 2013, req. n°12PA03524
    « 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme : " I. - La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative. (...) III. - Dans la région d'Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément, dans les conditions prévues aux I et II (...) IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article et les zones et opérations auxquelles il s'applique " ; qu'aux termes de l'article R. 510-1 du même code : " Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé (...) tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement. / Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 510-6 du même code : " Sont dispensées de l'agrément les opérations qui répondent à l'une des conditions suivantes : (...) 3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface. 4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à : - 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux (...) " ;
    3. Considérant qu'il résulte du 4 des dispositions précitées de l'article R. 510-6 du code de l'urbanisme que sont dispensées de l'agrément auquel elles sont normalement soumises en vertu de l'article R. 510-1 les opérations, portant notamment sur des locaux destinés à un usage de bureaux ou d'enseignement, qui consistent en une construction, reconstruction, réhabilitation ou extension, ou en une combinaison de celles-ci, lorsque les locaux concernés par cette opération sont d'une surface hors oeuvre nette inférieure à 1 000 m² ;
    4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet immobilier envisagé par l'Institut supérieur de gestion, qui ne se limite pas, contrairement à ce que soutient ce dernier, à un simple changement d'utilisation des locaux, consiste en une opération de réaménagement, réhabilitation et extension de locaux auparavant utilisés à usage de bureaux pour y créer une école de commerce comportant des locaux à usage d'enseignement et à usage de bureaux d'une surface hors oeuvre nette totale de 1 668 m² ; qu'eu égard, d'une part, à la finalité du III de l'article L. 510-1 précité du code de l'urbanisme, qui est de donner à l'autorité administrative un droit de regard sur l'implantation d'activités économiques de taille importante en région Ile-de-France et, d'autre part, à l'interprétation restrictive qu'il convient de faire de dispositions dérogatoires telles que celles de l'article R .510-6 du code de l'urbanisme, il y a lieu de prendre en compte, pour l'application de cet article, la surface de l'opération dans son ensemble, soit 1 668 m² ; qu'une telle opération excède le seuil de 1 000 m² en-deçà duquel elle aurait été dispensée d'agrément préfectoral, par application des dispositions précitées du 4 de l'article R. 510-6 du code de l'urbanisme ; que les permis de construire litigieux ne pouvaient donc être légalement délivrés, en vertu des dispositions de l'article R. 510-1 du même code, sans l'agrément préalable de l'autorité préfectorale »


    RETRAIT & CONTENTIEUX :

    CE 6 décembre 2013 Mme C…A…, req. n° 358843
    « 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, en vertu du point 3 de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1. " ; qu'aux termes de l'article R. 462-1 du même code, applicable, en vertu du dernier alinéa de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l'urbanisme, aux constructions achevées à compter du 1er octobre 2007 : " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu à l'article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par courrier électronique dans les conditions définies par cet article. / (...) " ;
    3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une autorisation de construire relative à des travaux achevés à compter du 1er octobre 2007 est contestée par une action introduite à compter de la même date, celle-ci n'est recevable que si elle a été formée dans un délai d'un an à compter de la réception par le maire de la commune de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ; qu'une telle tardiveté ne peut être opposée à une demande d'annulation que si le bénéficiaire de l'autorisation produit devant le juge l'avis de réception de la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article R 462-1 du code de l'urbanisme ; que, pour combattre la présomption qui résulte de la production par le bénéficiaire de cet avis de réception, le demandeur peut, par tous moyens, apporter devant le juge la preuve que les travaux ont été achevés à une date postérieure à celle de la réception de la déclaration ;
    4. Considérant que lorsqu'une action introduite à compter du 1er octobre 2007 est dirigée contre une autorisation de construire relative à des travaux achevés avant le 1er octobre 2007, auxquels les dispositions de l'article R. 462-1 du code issues du décret du 5 janvier 2007 ne sont pas applicables, le bénéficiaire de l'autorisation, comme le requérant qui en demande l'annulation, peut, pour l'application de l'article R. 600-3, établir devant le juge la date d'achèvement des travaux par tous moyens ;
    5. Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant, pour l'application de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, sur les dispositions de l'article R. 462-1 du même code, dans leur rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, pour juger que la preuve de la date d'achèvement des travaux litigieux pouvait être apportée par le bénéficiaire de l'autorisation par tous moyens, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis et qu'il n'était pas contesté devant elle que la construction avait été achevée avant le 1er octobre 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;
    6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, dès lors que les dispositions de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, n'étaient pas applicables, le bénéficiaire de l'autorisation de construire pouvait, pour l'application de l'article R. 600-3, établir devant le juge la date d'achèvement des travaux par tous moyens ; que ce motif de pur droit doit être substitué au motif erroné retenu par l'arrêt attaqué ;
    7. Considérant, en second lieu, que pour juger que MmeD..., bénéficiaire du permis de construire délivré par le maire de Draguignan le 14 octobre 2003, apportait la preuve de l'achèvement des travaux au 1er février 2006, la cour administrative d'appel de Marseille, qui s'est fondée, d'une part, sur des factures de téléphone, d'eau et d'électricité produites par MmeD..., d'autre part, sur une déclaration du 24 avril 2006 établie sur le fondement de l'article 1406 du code général des impôts indiquant la date du 1er février 2006 comme date d'achèvement des travaux, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ».

    CAA. Lyon 28 novembre 2013, Assocation Chambaran sans éoliennes industrielles, req. n°13LY00156
    « 18. Considérant, en dernier lieu, que l'association " Chambaran sans éolienne industrielle " et autres soutiennent que, faute pour les autorités de l'aviation civile d'avoir régulièrement consenti, comme le prévoient les dispositions précitées des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, aux projets d'éoliennes dont la réalisation a été autorisée par les quatre arrêtés du préfet de la Drôme des 27 mars 2009 et 20 mai 2011 visés ci-dessus, ces derniers arrêtés seraient entachés d'incompétence ;
    19. Considérant que l'accord émis pour chacun de ces arrêtés par le ministre de l'aviation civile, daté des 11 mai 2006 et 30 septembre 2008, émane de M.R..., chef du département surveillance et régulation ; que ni la société VSB Energies Nouvelles, ni l'administration n'ont justifié, à ce jour, d'une délégation conférée à cet agent à l'effet de fournir un tel accord qui, contrairement à ce que soutient cette société, ne constitue pas un simple avis technique mais un acte à défaut duquel l'autorité administrative ne peut légalement délivrer un permis de construire sans entacher sa décision d'un vice d'incompétence ; qu'un tel vice présente nécessairement un caractère substantiel et ne saurait, dès lors, être régularisé par l'expiration du délai dont dispose le ministre de l'aviation civile, laquelle est insusceptible, dès lors qu'un avis explicite a été rendu, fût-il entaché d'illégalité, de faire naître un avis implicite venant s'y substituer ;
    20. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 18 juillet 2013, entrée en vigueur le 19 août suivant, laquelle disposition est immédiatement applicable au présent litige : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;
    21. Considérant que le vice dont sont entachés les quatre arrêtés en question est susceptible de régularisation par la délivrance d'arrêtés en portant, sur ce point, modification ; qu'à l'initiative de l'association " Chambaran sans éolienne industrielle " et autres, les parties ont présenté leurs observations sur cette question, la Cour ayant par ailleurs demandé le 11 septembre 2013 à la société VSB Energies Nouvelles et au ministre de l'égalité des territoires et du logement de justifier de la compétence de l'auteur de l'accord émis au titre de l'article R. 244-1 précité du code de l'aviation civile ; que les autorités de l'aviation civile ont, à cet égard, émis un nouvel avis en date du 24 septembre 2013 portant sur les projets d'éoliennes en litige ; qu'il y a donc lieu, en l'espèce d'impartir à la société VSB Energies Nouvelles un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins d'obtenir la régularisation, compte tenu de l'accord donné par les autorités de l'aviation civile, des permis de construire initialement délivrés par le préfet de la Drôme les 27 mars 2009 et 20 mai 2011 et, en attendant, de surseoir à statuer sur le moyen d'incompétence soulevé par l'association " Chambaran sans éolienne industrielle " et autres ».

    CE. 27 novembre 2013, Association Bois-Guillaume Réflexion, req. n°358.765
    « 5. Considérant que la circonstance qu'une autorisation d'urbanisme soit entachée d'une illégalité externe, notamment d'incompétence, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 600-5 ; que, par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que ces dispositions permettaient de prononcer l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2007 du maire de Bois-Guillaume autorisant la création du lotissement " La Prévôtière II ", en tant seulement qu'il concernait la partie du projet située sur le territoire de la commune de Bihorel, après avoir relevé que le maire de Bois-Guillaume n'était pas compétent sur ce point ; qu'il ressort par ailleurs des énonciations de l'arrêt attaqué qu'avant de prononcer l'annulation partielle du permis de lotir, la cour a relevé que l'illégalité invoquée affectait la partie identifiable du projet relative à l'aménagement d'une voie d'accès au lotissement et que cette irrégularité pouvait être régularisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'illégalité en cause n'affectait qu'une partie identifiable du projet et si elle était régularisable ne peut qu'être écarté »

    CAA. Lyon, 5 novembre 2013, M.D…, req. n°13LY01020
    « 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme B...est située à proximité immédiate de celle de M. et Mme A...; que les travaux en litige sont donc susceptibles d'en affecter directement les conditions d'occupation ; que, dès lors, Mme B...dispose d'un intérêt pour agir contre le permis contesté ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par les époux A...ne peut qu'être écartée »

    CAA. Bordeaux, 31 octobre 2013, Cne de Toulouse, req. n°12BX00864
    « 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie d'un projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, les balcons que comportent les bâtiments faisant l'objet du permis de construire attaqué constituent, au regard de leur caractéristiques architecturales, de leur inclusion dans les immeubles et de la composition de ces derniers, des éléments indissociables de la construction ; qu'ainsi l'illégalité affectant le permis de construire au regard des règles régissant la distance à la limite séparative ne peut pas être régularisée, alors qu'il n'est pas allégué que les bâtiments ne seraient pas construits, par la seule délivrance d'un permis modificatif ;
    7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Toulouse et la SCI Square de Jade ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire modificatif délivré le 25 septembre 2008, ensemble la décision du 19 janvier 2009 rejetant le recours gracieux formé le 24 novembre 2008 contre ce permis »

    CE. 23 octobre 2013, SARL Prestig’Immo, req. n°344.454
    « 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis " ; qu'aux termes de l'article R. 423-7 du même code : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt " ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 423-23 et R. 424-1 du même code, à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, qui est d'un mois sous réserve des délais particuliers prévus par les articles R. 423-24 et suivants, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 423-42 du même code, lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, le nouveau délai et les motifs de la modification de délai, en adressant copie de cette notification au préfet ;
    4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme qu'une décision de non-opposition à une déclaration préalable est exécutoire dès qu'elle est acquise, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a été transmise au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; que, toutefois, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; que figurent au nombre de ces actes les décisions de non-opposition à déclaration préalable, qui doivent être regardées comme des autorisations d'utilisation du sol au sens du 6° de l'article L. 2131-2 du même code ; qu'une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'une décision tacite de non-opposition, si elle a transmis au préfet la déclaration préalable faite par le pétitionnaire, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ; qu'il lui appartient également, en vertu de l'article R. 423-42 du même code, d'adresser au préfet copie des éventuelles modifications du délai d'instruction ; que le délai du déféré court alors de la date à laquelle la décision est acquise ; que, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, le délai du déféré court à compter de la date de cette transmission ;
    5. Considérant, en premier lieu, que, pour juger que le déféré préfectoral dirigé contre la décision tacite, acquise le 3 janvier 2008, par laquelle le maire de La Boisse ne s'était pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Prestig'Immo le 3 décembre 2007, n'était pas tardif, le tribunal administratif de Lyon a relevé que le maire, qui avait omis de transmettre au préfet la déclaration de travaux dans le délai prévu par l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, ne lui avait transmis cette déclaration ainsi que le dossier s'y rapportant que le 16 janvier 2008 et que, par suite, le délai de recours n'avait couru à l'égard du préfet qu'à compter de cette date, postérieure à celle de la décision tacite ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, alors même que l'avis de dépôt de la déclaration préalable aurait fait l'objet d'un affichage en mairie et que la décision tacite aurait été affichée sur le terrain par le pétitionnaire dès le 4 janvier 2008, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit »

    CE. 4 octobre 2013, M.A…, req. n°358.401
    « 8. Considérant que, d'une part, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 citées ci-dessus qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée ;
    9. Considérant que, pour faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et n'annuler que partiellement le permis de construire litigieux, en tant que la pente des toitures des villas dont il permet la construction est supérieure aux 35 % autorisés dans cette zone par l'article AUC 11 du règlement du plan local d'urbanisme, la cour s'est fondée sur la circonstance que ces villas ne comportaient pas de combles aménagés et que la régularisation du vice relevé ne conduirait qu'à un " léger abaissement des faîtières " ; qu'ainsi, la cour n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas omis de rechercher si le vice pouvait être régularisé au regard des règles d'urbanisme applicables sans remettre en cause la conception générale ni l'implantation des constructions et si la construction pouvait ainsi, compte tenu du caractère limité des modifications apportées au projet initial, faire légalement l'objet d'un permis modificatif ; qu'en jugeant que tel était le cas en l'espèce, elle a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
    10. Considérant par ailleurs que la cour, qui s'est bornée à exercer son office, n'était pas tenue de recueillir les observations des parties avant de mettre en oeuvre les pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées et n'a ainsi, en tout état de cause, pas méconnu les exigences résultant des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas soulevé un moyen d'ordre public qu'elle aurait dû communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative »

    CAA. Douai, 30 août 2013, SA HLM LTO, req. n°13DA00017
    « 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé notamment contre un permis de construire de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que l'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
    3. Considérant, d'une part, que, s'il ressort des pièces du dossier que les décisions de permis de construire, dont la légalité est contestée, ne comportaient pas d'indication sur l'obligation de notifier un recours juridictionnel selon les modalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la mention de cette obligation figurait sur les panneaux d'affichage des deux arrêtés contestés dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard des pièces du dossier ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article R. 424-15 précitées du code de l'urbanisme, en ce qu'elles imposent de mentionner l'obligation de notifier tout recours contentieux, ne s'appliquent pas à la notification des décisions juridictionnelles ; que, par suite, M. A...ne peut utilement invoquer ce défaut de mention dans le courrier de notification du jugement attaqué que lui a adressé le tribunal administratif, pour soutenir que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme relatives à l'obligation de notification du recours ne lui étaient pas opposables ».

    CE. 25 juillet 2013, SARL Lodge & Val, req. n°363.537
    « Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était présumée remplie, dès lors que la société requérante ne faisait pas état de la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet, doit être écarté »

    CAA. Marseille, 19 juillet 2013, Sté Nouvelle Hénault, req. n°11MA01424
    « Considérant qu'au cours du mois de septembre 2007, la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault a réalisé, sans autorisation d'urbanisme, la construction de bâtiments préfabriqués à usage de bureaux d'entreprise, de sanitaire, de vestiaires et de réfectoires sur un terrain situé quartier Minelle sur le territoire de la commune de Mandelieu - La Napoule, cadastré section AV n° 58, 59, 61, 64, 67, 69 et 71, d'une superficie de 7 500 m² ; que, le 31 octobre 2007, ladite société a déposé une demande de permis de construire à fin de régularisation de ces travaux ; que, par lettre du 12 novembre 2007, le service instructeur a, en application des dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme précitées, adressé au pétitionnaire une demande de pièces complémentaires, lesquelles ont été communiquées à la commune par la société les 4 et 8 février 2008 ; que, par la décision du 27 février 2008 attaquée, le maire a informé la société que sa demande de permis avait été classée sans suite en l'absence de production de la totalité des pièces complémentaires réclamées, notamment un plan de masse indiquant les modalités de raccordement des constructions aux réseaux publics ou, à défaut, les équipements privés prévus pour l'alimentation en eau et l'assainissement ; que, par l'autre décision litigieuse, en date du 22 avril 2008, le maire a expressément rejeté le recours gracieux formé par la société requérante le 27 mars 2008 ;
    4. Considérant qu'en se bornant à indiquer, dans sa réponse à la demande de communication de pièces complémentaires du service instructeur en date du 12 novembre 2008, reçue le 22 novembre suivant, " que les démarches ont été entreprises auprès d'E.D.F. et de Veolia quant au raccordement aux réseaux ", la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault, qui n'a pas transmis à la commune de plan de masse mentionnant, conformément aux prescriptions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme précité, les modalités de raccordement des constructions aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus pour l'alimentation en eau et l'assainissement, n'a pas permis au service instructeur, contrairement à ce qu'elle soutient, d'apprécier, à cet égard, le projet en toute connaissance de cause ni répondu à la demande qui lui avait été faite ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme précitées, en l'absence de réception, le 22 février 2008, de l'ensemble des pièces demandées par la commune, une décision tacite de rejet de la demande de permis de la société est née le 23 février 2008 ; que la lettre par laquelle le maire a informé le pétitionnaire que sa demande avait été classée sans suite constitue donc une décision purement confirmative de la décision tacite de rejet du 23 février 2008, qui était devenue définitive à la date de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ; qu'eu égard à sa nature, cette décision, qui ne fait pas grief, n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par voie de conséquence, la décision de rejet du recours gracieux n'est pas non plus susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande présentée par la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault devant le tribunal administratif était, en tout état de cause, irrecevable ».

    CAA. Nantes, 12 juillet 2013, Sté La Compagnie du Vent, req. n°12NT03253
    « Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 27 septembre 2010, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que l'appréciation de l'autorité administrative avait porté sur l'intégralité du projet de la société La Compagnie du Vent et pas seulement sur les seules modifications faisant l'objet de la demande du 28 mai 2010, et qu'en refusant le permis modificatif sollicité par cette société, le préfet du Finistère devait donc être regardé comme ayant procédé au retrait illégal d'un permis de construire initial devenu définitif ; que, toutefois, quels que soient ses motifs, une décision par laquelle l'autorité administrative se prononce sur une demande de permis modificatif ne saurait, par elle-même, être regardée comme ayant pour effet de retirer un permis de construire initial, hormis le cas où son dispositif préciserait expressément que tel serait son objet ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé pour annuler l'arrêté du 27 septembre 2010 sur la circonstance qu'en portant atteinte aux droits acquis par la société La Compagnie du Vent, le préfet avait commis une erreur de droit ».

     

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés