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Veille administrative & réglementaire - Page 6

  • Veille administrative : Sur le régime juridique des cabanes dans les arbres

    Question publiée au JO le : 03/02/2009 page : 951

    "Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le cas des constructions et installations, telles que cabanes dans les arbres ou yourtes ou tipis. Elle lui demande de lui préciser le régime juridique qui leur est applicable au regard du code de l'urbanisme".

    Réponse publiée au JO le : 19/05/2009 page : 4858
    "Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes ou tipis peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées. Elles peuvent être assimilées à des habitations légères de loisirs (HLL) si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisine ou sanitaires. Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l'urbanisme. Les tentes peuvent être installées soit dans les terrains de camping aménagés, soit sur parcelle individuelle avec l'accord de celui qui a la jouissance du terrain, dans les conditions prévues par les articles R. 111-41 et suivants du code de l'urbanisme. Les HLL peuvent être implantées dans les terrains de campings, les parcs résidentiels de loisirs, certains villages de vacances ou encore dans certaines dépendances des maisons familiales de vacances. Les cabanes dans les arbres sont aussi éligibles au régime juridique des HLL. Dans ce cadre, ces installations d'une surface hors oeuvre nette inférieure (SHON) à 35 mètres carrés sont dispensées de formalité. Si elles présentent une SHON supérieure, une déclaration préalable est exigée. En dehors des quatre lieux d'implantations susvisés (terrains de campings, parcs résidentiels de loisirs, certains villages de vacances, certaines dépendances des maisons familiales de vacances), ces constructions sont soumises au droit commun des constructions, c'est-à-dire : déclaration préalable entre 2 et 20 m² de surface hors oeuvre brute (SHOB) et permis de construire au-dessus de 20 m² de SHOB, conformément aux dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-9 du code de l'urbanisme".

    En effet, hors du cas des "HLL" une cabane dans un arbre, sauf à développer une SHOB inférieure à 2 mètres carrés ou à avoir une durée d'installation inférieure à 3 mois se trouve assujettie soit à déclaration préalable, soit à permis de construire pusqu'une cabane bien qu'en bois n'en est pas moins une construction, en toute hypothèse soumise aux prescriptions d'urbanisme, et que la circonstance qu'une construction ne soit pas directement implantée sur le sol - notamment parce qu'elle est sur pilotis - ne la fait échapper au droit des autorisation d'occupation et d'utilisation du sol. 



    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • VEILLE ADMINISTRATIVE - 4 REPONSES MINISTERIELLES

    TEXTE DE LA QUESTION (publiée au JO le : 26/05/2009 page : 5080) :
    « M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les associations qui engagent des procédures en justice abusives contre des constructions ou réalisations communales ou d'intérêt général. Il semblerait qu'une proposition ait été faite de demander à ces associations, qui intentent des procédures dans le but manifeste de retarder les constructions, le dépôt d'une caution de garantie. Il aurait été proposé une caution de 1 000 euros et éventuellement de 10 000 euros afin de limiter les poursuites abusives. Il lui demande de bien vouloir l'informer de la position du Gouvernement sur cette possibilité de cautionner des procédures judiciaires, afin de limiter les procédures abusives ».

    TEXTE DE LA REPONSE (publiée au JO le : 04/08/2009 page : 7711) :
    « Des règles spécifiques ont été introduites pour responsabiliser les requérants dans la présentation des recours dirigés contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. Ceux-ci sont tenus de notifier leur recours au bénéficiaire de l'acte ainsi qu'à l'auteur de la décision dans un délai contraint de quinze jours francs, à peine d'irrecevabilité de la requête. Cette mesure, prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et reprise à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, a pour objectif de renforcer la sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme. En outre, en vertu de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, une association n'est recevable à agir en justice à l'encontre d'une décision relative à l'utilisation ou à l'occupation des sols que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Enfin, l'article R. 741-12 du code de justice administrative permet au juge d'infliger une amende, dont le montant peut aller jusqu'à 3 000 euros, à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive. Ces mesures semblent suffisantes pour prévenir les procédures qui auraient un caractère abusif. Le Gouvernement est par suite très réservé quant à la proposition évoquée de demander aux associations qui engagent une procédure en justice à l'encontre de construction ou réalisation communale ou d'intérêt général le dépôt d'une caution de garantie »


    TEXTE DE LA QUESTION (publiée au JO le : 28/04/2009 page : 3973) :
    « M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les conséquences de l'application, depuis le 1er octobre 2007, du nouvel article L. 480-8 du code de l'urbanisme. En effet, avant de pouvoir être mise en recouvrement auprès du comptable direct du Trésor, l'astreinte d'urbanisme doit être liquidée. Or, des suites de l'abrogation de l'ancien dispositif de liquidation et en l'absence d'un nouveau, la mise en recouvrement est aujourd'hui impossible puisque ni le maire ni le préfet ne disposent de cette compétence. Aussi, il lui demande si, en l'absence de dispositif dérogatoire, le droit commun des procédures d'exécution doit s'appliquer. Dans l'hypothèse où la création d'un nouveau dispositif de liquidation de l'astreinte serait envisagée, il souhaiterait, en outre, connaître le délai de mise en oeuvre de ce nouveau dispositif »

    TEXTE DE LA REPONSE (publiée au JO le : 21/07/2009 page : 7234) :
    « L'article L. 480-8 du code de l'urbanisme prévoit que les astreintes prononcées en matière d'infraction aux règles d'urbanisme sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur la réquisition du préfet, pour le compte de la ou des communes, aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées. Cet article a pour objet de pallier les difficultés rencontrées par les communes qui sont normalement compétentes pour liquider et recouvrer les astreintes pénales en matière d'infractions des normes d'urbanisme. Toutefois, cet article, entré en vigueur le 1er octobre 2007, soulève de grandes difficultés d'application liées notamment à la nécessité de réquisition d'un comptable public par le préfet en vue du recouvrement d'une recette publique. En concertation avec l'association des maires de France, le Gouvernement a préparé un projet de modification de ce texte qui sera présenté prochainement au Parlement »


    TEXTE DE LA QUESTION (publiée au JO le : 31/03/2009 page : 2994) :
    « M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'application du décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable qui a porté à trois ans au lieu de deux le délai de validité des autorisations en cours à la date de sa publication soit le 20 décembre 2008. Malheureusement l'articulation de ces dispositions avec celles du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d'urbanisme est sujette à diverses interprétations. Les pétitionnaires, professionnels et particuliers, mais également les services instructeurs rencontrent de grandes difficultés pour déterminer avec certitude le régime de péremption applicable à une autorisation délivrée avant la réforme des permis. Il serait notamment injuste que les autorisations délivrées après le 1er octobre 2007 bénéficient de cette mesure favorable, tandis que les anciens permis encourraient une péremption au bout de deux ans. Il souhaite donc avoir confirmation que la prolongation du délai de validité à trois ans bénéficie également aux permis délivrés sous l'ancien régime, c'est-à-dire avant le 1er octobre 2007 »

    TEXTE DE LA REPONSE (publiée au JO le : 21/07/2009 page : 7232) :
    « S'agissant des autorisations demandées ou les déclarations faites avant le 1er octobre 2007, il y a bien lieu d'appliquer les dispositions du décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 relatif au délai de validité des autorisations d'urbanisme. En effet, même si l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 précise que ces autorisations ou déclarations restent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt, la durée de validité est une règle de fond et non de forme ou de procédure. L'article 26 ne lui est donc pas applicable. Le décret du 19 décembre 2008 est également applicable aux permis de construire accordés avant le 1er octobre 2007 »


    TEXTE DE LA QUESTION (publiée au JO le : 02/10/2007 page : 5953) :
    « Mme Françoise Hostalier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les modalités de la mise à disposition des services de l'État pour l'instruction des actes relatifs à l'occupation du sol relevant de la compétence des communes. En effet, les maires des communes de moins de 10 000 habitants peuvent, en application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 (art. L. 422-8 du code de l'urbanisme), disposer gratuitement des services déconcentrés de l'État pour l'instruction des permis de construire et autres autorisations d'urbanisme qui leur paraissent justifier l'assistance technique de ces services. La réforme des autorisations d'occupation des sols, effective à compter du 1er octobre 2007, nécessite, en l'occurrence, de revoir les conditions reprises dans les conventions de mise à disposition, actuellement en vigueur entre l'État et les communes. Or il semblerait que cette nouvelle répartition de l'instruction des actes ne prenne pas en compte les capacités humaines et budgétaires des plus petites d'entre elles, permettant d'assumer, notamment, le transfert du contrôle de la conformité des travaux (récolement). Bien que cette procédure de récolement constitue une opération ponctuelle (s'agissant des bâtiments publics et des périmètres ABF) et facultative (s'agissant d'opérations diligentées sur demande formelle de pétitionnaires), celle-ci engage, de fait, la responsabilité juridique des communes. Bien souvent dépourvues de ressources techniques propres, les toutes petites communes redoutent, donc, l'entrée en vigueur de cette réforme. Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir l'instruire des mesures susceptibles d'être adoptées par le Gouvernement afin d'apaiser les vives inquiétudes suscitées par cette réforme auprès des élus des communes concernées »

    TEXTE DE LA REPONSE (publiée au JO le : 21/07/2009 page : 7218) :
    « Si la réforme du code de l'urbanisme intervenue en octobre 2007 avait bien pour objectif de modifier le régime juridique du contrôle de conformité des travaux, elle n'a pas accru les responsabilités pesant sur les autorités communales. La refonte des textes régissant cette matière a, tout au contraire, permis de réduire les obligations évoquées ci-dessus. En effet, en application du principe posé à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme, une « déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux [DAACT] (...) signée par le bénéficiaire » de l'autorisation de construire suffit désormais à établir que la construction respecte bien le permis accordé. En dehors des cas strictement énumérés à l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme, l'évolution du cadre juridique a libéré les communes de leurs obligations de vérifications in situ, pour basculer vers un régime déclaratif qui suppose avant tout la mise en jeu de la responsabilité de la personne qui élabore la déclaration et la signe. De ce point de vue, la DAACT permet de libérer des moyens autrefois affectés au récolement, dans la mesure où l'intervention de la commune se borne à la simple possibilité de s'opposer à la déclaration, pour autant qu'elle le juge nécessaire. Le gain ainsi opéré devrait permettre de faire face aux seuls récolements obligatoires listés à l'article R. 462-7 et que les petites communes n'effectuent en leur nom qu'à condition d'être dotées d'un document de planification. Dans le cas contraire, les autorisations sont délivrées au nom de l'État dont la responsabilité serait engagée en cas de recours et nullement celle de la collectivité locale. Pour ces raisons, aucune modification n'est envisagée ».




    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • Sur le contrôle de la viabilisation des terrains à lotir dans le cadre d'une déclaration d'aménagement

    TEXTE DE LA QUESTION (Question publiée au JO le : 04/12/2007 page : 7580) :
    "Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le cas d'une commune dont le plan local d'urbanisme (PLU) prévoit qu'un terrain peut être l'objet d'une urbanisation globale sous forme de lotissement. Elle souhaiterait savoir si le maire peut refuser l'autorisation de lotir au motif que la capacité de la station d'épuration de la commune est saturée".

    TEXTE DE LA REPONSE (Réponse publiée au JO le : 23/06/2009 page : 6139) :
    "L'insuffisante capacité de la station d'épuration d'une commune peut constituer une raison suffisante entraînant le refus du permis d'aménager pour un projet de lotissement dont le raccordement serait envisagé sur le réseau public d'assainissement. En effet, dans le cas d'une insuffisance du réseau public, en particulier par une saturation du réseau d'évacuation des eaux ou de la station d'épuration, la réalisation d'une ou plusieurs constructions raccordées à ce réseau serait de nature à entraîner des risques de pollution des eaux (nappe phréatique, eaux de rivière par exemple). Un refus de permis de construire ou d'aménager peut donc être opposé, notamment sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lequel permet de refuser des projets de nature à porter atteinte à la salubrité publique, y compris dans le cas où le secteur serait par ailleurs reconnu constructible par le plan local d'urbanisme de la commune. Le juge administratif vérifie en particulier les permis de construire ou de lotir ne portent pas atteinte à la salubrité publique, en particulier au regard de l'assainissement et en vue d'éviter une pollution des eaux. Dans le cas où une station d'épuration est en surcharge hydraulique et organique, le juge considère comme régulière la décision du maire de refuser une autorisation de lotir au motif que le projet est, s'agissant de l'évacuation des eaux usées, de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques (CAA Bordeaux, 8 février 2007, n° 04BX00294 ; TA Toulouse, 13 avril 2005, n° 030620), de même pour une maison individuelle (TA Nice, 22 juin 2006, n° 504440). Il sanctionne également les permis de construire qui ne comporteraient pas les garanties nécessaires au respect des préoccupations de salubrité en matière d'assainissement eu égard aux risques de pollution (CE, 25 juillet 1986, n° 41690 ; CE, 25 septembre 1987, n° 66734). Dans certains cas toutefois, en application de l'article L. 11-4 du code de l'urbanisme, lorsque des travaux sont envisagés sur le réseau public d'assainissement, le permis de construire ou d'aménager peut être accordé si l'autorité compétente est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Par ailleurs, certains projets de constructions ou d'aménagements peuvent ne pas prévoir de raccordement au réseau public dès lors qu'ils comportent un dispositif d'assainissement non collectif, dans les zones d'assainissement non collectif délimitées par les communes ou leurs groupements, conformément à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. La circulaire interministérielle du 8 décembre 2006, adressée aux préfets, précise les conditions de la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées des communes soumises aux dispositions prises pour la transposition de la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Elle demande en particulier aux préfets de veiller à ce que l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs ne puisse intervenir alors que la collecte et le traitement des eaux usées qui en seraient issus ne pourraient pas être effectués dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur, et si l'urbanisation n'est pas accompagnée par la programmation des travaux et actions nécessaires à la mise en conformité des équipements de collecte et de traitement situés à l'aval de ces secteurs. Il est aussi demandé aux préfets de veiller à assurer, pour les opérations relevant d'une compétence décentralisée, un strict contrôle de légalité et, dans le cas où l'autorité compétente ne rapporterait pas, à leur demande, une décision qu'ils jugeraient irrégulière, de déférer cette dernière devant le juge administratif compétent"

                                                                                                   ***

    Voici une réponse qui nous permet d'aborder, rapidement, une des interrogations relatives au contrôle de la viabilité des terrains dans le cadre d'un lotissement soumis à déclaration.

    On relèvera, en effet, que la réponse précitée ne fait état que du refus de permis de construire ou, pour le lotissement, du refus de permis d'aménager. Et pour cause puisque selon l'administration centrale, il n'incombe pas à l'autorité compétente de contrôler la viabilisation des terrains dans le cadre d'un lotissement soumis à déclaration dans la mesure où la brieveté du délai d'instruction d'une déclaration ne lui permet pas de recueillir l'avis des services compétents sur ce point.  Mais la validité de cette position nous parait sujette à caution.

    JFCAE7C0SZCA0UFCKACA7VL0AYCAIIY0GPCA1EPZ8FCA6CVNIUCAH9N4JNCAK03JADCA8CZ04LCA1XSQPACA1SVV46CA3ECWYJCA8BUN2SCAEXU6VVCAAUS6LNCAL6A8GFCA9EEUCDCAOE0PALCACWY1RP.jpgEn effet, aucune disposition législative ou règlementaire applicable en la matière n'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la déclaration de consulter les services en charge de la gestion du réseau d'eau, d'assainissement et/ou d'électricité. Les avis que ces services peuvent émettre sont donc strictement facultatifs, ne lient pas l'autorité compétente et de saurait se substituer à son appréciation sur la question.

    Or, faute de disposition contraire sur ce point, l'instruction d'une déclaration de lotissement est donc, d'une façon générale, soumise au principe posé par les articles L.421-6 et L.421-7 du Code de l'urbanisme - dont on rappellera qu'ils disposent que, d'une part, "le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique" et que, d'autre part, "lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies" - et en application duquel il incombe à l'autoirté compétente de prendre parti sur tous les apsects du projet saisis par cet article.

    lot.jpgEn outre, et plus spécifiquement, il faut rappeler que les anciennes dispositions de l'article L.421-5 du Code de l'urbanisme ont été transposées à l'article L.111-4 du Code de l'urbanisme en conséquence d'un arrêt du Conseil d'Etat ayant précédemment jugé qu'elles n'étaient opposables qu'à une demande de permis de construire; telle étant la raison pour laquelle celui-ci dispose et précise que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies".

    Et dans le même sens, il faut relever que l'article R.111-1 du Code de l'urbanisme précise expréssement que "les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code" ; l'article R.111-8 disposant pour sa part, à titre d'exemple, que "l'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur".


    Faute de disposition expresse contraire sur ce point, on voit donc mal comment sous prétexte de ne pas être en mesure de consulter les services interessés dans le délai d'instruction d'une déclaration, l'autorité compétente pourrait s'affranchir de contrôler la viabilité des terrains d'un lotissement à aménager dans le cadre d'une déclaration...

    Sur ce, bonnes vacances (jurisurba reviendra au mois d'août avec, je l'espère, mais j'attends un arrêt avec impatience, plus de jurisprudences intéressantes que ces dernières semaines).    


    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit - Avocat au Barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • VEILLE ADMINISTRATIVE : Réponse Ministérielle n° 24501 (commentée) – Sur l’application de la jurisprudence « Thalamy » aux travaux dispensés de toutes formalités

    Texte de la question (JOAN le : 03/06/2008 page : 4579) :
    « Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le cas où un immeuble a été réalisé sans permis de construire et où aucune poursuite n'a été engagée dans le délai de prescription. Si ultérieurement le propriétaire souhaite effectuer une extension du bâtiment en cause, elle souhaite savoir si un permis de construire peut être accordé et si ce permis de construire ne doit concerner que les travaux nouveaux envisagés, ou inclure également la construction initiale »

    Texte de la réponse (JOAN le : 23/06/2009 page : 6140)
    « Lorsqu'un propriétaire souhaite agrandir ou procéder à des travaux sur un bâtiment irrégulièrement construit sans autorisation, il doit déposer une demande de permis de construire portant à la fois sur l'existant et sur le projet à réaliser (Conseil d'État, Thalamy, 9 juillet 1986, n° 51172). Le permis ne pourra être accordé que si l'ensemble de la construction est conforme aux règles d'urbanisme en vigueur au moment de la délivrance. L'autorisation ainsi délivrée permettra à la fois d'autoriser la réalisation des travaux projetés et de régulariser administrativement la construction existante édifiée sans autorisation. Toutefois, l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, introduit par l'article 9 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL), prévoit que « lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux (devenue déclaration préalable depuis le 1er octobre 2007) ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme ». Le deuxième alinéa de cet article précise que ces dispositions ne sont pas applicables, notamment « lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ». En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-12 précité, si l'ensemble de la construction n'est pas conforme aux règles en vigueur, le permis de construire sera donc refusé, même au-delà du délai de dix ans, puisque l'immeuble existant a été réalisé sans permis. La construction existante ne sera donc pas régularisée et le demandeur ne pourra pas réaliser les travaux complémentaires envisagés. En revanche, dans le cas où les travaux projetés portent sur des éléments dissociables de l'immeuble édifié sans permis de construire, le demandeur peut déposer une requête portant sur ces seuls travaux, et n'incluant pas la partie existante. L'autorisation pourra lui être accordée si les règles applicables le permettent. De la même façon, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires (par exemple, le remplacement des huisseries par d'autres identiques) ou des travaux ne modifiant pas l'aspect extérieur de la construction, qui ne sont pas soumis à autorisation, peuvent être effectués (voir réponse ministérielle n° 3439 à Mme Zimmerman publiée au JO du 15 janvier 2008, réponse ministérielle n° 27730 à M. Flory publiée au JO du 16 décembre 2008, réponse ministérielle n° 01578 à M. Masson publiée au JO Sénat du 17 janvier 2008) ».

    Commentaire: Comme on le sait, le défaut d’existence légale de la construction sur laquelle les travaux sont projetés est opposable non seulement aux travaux relevant du champ d’application du permis de construire mais également à ceux relevant du champ d’application de la déclaration préalable (CE. 30 mars 1994, Gigoult, req. n°137.881).

    Mais il faut s’interroger sur l’opposabilité de l’inexistence légale de la construction sur laquelle les travaux sont projetés lorsque ces derniers sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-13 du Code de l’urbanisme, lequel recouvre l’ensemble des travaux projetés sur une construction précédemment édifiée, à l’exception des travaux expressément soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 ou à déclaration préalable.

    Précisément, réponse ministérielle relevée aujourd’hui induit qu’ils pourraient être réalisés sans autorisation destinée à régulariser la construction sur laquelle ils portent. Cette solution ne principe nous parait toutefois sujette à caution.

    Il est vrai que c’est principalement au stade de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable que l’illégalité de la construction sur laquelle ils portent a vocation à être sanctionnée. A priori, si les travaux projetés sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme, on voit mal comment l’administration pourrait s’y opposer au motif tiré de l’irrégularité de la construction initiale.

    Il reste que l’article R.421-13 du Code de l’urbanisme vise expressément « les travaux exécutés sur des constructions existantes ».

    Il n’est donc pas totalement exclu que les travaux projetés sur une construction dépourvue d’existence légale soient considérés comme ne pouvant pas bénéficier du régime prévu par l’article R.421-13 puisqu’il ressort il ressort de la jurisprudence rendue en la matière que tant le juge administratif (CE. 30 mars 1994, Gigoult, req. n°137.881) que le juge judiciaire (Cass. crim, 9 mars 1993, François Derrien, pourvoi n°92-82.372) tiennent compte de la régularité de la construction pour déterminer l’autorisation à laquelle sont assujettis les travaux projetés sur cet ouvrage mais également pour établir si, le cas échéant, ceux-ci sont dispensés de toute formalité (en ce sens : Concl. : S.Lasvignes sur : CE. 13 octobre 1993, Mme Clément, req.. n°126.112 ; BJDU, n°1/94, p.53).

    Partant, on peut donc considérer qu’en l’absence de régularisation de cette construction, l’administration serait en droit d’ordonner l’interruption des travaux sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme dès lors que celui-ci peut être mis en œuvre s’agissant de travaux dispensés de toute formalité dès lors qu’ils sont indissociables d’une construction soumise à autorisation (CAA. Versailles, 7 juin 2007, SCI Eline, req. n°06VE02378 ; CAA. Marseille, 18 mai 2006, M. Georges X…, req. n°03MA00455).



    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés