Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Veille administrative & réglementaire - Page 10

  • VEILLE ADMINISTRATIVE : REPONSES MINISTERIELLES (3)

    QUESTION N°5652 - Réponse publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8227

    TEXTE DE LA QUESTION : « M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les préoccupations des maires de communes rurales quant aux modalités de mise en oeuvre de la réforme des autorisations de construire à compter du 1er octobre prochain. En effet, l'encadrement de la procédure d'instruction prévue par cette réforme va imposer aux communes des délais extrêmement courts pour la transmission des dossiers afin de permettre au service instructeur dans le premier mois suivant la date de dépôt de la demande de solliciter d'éventuelles pièces complémentaires ou bien de notifier une majoration du délai normal d'instruction, notamment pour la consultation obligatoire de la commission de sécurité et d'accessibilité. Malgré un recours accru à l'outil informatique, les plus petites communes risquent d'éprouver beaucoup de difficultés pour respecter les obligations du premier mois d'instruction, compte tenu du fait qu'elles ne disposent le plus souvent que d'un(e) secrétaire de mairie à temps partiel. Par ailleurs, l'utilisation éventuelle de la voie électronique (courriel) pour respecter les nouvelles obligations en matière de notifications de délais d'instruction ou de dossiers incomplets soulève la question de la valeur probante de ce moyen de communication sur le plan juridique, en cas de recours du pétitionnaire. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures visant à assouplir la mise en oeuvre de cette réforme des autorisations d'urbanisme pour les communes rurales ».

    TEXTE DE LA REPONSE : « La réforme des autorisations d'urbanisme, entrée en vigueur le 1er octobre 2007, doit permettre de clarifier les procédures et de renforcer la sécurité juridique des actes. L'encadrement des délais a pour objectif d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers. Les délais d'instruction sont désormais garantis aux demandeurs de permis. Les maires qui confient l'instruction des permis à la direction départementale de l'équipement ou à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n'ont en aucun cas à vérifier le caractère complet du dossier. Ils doivent seulement envoyer au service instructeur les dossiers reçus, en conservant un exemplaire afin de donner leur avis. Le service instructeur doit recevoir le dossier le plus rapidement possible pour pouvoir vérifier s'il est complet ou s'il y a lieu d'appliquer des majorations de délais. L'article R. 423-48 du code de l'urbanisme crée la possibilité d'adresser les notifications par courrier électronique. L'utilisation de ce moyen de communication est une faculté ouverte à l'administration lorsque le demandeur est d'accord pour recevoir ce type de courrier. La publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 431.49 nécessite une étude préalable qui permettra de définir les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission. L'envoi par courriel risque donc de poser desdifficultés en cas de conflit avec le demandeur car il n'est pas certain que la preuve de l'envoi du courriel soit suffisante. Dans l'immédiat, les courriers électroniques peuvent se substituer aux échanges par courrier simple. Ils peuvent en outre être utilisés par les communes qui disposent d'un accord avec un organisme tiers pouvant certifier la réception des courriers électroniques. Dans ce cas, ils ont la même valeur que les courriers en recommandé ».


    QUESTION N°3080 - Réponse publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8224

    TEXTE DE LA QUESTION :
    « Reprenant les termes de la question écrité qu'elle avait posée le 23 janvier 2007 sous la précédente législature demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de lui indiquer si une résidence de tourisme qui est, au sens de l'arrêté du 14 février 1986, un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière, peut être édifiée dans une zone du PLU ouverte aux activités de services et d'hébergements hôteliers ou dans une zone affectée à l'habitat ».


    TEXTE DE LA REPONSE : « Les résidences de tourisme sont régies par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux bâtiments d'habitation, notamment par les articles R. 111-1 à R. 111-17 et l'arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective. Elles constituent des constructions à usage d'habitation et relèvent du permis de construire au regard du code de l'urbanisme. Ces résidences sont par ailleurs soumises aux dispositions de l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement applicables aux résidences de tourisme. En revanche, elles ne sont pas soumises aux dispositions de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. De telles résidences peuvent être autorisées dans les zones du plan local d'urbanisme accueillant des constructions à usage d'habitation, tout comme dans les zones périurbaines à vocation de loisirs et de tourisme, à moins que le règlement de la zone ne les interdise expressément ».


    QUESTION N°608 - Réponse publiée au JO le : 11/12/2007 page : 7834

    TEXTE DE LA QUESTION :
    « Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée en mars 2005 sous la XIIe législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le fait de savoir quand la simplification des procédures qui a été annoncée pour les permis de construire sera mise en œuvre. Elle souhaiterait notamment qu'il lui indique si, dans ce cadre, il est envisagé de réduire les délais dont disposent les architectes des Bâtiments de France ».


    TEXTE DE LA REPONSE : « L'une des mesures de la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme consiste à assurer une articulation entre les délais d'instruction des permis de construire et les délais dont disposent les services consultés pour donner leur avis. L'avis de l'ensemble des services, y compris celui de l'architecte des Bâtiments de France, est réputé favorable s'il n'est pas émis à l'issue du délai qui est imparti à ces services pour répondre. Le demandeur du permis de construire bénéficie d'un permis tacite si aucune réponse ne lui est notifiée à l'issue du délai d'instruction. Ce n'est que dans le cas où l'architecte des Bâtiments de France aurait émis un avis défavorable ou un avis favorable assorti de réserves que le demandeur ne pourra pas bénéficier d'un permis tacite. Cette mesure ne réduit pas le délai légal dans lequel les services doivent répondre, mais elle réduit considérablement le délai réel dans lequel les décisions sont prises ».



    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • VEILLE ADMINISTRATIVE : SUR LE NOUVEAU DELAI DE RETRAIT DES AUTORISATIONS D’URBANISME

    Réponse n°7544 - Réponse publiée au JO le : 27/11/2007 page : 7495

    Texte de la question :

    « Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le cas d'une demande de permis de construire qui n'a pas été rejetée dans le délai de deux mois. Dans cette hypothèse, le permis de construire est accordé tacitement. Elle souhaiterait savoir si dans le délai de deux mois suivant l'octroi tacite du permis de construire l'administration peut prendre une décision retirant ledit permis au motif qu'il est toujours possible pour l'administration de changer d'avis dans le délai de deux mois ».

    Texte de la réponse :

    « Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, en vigueur à compter du 1er octobre 2007, le permis de construire tacite ne peut être retiré que s'il est illégal et dans les trois mois suivant la date à laquelle il est intervenu. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. Pour les permis tacites soumis au régime antérieur au 1er octobre 2007, le retrait est également possible dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Cet article autorise le retrait des permis tacites illégaux pendant le délai de recours contentieux si des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre, ou pendant deux mois à compter de la date du permis en l'absence de mesures d'information des tiers. Il autorise également le retrait pendant la durée de l'instance si un recours contentieux a été formé contre le permis. Que le permis soit soumis au régime antérieur ou postérieur au 1er octobre 2007, l'autorité compétente devra mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée et qui permet au titulaire du permis de présenter ses observations préalablement au retrait ».


    On relèvera que la réponse évite subtilement (« en vigueur à compter du 1er octobre 2007 » & « pour les permis tacites soumis au régime antérieur au 1er octobre 2007 »…) de trancher la principale question posée par le nouvel article L.424-5 du Code de l’urbanisme : s’applique-t-il également, à compter du 1er octobre 2007, aux permis délivrés avant cette date ?

    Tel nous semble, toutefois, pouvoir être le cas, pour les permis de construire et les permis de démolir, faute de disposition transitoire prévue par l’article L.424-5 du Code de l’urbanisme.

    On précisera, en effet, que l’article 4 du décret n°2007-817 du 11 mai 2007 en ce qu’il dispose que « les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt » ne régit que le « traitement » des demandes et n’a donc pas vocation à organiser le sort des décisions subséquentes et, notamment, leur retrait.

    Or, à titre d’exemple, sous l’empire de l’ancien article L.421-2-8 du Code de l’urbanisme dont on rappellera qu’il disposait que « les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétences continuent d'être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt », il a néanmoins été jugé qu’en conséquence de l’intervention d’un transfert de compétences pour la délivrance des autorisations d’urbanisme intervenu entre ces deux décisions, un maire était compétent pour retirer au nom de la commune un permis de construire précédemment délivré par le préfet au nom de l’Etat (CE. 7 octobre 1994, Joly, req. n°90344).

    Mais surtout, le nouvel article L.424-5 du Code de l’urbanisme conditionne non pas la légalité des autorisations d’urbanisme qu’il vise mais régit uniquement la légalité des décisions de retrait de ces dernières pour ce qui concerne le délai dans lequel elles interviennent.

    Or, par principe, la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération des normes applicables à sa date d’édiction et il en va évidemment ainsi des décisions prononçant le retrait d’une autorisation d’urbanisme dont, par voie de conséquence, la légalité s’apprécie au regard des règles en vigueur à la date du retrait et non pas au regard de celles applicables à la date de délivrance de l’autorisation retirée. A titre d’exemple, il a ainsi été jugé que :

    « Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 23 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée pour illégalité par l'autorité administrative : A. Pendant le délai du recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2. - Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision lorsque aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3. - Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé ;
    Considérant qu'à la date à laquelle est intervenue la décision de retrait attaquée, la décision implicite d'acceptation du 30 avril 2002 faisait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal administratif de Melun introduit par l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) ; que, contrairement aux allégations de la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS, ce recours n'était pas tardif dès lors que la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les formalités d'affichage de la décision susmentionnée auraient été effectuées ; que, par suite, le maire de Carnetin pouvait
    , conformément aux dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, procéder au retrait de l'acte attaqué » (CAA. Paris, 2 octobre 2006, Sté Les Remblayes Paysagers, req. n°05PA03683).


    Ce principe est constant puisqu’il a pu être jugé que la procédure administrative contradictoire instituée par l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 s’appliquait à toute décision défavorable prise à compter de son entrée en vigueur, y compris à celle retirant une décision créatrice de droit formée avant cette échéance (pour exemple : CE. 3 décembre 2001, Mme Errify, req. n°230.847) ou, bien plus, qu’en conséquence de l’intervention d’un transfert de compétences pour la délivrance des autorisations d’urbanisme intervenu entre ces deux décisions, un maire était compétent pour retirer au nom de la commune un permis de construire précédemment délivré par le préfet au nom de l’Etat (CE. 7 octobre 1994, Joly, req. n°90344).

    D’ailleurs, les délais de retrait des décisions implicites d’acceptation antérieurement issues de la jurisprudence dite « Dame Cachet » (CE. 3 novembre 1922, Dme Cachet, req. n°74010) ont été substantiellement modifiées par l’article 23 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 dont on précisera qu’elle est entrée en vigueur le 1er novembre de la même année. Or, pour application de ce nouveau dispositif, il a pu être jugé :

    « Considérant que, pour annuler la décision en litige, les premiers juges se sont fondés sur le caractère tardif du retrait ainsi opéré en estimant que le maire n'avait pu légalement y procéder, de sa propre initiative, après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la naissance de la décision tacite de non opposition ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de retrait, intervenue avant l'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée, et alors même qu'elle a été prise de la propre initiative de l'autorité administrative, pouvait légalement intervenir dans le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision tacite ; (CAA. Marseille, 16 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. n°03MA00934) ;

    et :

    « Considérant qu'il est constant que la lettre de notification du délai d'instruction en date du 27 mars 2000 n'avait fait l'objet d'aucun affichage ; qu'à la date de la décision de retrait du permis tacite, les dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 n'étaient pas, en tout état de cause, entrées en vigueur ; que, dans ces conditions, le maire de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE n'a pas porté atteinte à des droits définitivement acquis au bénéfice de la SA X Matériaux en prononçant, le 28 septembre 2000, le retrait du permis de construire délivré implicitement le 17 juin 2000 » (CAA. Douai, 28 avril 2005, Cne de Saint-Andre-les-Lille, req. n°03DA01136).

    Dans ces deux affaires, le juge administratif a donc apprécié la légalité de la décision de retrait en recherchant les règles applicables à leur date d’édiction et ce, indépendamment de toute considération liée à la date de délivrance de l’autorisation retirée.

    Suivant ce principe, le dispositif issu du nouvel article L.424-5 du Code de l’urbanisme aurait donc vocation à conditionner la légalité des décisions de retrait prononcée à compter du 1er octobre 2007, y compris donc pour ce qui concerne celles portant sur des autorisations délivrées avant cette date ; étant précisé qu’une telle interprétation n’a nullement vocation à conférer à ce dispositif une portée rétroactive puisque ce dernier régit la légalité des seules décisions de retrait et qu’elle n’aboutit pas à l’appliquer aux décisions de retrait prononcées avant le 1er octobre 2007.

    Selon nous, la seule réserve pourrait tenir à ce que l’article précité vise des autorisations, tel le permis d’aménager, n’ayant vocation à intégrer l’ordonnancement juridique qu’en conséquence de demandes présentées à compter du 1er octobre 2007.

    Il reste que si c’est cette considération qui devait conduire l’application dans le temps du nouvel article L.424-5 du Code de l’urbanisme, force serait alors d’admettre que son dispositif aurait vocation à s’appliquer non pas seulement aux autorisations d’urbanisme délivrées après le 1er octobre 2007 mais, plus généralement, aux seules autorisations délivrées en conséquence d’une demande présentée après cette échéance.

    Mais au regard des principes gouvernant la légalité d’une décision administrative et, notamment, de cette portant retrait d’une autorisation d’urbanisme, tel ne nous semble pas devoir être le cas.

    Il n’en demeure pas mois qu’en toute hypothèse, on est ici encore forcer de constater l’imperfection du dispositif organisant la réforme des autorisations d’urbanisme. Mais l’expérience prouve qu’il ne faut pas désespérer puisque les rédacteurs du décret du 5 janvier 2007 avaient mis à peine plus de quatre mois pour s’apercevoir que ce dispositif ne comportait aucune mesure transitoire pour les demandes présentées avant le 1er octobre 2007 mais ayant vocation à aboutir après cette échéance ; ce qui fut donc réparé par l’article 4 du décret du 11 mai 2007...


    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • VEILLE ADMINISTRATIVE : Application dans le temps du décret n°2006-958 du 31 juillet 2006 sur le délai de validité du permis de construire (anc. art. R.421-32 ; C.urb)

    La réponse ministérielle n°1174 confirme que le décret du 31 juillet 2006 portant modification du délai de validité des permis de construire assujettis à l’ancien article R.421-32 du Code de l’urbanisme s’applique à l’ensemble des permis de construire encore valides à sa date de publication, le 2 août 2006, y compris donc à ceux frappés d’un recours avant cette échéance.


    TEXTE DE LA QUESTION :

    « M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur l'interprétation du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 relatif aux règles de caducité du permis de construire et modifiant le code de l'urbanisme. Ce décret dispose que : « Article 1er : Lorsque le permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. Article 2 : Le présent article s'applique aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication ». Il lui demande si ce décret est applicable à un permis de construire en cours de validité au moment de la publication du décret mais faisant l'objet d'une instance introduite devant la juridiction administrative, antérieurement à la publication dudit décret. Il lui demande également, au cas où ce décret trouverait à s'appliquer, à quelle date la publication du permis de construire prend alors effet ».

    TEXTE DE LA REPONSE :

    « Aux termes des dispositions introduites par le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 relatif aux règles du permis de construire et modifiant l'article R. 421-32, alinéa 4, du code de l'urbanisme, lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours devant une juridiction administrative ou judiciaire, le délai de validité de cette autorisation est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. Il est en outre précisé à l'article 2 dudit décret que cette suspension du délai de validité du permis de construire est applicable à tous les permis de construire en cours de validité à la date de publication du décret (Journal officiel du 2 août 2006). Cette règle s'applique donc à tous les permis de construire en cours de validité au 2 août 2006, y compris à ceux concernés par une instance en cours à la date du 2 août 2006. Elle s'applique également à ceux pour lesquels une décision juridictionnelle irrévocable serait intervenue antérieurement au 2 août 2006, dès lors qu'ils n'étaient pas caducs à cette date. Dans tous les cas, le délai de validité du permis de construire est suspendu depuis la date de la notification du recours au pétitionnaire jusqu'à la date de la notification de la décision juridictionnelle irrévocable à ce même pétitionnaire. La notification de la décision juridictionnelle irrévocable fait de nouveau courir le délai de validité du permis de construire pour la durée restant à courir ; celle-ci étant déterminée en ôtant du délai de validité du permis de construire (deux ans) le délai qui s'est écoulé depuis la notification de la décision accordant le permis de construire jusqu'à la notification du recours en annulation ».

    On relèvera que le sens de cette réponse est conforme à l’analyse faite par la Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA. Bordeaux, 5 juillet 2007, Richard & Bougerolle, req. n°05BX00191 ; cf : notre note in AJDA n° 36/2007, p.1995 et ici).

    On émettra cependant une réserve sur la précision selon laquelle « le délai de validité du permis de construire est suspendu depuis la date de la notification du recours au pétitionnaire » puisque dès lors que l’article R.421-32 du Code de l’urbanisme se borne à disposer que « lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours devant une juridiction administrative ou judiciaire, le délai de validité de cette autorisation est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable », il nous semble que cette suspension intervient à la date d’enregistrement de la requête par le Tribunal, lequel peut, d’ailleurs, mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de la notifier au pétitionnaire.


    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • VEILLE ADMINISTRATIVE : Circulaire du 1er octobre 2007 sur l'étude de sécurité juridique

    Voici la circulaire du 1er octobre 2007.pdf relative au contenu de l'étude de sécurité juridique prévue dans les cas visés par l'article R.111-48 du Code de l'urbanisme dont on rappellera qu'il dispose que :

    Est soumise à l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 :
    1º Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population :
    a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface hors oeuvre nette supérieure à 100 000 mètres carrés ;
    b) La création d'un établissement recevant du public de première catégorie, au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.
    2º Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté
    "

    laquelle est déstinée à éclairer l'article R.111-49 du COde de l'urbanisme en ce qu'il précise que:

    "L'étude de sécurité publique comprend :
    1º Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction du projet et de son environnement immédiat ;
    2º L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ;
    3º Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour :
    a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ;
    b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours
    ".

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés