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Sur le contrôle de la viabilisation des terrains à lotir dans le cadre d'une déclaration d'aménagement

TEXTE DE LA QUESTION (Question publiée au JO le : 04/12/2007 page : 7580) :
"Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le cas d'une commune dont le plan local d'urbanisme (PLU) prévoit qu'un terrain peut être l'objet d'une urbanisation globale sous forme de lotissement. Elle souhaiterait savoir si le maire peut refuser l'autorisation de lotir au motif que la capacité de la station d'épuration de la commune est saturée".

TEXTE DE LA REPONSE (Réponse publiée au JO le : 23/06/2009 page : 6139) :
"L'insuffisante capacité de la station d'épuration d'une commune peut constituer une raison suffisante entraînant le refus du permis d'aménager pour un projet de lotissement dont le raccordement serait envisagé sur le réseau public d'assainissement. En effet, dans le cas d'une insuffisance du réseau public, en particulier par une saturation du réseau d'évacuation des eaux ou de la station d'épuration, la réalisation d'une ou plusieurs constructions raccordées à ce réseau serait de nature à entraîner des risques de pollution des eaux (nappe phréatique, eaux de rivière par exemple). Un refus de permis de construire ou d'aménager peut donc être opposé, notamment sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lequel permet de refuser des projets de nature à porter atteinte à la salubrité publique, y compris dans le cas où le secteur serait par ailleurs reconnu constructible par le plan local d'urbanisme de la commune. Le juge administratif vérifie en particulier les permis de construire ou de lotir ne portent pas atteinte à la salubrité publique, en particulier au regard de l'assainissement et en vue d'éviter une pollution des eaux. Dans le cas où une station d'épuration est en surcharge hydraulique et organique, le juge considère comme régulière la décision du maire de refuser une autorisation de lotir au motif que le projet est, s'agissant de l'évacuation des eaux usées, de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques (CAA Bordeaux, 8 février 2007, n° 04BX00294 ; TA Toulouse, 13 avril 2005, n° 030620), de même pour une maison individuelle (TA Nice, 22 juin 2006, n° 504440). Il sanctionne également les permis de construire qui ne comporteraient pas les garanties nécessaires au respect des préoccupations de salubrité en matière d'assainissement eu égard aux risques de pollution (CE, 25 juillet 1986, n° 41690 ; CE, 25 septembre 1987, n° 66734). Dans certains cas toutefois, en application de l'article L. 11-4 du code de l'urbanisme, lorsque des travaux sont envisagés sur le réseau public d'assainissement, le permis de construire ou d'aménager peut être accordé si l'autorité compétente est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Par ailleurs, certains projets de constructions ou d'aménagements peuvent ne pas prévoir de raccordement au réseau public dès lors qu'ils comportent un dispositif d'assainissement non collectif, dans les zones d'assainissement non collectif délimitées par les communes ou leurs groupements, conformément à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. La circulaire interministérielle du 8 décembre 2006, adressée aux préfets, précise les conditions de la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées des communes soumises aux dispositions prises pour la transposition de la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Elle demande en particulier aux préfets de veiller à ce que l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs ne puisse intervenir alors que la collecte et le traitement des eaux usées qui en seraient issus ne pourraient pas être effectués dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur, et si l'urbanisation n'est pas accompagnée par la programmation des travaux et actions nécessaires à la mise en conformité des équipements de collecte et de traitement situés à l'aval de ces secteurs. Il est aussi demandé aux préfets de veiller à assurer, pour les opérations relevant d'une compétence décentralisée, un strict contrôle de légalité et, dans le cas où l'autorité compétente ne rapporterait pas, à leur demande, une décision qu'ils jugeraient irrégulière, de déférer cette dernière devant le juge administratif compétent"

                                                                                               ***

Voici une réponse qui nous permet d'aborder, rapidement, une des interrogations relatives au contrôle de la viabilité des terrains dans le cadre d'un lotissement soumis à déclaration.

On relèvera, en effet, que la réponse précitée ne fait état que du refus de permis de construire ou, pour le lotissement, du refus de permis d'aménager. Et pour cause puisque selon l'administration centrale, il n'incombe pas à l'autorité compétente de contrôler la viabilisation des terrains dans le cadre d'un lotissement soumis à déclaration dans la mesure où la brieveté du délai d'instruction d'une déclaration ne lui permet pas de recueillir l'avis des services compétents sur ce point.  Mais la validité de cette position nous parait sujette à caution.

JFCAE7C0SZCA0UFCKACA7VL0AYCAIIY0GPCA1EPZ8FCA6CVNIUCAH9N4JNCAK03JADCA8CZ04LCA1XSQPACA1SVV46CA3ECWYJCA8BUN2SCAEXU6VVCAAUS6LNCAL6A8GFCA9EEUCDCAOE0PALCACWY1RP.jpgEn effet, aucune disposition législative ou règlementaire applicable en la matière n'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la déclaration de consulter les services en charge de la gestion du réseau d'eau, d'assainissement et/ou d'électricité. Les avis que ces services peuvent émettre sont donc strictement facultatifs, ne lient pas l'autorité compétente et de saurait se substituer à son appréciation sur la question.

Or, faute de disposition contraire sur ce point, l'instruction d'une déclaration de lotissement est donc, d'une façon générale, soumise au principe posé par les articles L.421-6 et L.421-7 du Code de l'urbanisme - dont on rappellera qu'ils disposent que, d'une part, "le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique" et que, d'autre part, "lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies" - et en application duquel il incombe à l'autoirté compétente de prendre parti sur tous les apsects du projet saisis par cet article.

lot.jpgEn outre, et plus spécifiquement, il faut rappeler que les anciennes dispositions de l'article L.421-5 du Code de l'urbanisme ont été transposées à l'article L.111-4 du Code de l'urbanisme en conséquence d'un arrêt du Conseil d'Etat ayant précédemment jugé qu'elles n'étaient opposables qu'à une demande de permis de construire; telle étant la raison pour laquelle celui-ci dispose et précise que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies".

Et dans le même sens, il faut relever que l'article R.111-1 du Code de l'urbanisme précise expréssement que "les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code" ; l'article R.111-8 disposant pour sa part, à titre d'exemple, que "l'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur".


Faute de disposition expresse contraire sur ce point, on voit donc mal comment sous prétexte de ne pas être en mesure de consulter les services interessés dans le délai d'instruction d'une déclaration, l'autorité compétente pourrait s'affranchir de contrôler la viabilité des terrains d'un lotissement à aménager dans le cadre d'une déclaration...

Sur ce, bonnes vacances (jurisurba reviendra au mois d'août avec, je l'espère, mais j'attends un arrêt avec impatience, plus de jurisprudences intéressantes que ces dernières semaines).    


Patrick E. DURAND
Docteur en droit - Avocat au Barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

Commentaires

  • juste une petite précision : l'article R 111-8 ne s'applique pas dans les communes dotées d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
    bonnes vacances alors

  • l'article R 111-8 peut s'appliquer même dans les communes dotées d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

  • il s'applique ou ne s'applique pas. On ne peut pas dire que l'article peut s'appliquer...

    en l'occurence, effectivement, il ne s'applique pas dans les communes dotées d'un doc d'urbanisme.

    R.111-1: Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires ...

  • Je confirme ; l'article R.111-8 ne s'applique jamais dans les communes dotées d'un POS/PLU : cette préoccupation est alors uniquement saisi par l'article 4 du règlement de zone.

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