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VEILLE ADMINISTRATIVE - 4 REPONSES MINISTERIELLES

TEXTE DE LA QUESTION (publiée au JO le : 26/05/2009 page : 5080) :
« M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les associations qui engagent des procédures en justice abusives contre des constructions ou réalisations communales ou d'intérêt général. Il semblerait qu'une proposition ait été faite de demander à ces associations, qui intentent des procédures dans le but manifeste de retarder les constructions, le dépôt d'une caution de garantie. Il aurait été proposé une caution de 1 000 euros et éventuellement de 10 000 euros afin de limiter les poursuites abusives. Il lui demande de bien vouloir l'informer de la position du Gouvernement sur cette possibilité de cautionner des procédures judiciaires, afin de limiter les procédures abusives ».

TEXTE DE LA REPONSE (publiée au JO le : 04/08/2009 page : 7711) :
« Des règles spécifiques ont été introduites pour responsabiliser les requérants dans la présentation des recours dirigés contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. Ceux-ci sont tenus de notifier leur recours au bénéficiaire de l'acte ainsi qu'à l'auteur de la décision dans un délai contraint de quinze jours francs, à peine d'irrecevabilité de la requête. Cette mesure, prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et reprise à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, a pour objectif de renforcer la sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme. En outre, en vertu de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, une association n'est recevable à agir en justice à l'encontre d'une décision relative à l'utilisation ou à l'occupation des sols que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Enfin, l'article R. 741-12 du code de justice administrative permet au juge d'infliger une amende, dont le montant peut aller jusqu'à 3 000 euros, à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive. Ces mesures semblent suffisantes pour prévenir les procédures qui auraient un caractère abusif. Le Gouvernement est par suite très réservé quant à la proposition évoquée de demander aux associations qui engagent une procédure en justice à l'encontre de construction ou réalisation communale ou d'intérêt général le dépôt d'une caution de garantie »


TEXTE DE LA QUESTION (publiée au JO le : 28/04/2009 page : 3973) :
« M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les conséquences de l'application, depuis le 1er octobre 2007, du nouvel article L. 480-8 du code de l'urbanisme. En effet, avant de pouvoir être mise en recouvrement auprès du comptable direct du Trésor, l'astreinte d'urbanisme doit être liquidée. Or, des suites de l'abrogation de l'ancien dispositif de liquidation et en l'absence d'un nouveau, la mise en recouvrement est aujourd'hui impossible puisque ni le maire ni le préfet ne disposent de cette compétence. Aussi, il lui demande si, en l'absence de dispositif dérogatoire, le droit commun des procédures d'exécution doit s'appliquer. Dans l'hypothèse où la création d'un nouveau dispositif de liquidation de l'astreinte serait envisagée, il souhaiterait, en outre, connaître le délai de mise en oeuvre de ce nouveau dispositif »

TEXTE DE LA REPONSE (publiée au JO le : 21/07/2009 page : 7234) :
« L'article L. 480-8 du code de l'urbanisme prévoit que les astreintes prononcées en matière d'infraction aux règles d'urbanisme sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur la réquisition du préfet, pour le compte de la ou des communes, aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées. Cet article a pour objet de pallier les difficultés rencontrées par les communes qui sont normalement compétentes pour liquider et recouvrer les astreintes pénales en matière d'infractions des normes d'urbanisme. Toutefois, cet article, entré en vigueur le 1er octobre 2007, soulève de grandes difficultés d'application liées notamment à la nécessité de réquisition d'un comptable public par le préfet en vue du recouvrement d'une recette publique. En concertation avec l'association des maires de France, le Gouvernement a préparé un projet de modification de ce texte qui sera présenté prochainement au Parlement »


TEXTE DE LA QUESTION (publiée au JO le : 31/03/2009 page : 2994) :
« M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'application du décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable qui a porté à trois ans au lieu de deux le délai de validité des autorisations en cours à la date de sa publication soit le 20 décembre 2008. Malheureusement l'articulation de ces dispositions avec celles du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d'urbanisme est sujette à diverses interprétations. Les pétitionnaires, professionnels et particuliers, mais également les services instructeurs rencontrent de grandes difficultés pour déterminer avec certitude le régime de péremption applicable à une autorisation délivrée avant la réforme des permis. Il serait notamment injuste que les autorisations délivrées après le 1er octobre 2007 bénéficient de cette mesure favorable, tandis que les anciens permis encourraient une péremption au bout de deux ans. Il souhaite donc avoir confirmation que la prolongation du délai de validité à trois ans bénéficie également aux permis délivrés sous l'ancien régime, c'est-à-dire avant le 1er octobre 2007 »

TEXTE DE LA REPONSE (publiée au JO le : 21/07/2009 page : 7232) :
« S'agissant des autorisations demandées ou les déclarations faites avant le 1er octobre 2007, il y a bien lieu d'appliquer les dispositions du décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 relatif au délai de validité des autorisations d'urbanisme. En effet, même si l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 précise que ces autorisations ou déclarations restent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt, la durée de validité est une règle de fond et non de forme ou de procédure. L'article 26 ne lui est donc pas applicable. Le décret du 19 décembre 2008 est également applicable aux permis de construire accordés avant le 1er octobre 2007 »


TEXTE DE LA QUESTION (publiée au JO le : 02/10/2007 page : 5953) :
« Mme Françoise Hostalier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les modalités de la mise à disposition des services de l'État pour l'instruction des actes relatifs à l'occupation du sol relevant de la compétence des communes. En effet, les maires des communes de moins de 10 000 habitants peuvent, en application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 (art. L. 422-8 du code de l'urbanisme), disposer gratuitement des services déconcentrés de l'État pour l'instruction des permis de construire et autres autorisations d'urbanisme qui leur paraissent justifier l'assistance technique de ces services. La réforme des autorisations d'occupation des sols, effective à compter du 1er octobre 2007, nécessite, en l'occurrence, de revoir les conditions reprises dans les conventions de mise à disposition, actuellement en vigueur entre l'État et les communes. Or il semblerait que cette nouvelle répartition de l'instruction des actes ne prenne pas en compte les capacités humaines et budgétaires des plus petites d'entre elles, permettant d'assumer, notamment, le transfert du contrôle de la conformité des travaux (récolement). Bien que cette procédure de récolement constitue une opération ponctuelle (s'agissant des bâtiments publics et des périmètres ABF) et facultative (s'agissant d'opérations diligentées sur demande formelle de pétitionnaires), celle-ci engage, de fait, la responsabilité juridique des communes. Bien souvent dépourvues de ressources techniques propres, les toutes petites communes redoutent, donc, l'entrée en vigueur de cette réforme. Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir l'instruire des mesures susceptibles d'être adoptées par le Gouvernement afin d'apaiser les vives inquiétudes suscitées par cette réforme auprès des élus des communes concernées »

TEXTE DE LA REPONSE (publiée au JO le : 21/07/2009 page : 7218) :
« Si la réforme du code de l'urbanisme intervenue en octobre 2007 avait bien pour objectif de modifier le régime juridique du contrôle de conformité des travaux, elle n'a pas accru les responsabilités pesant sur les autorités communales. La refonte des textes régissant cette matière a, tout au contraire, permis de réduire les obligations évoquées ci-dessus. En effet, en application du principe posé à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme, une « déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux [DAACT] (...) signée par le bénéficiaire » de l'autorisation de construire suffit désormais à établir que la construction respecte bien le permis accordé. En dehors des cas strictement énumérés à l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme, l'évolution du cadre juridique a libéré les communes de leurs obligations de vérifications in situ, pour basculer vers un régime déclaratif qui suppose avant tout la mise en jeu de la responsabilité de la personne qui élabore la déclaration et la signe. De ce point de vue, la DAACT permet de libérer des moyens autrefois affectés au récolement, dans la mesure où l'intervention de la commune se borne à la simple possibilité de s'opposer à la déclaration, pour autant qu'elle le juge nécessaire. Le gain ainsi opéré devrait permettre de faire face aux seuls récolements obligatoires listés à l'article R. 462-7 et que les petites communes n'effectuent en leur nom qu'à condition d'être dotées d'un document de planification. Dans le cas contraire, les autorisations sont délivrées au nom de l'État dont la responsabilité serait engagée en cas de recours et nullement celle de la collectivité locale. Pour ces raisons, aucune modification n'est envisagée ».




Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

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