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Contentieux - Page 6

  • Un recours à l'encontre d'un permis conjoint aux membres d'une indivision doit-il être notifié à chacun des membres de cette dernière ?

    Lorsqu'un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée à l'égard de chacun des bénéficiaires du permis tels que désignés avec leur adresse dans l'acte attaqué. Ainsi, lorsque le permis est délivré aux membres d'une indivision, la notification doit être faite à ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom, comme l'adresse, figure dans l'acte attaqué ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier à l'adresse figurant dans l'acte attaqué. L'exigence de notification  n'est toutefois pas opposable lorsque le panneau d'affichage du permis n'en faisant pas état et ce, quand bien même les requérants auraient-ils manifesté leur connaissance acquise de cette exigence en notifiant leur recours à certains (seulement) des membres de l'indivision.

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  • Quelle est la portée devant le juge d'appel d'une ordonnance de cristallisation des moyens prononcée en première instance ?

    Il résulte de la finalité de l'article R.600-4 du Code de l'urbanisme (depuis abrogé) que si en principe un requérant peut invoquer pour la première fois en appel un moyen se rattachant à une cause juridique déjà discutée en première instance avant l'expiration du délai de recours, il n'est en revanche pas recevable à invoquer en appel un moyen présenté tardivement en première instance pour avoir été soulevé postérieurement à la date indiquée dans l'ordonnance prise au titre de cet article dès lors qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public.

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  • La portée des OAP du PLU est à géométrie variable

    Les orientations d'une OAP ne sont pas assimilables ni à un emplacement réservé, ni plus généralement à une servitude d'utilité publique, et peuvent de par leur teneur ne constituer qu'une prévision ne pouvant pas justifier un refus de permis de construire, ni partant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir puisque ne faisant ainsi pas grief.     

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  • Qualité du pétitionnaire : comment apprécier et caractériser la fraude à l’article R.423-1 du Code de l’urbanisme ?

    La fraude est caractérisée par la démarche tendant à tromper l’autorité administrative compétente sur sa qualité au regard de l’article R.423-1 du Code de l’urbanisme, notamment lorsque le pétitionnaire savait qu'il n'avait plus et ne pourrait plus obtenir un titre lui conférant la qualité dont il a pourtant attesté dans sa demande.Elle peut être établie notamment au regard d’éléments d’information ne ressortant pas du dossier de demande mais obtenus postérieurement à la délivrance de cette autorisation.

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