Sur la production en cours d'instance d'éléments susceptibles de régulariser le permis attaqué & l'office du juge (d'appel puis de cassation) au regard de l'article L.600-5-1
Lorsque l'administration transmet spontanément en cours d'instance des éléments visant à la régularisation d'un vice de nature à entraîner l'annulation du permis attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer. Si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre de regarder le vice comme régularisé, le juge peut néanmoins, au titre de l'article L.600-5-1, surseoir à statuer en vue d'obtenir l'ensemble des éléments permettant la régularisation du permis. Partant, le juge d'appel ne peut rejeter les conclusions formulées en appel au titre de l'article L.600-5-1 au seul motif que le "modificatif" obtenu au cours de l'instance d'appel n'a pas pu régulariser le permis au regard du jugement de première instance. Et le juge de cassation peut pour sa part ne renvoyer l'affaire au juge d'appel qu'aux fins qu'il se prononce à nouveau sur ces conclusions.