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Contentieux - Page 5

  • Sur la production en cours d'instance d'éléments susceptibles de régulariser le permis attaqué & l'office du juge (d'appel puis de cassation) au regard de l'article L.600-5-1

    Lorsque l'administration transmet spontanément en cours d'instance des éléments visant à la régularisation d'un vice de nature à entraîner l'annulation du permis attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer. Si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre de regarder le vice comme régularisé, le juge peut néanmoins, au titre de l'article L.600-5-1, surseoir à statuer en vue d'obtenir l'ensemble des éléments permettant la régularisation du permis. Partant, le juge d'appel ne peut rejeter les conclusions formulées en appel au titre de l'article L.600-5-1 au seul motif que le "modificatif" obtenu au cours de l'instance d'appel n'a pas pu régulariser le permis au regard du jugement de première instance. Et le juge de cassation peut pour sa part ne renvoyer l'affaire au juge d'appel qu'aux fins qu'il se prononce à nouveau sur ces conclusions.

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  • Le recours contre un refus (même illégal) de "modificatif" ne suspend pas la durée de validité du permis de construire d'origine

    L'article L.600-2 du Code de l'urbanisme en ce qu'il vise "les dispositions d'urbanisme" en vigueur à la date de la demande initiale ne concerne pas, dans le cas d'une demande de "modificatif", le permis de construire initial. Partant, dès lors que l'article R.424-19 du Code de l'urbanisme ne vise que les recours à l'encontre des autorisations, l'instance à l'encontre du refus de "modificatif", ne suspend pas le délai de validité du permis d'origine. In fine, la caducité du permis d'origine semblera pouvoir donc être opposée à la demande de "modificatif" pour exiger la présentation d'une nouvelle demande de permis de construire à laquelle le disposition alors en vigueur seront opposables...

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  • Une fois passé le délai fixé par l'article R.600-2 du Code de l'urbanisme, la fraude du pétitionnaire doit-elle systématiquement être sanctionnée par le retrait du permis de construire ?

    Si passé le délai de recours fixé par l'article R.600-2 du Code de l'urbanisme, le tiers disposant d'un intérêt à agir reste recevable à solliciter l'annulation non pas du permis de construire lui-même mais de la décision par laquelle l'administration compétente à refuser d'abroger ou de retirer un permis de construire obtenu par fraude, il incombe au juge administratif non seulement  de vérifier la réalité de la fraude alléguée mais également de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. 

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  • Sur l'étendue du pouvoir d'appréciation souveraine du juge du fond au titre de l'article L.600-5-1 (appliqué à la desserte du terrain à construire)

    L'exercice de la faculté de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, instituée par les dispositions citées au point 10 de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, est un pouvoir propre du juge. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à la mise en oeuvre de ces dispositions, la décision du juge du fond de faire droit à celles-ci ou de les rejeter relève de son appréciation souveraine, tant sur le caractère régularisable du vice entachant l'autorisation attaquée que sur l'exercice de la faculté, ouverte par l'article L.600-5-1, de surseoir à statuer pour qu'il soit procédé à cette régularisation dans un délai qu'il lui appartient de fixer eu égard à son office, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation.

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