Un recours à l'encontre d'un permis conjoint aux membres d'une indivision doit-il être notifié à chacun des membres de cette dernière ?
Lorsqu'un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée à l'égard de chacun des bénéficiaires du permis tels que désignés avec leur adresse dans l'acte attaqué. Ainsi, lorsque le permis est délivré aux membres d'une indivision, la notification doit être faite à ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom, comme l'adresse, figure dans l'acte attaqué ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier à l'adresse figurant dans l'acte attaqué. L'exigence de notification n'est toutefois pas opposable lorsque le panneau d'affichage du permis n'en faisant pas état et ce, quand bien même les requérants auraient-ils manifesté leur connaissance acquise de cette exigence en notifiant leur recours à certains (seulement) des membres de l'indivision.
CE. 4 décembre 2017, req. n°407.165 :
"4. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R.*600-1, il appartient à l'auteur d'un recours tendant à l'annulation d'un permis de construire d'adresser au greffe de la juridiction copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a adressé copie de son recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'à l'égard de ce dernier, la formalité doit être regardée comme régulièrement accomplie lorsque la notification est faite au titulaire de l'autorisation tel que désigné par l'acte attaqué, à l'adresse qui y est mentionnée ; que, lorsqu'un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée à l'égard de chacun des bénéficiaires du permis, tels que désignés, avec leur adresse, dans l'acte attaqué ; qu'en particulier, dans le cas où le permis est délivré aux membres d'une indivision, la notification doit être faite à ceux des
co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom, comme l'adresse, figure dans l'acte attaqué ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier à l'adresse figurant dans l'acte attaqué ;
5. Considérant que si Mme E...et autres soutiennent que M. et Mme H... n'ont pas, contrairement à ces exigences, notifié copie de leur recours de première instance à l'ensemble des membres de l'indivision titulaires du permis contesté, il résulte toutefois de l'article R. 424-15 du même code que : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ; qu'en conséquence de ces dispositions, l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R.*600-1 ne peut être opposée qu'à la condition que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage sur le terrain du permis de construire ;
6. Considérant qu'il résulte des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué, écartant une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance de M. et MmeH..., que la preuve de l'affichage régulier du permis sur le terrain n'a pas été rapportée par les membres de l'indivision C...; qu'il s'ensuit que ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir de ce que M. et Mme H...n'ont notifié le recours qu'ils ont formé devant le tribunal administratif qu'au seul M. A...C...et non à l'ensemble des membres de l'indivision désignés sur le permis de construire, pour soutenir que la cour aurait dû opposer d'office à la demande de première instance l'irrecevabilité résultant du défaut d'accomplissement complet de la formalité prescrite par l'article R.*600-1".
Patrick E. DURAND