L'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme étant d'application stricte, et ne visant lui-même que le permis de construire, il ne peut dans le cas d'une association déclarée postérieurement à l'affichage de la demande emporter l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle porte sur ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. En revanche, la circonstance que le demande, en tant qu'elle tenait lieu de demande de permis de construire, ait été complétée et modifiée postérieurement à la déclaration en Préfecture de l'association requérante est sans incidence sur son irrecevabilité à agir dès lors qu'une nouvelle demande n'a pas été formellement déposée. Il en est ainsi y compris si les services instructeurs ont conséquemment majoré le délai initial d'instruction en indiquant que la production de nouvelles pièces constituait une nouvelle demande.
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