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Contentieux - Page 4

  • L''application de la théorie de la connaissance acquise n'implique pas nécessairement que le requérant ait exercé lui-même un recours préalable à l'encontre du permis de construire contesté

    L'enfant (même mineur à la date des faits) et alors domicilié chez ses parents est réputé avoir connaissance d'un permis de construire déjà contesté par ses parents.

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  • L'article L.424-3 du Code de l'urbanisme impose en principe au juge d'enjoindre à l'administration de délivrer l'autorisation

    Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, en principe et s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.

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  • Nouvelle précision sur le champ d'application de l'article R.811-1-1 du Code de justice administrative

    L'article R.811-1-1 du Code de justice administrative peut trouver à s'appliquer au recours dirigé contre un permis de construire portant sur une construction existante à destination d'habitation. Il n'en va toutefois ainsi que lorsque cette autorisation a pour effet d'accroitre le nombre de logements initial de ce construction. En revanche, lorsque le permis de construire initial relève du champ d'application de cet article, le recours à l'encontre de son éventuel "modificatif" relève nécessairement du même régime contentieux et ce, qu'il créait ou non des logements supplémentaires.  

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  • Comment s'applique l'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme dans le cas d'un permis valant autorisation d'exploitation commerciale dont la demande a été modifiée en cours d'instruction ?

    L'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme étant d'application stricte, et ne visant lui-même que le permis de construire, il ne peut dans le cas d'une association déclarée postérieurement à l'affichage de la demande emporter l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle porte sur ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. En revanche, la circonstance que le demande, en tant qu'elle tenait lieu de demande de permis de construire, ait été complétée et modifiée postérieurement à la déclaration en Préfecture de l'association requérante est sans incidence sur son irrecevabilité à agir dès lors qu'une nouvelle demande n'a pas été formellement déposée. Il en est ainsi y compris si les services instructeurs ont conséquemment majoré le délai initial d'instruction en indiquant que la production de nouvelles pièces constituait une nouvelle demande.  

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