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Contentieux - Page 8

  • La jurisprudence "Thalamy" est susceptible de s'opposer à l'application des articles L.600-5 ou L.600-5-1 du Code de l'urbanisme

    La régularisation de l'ouvrage sur lequel porte les travaux objet du permis de construire contesté impliquant une demande portant également sur cet ouvrage aux fins que les services instructeurs statuent sur l'ensemble, le vice affectant l'autorisation contestée ne peut être régularisé par un simple "modificatif". 

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  • Article L.600-1-2 : Comment apprécier l'intérêt à agir du voisin propriétaire d'un terrain nu ?

    S'il n'apparait pas bénéficier de la "présomption" dont profite en principe tout voisin-immédiat du terrain à construire, le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis dès lors que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.

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  • Peut-on utilement obtenir un "modificatif" entre l'audience et le jugement aux seules fins de régulariser le permis de construire attaqué ?

    Rien ne s'oppose à ce qu'un "modificatif" soit sollicité et obtenu après l'audience aux fins de régulariser le permis de construire attaqué au regard des griefs retenus à son encontre par le Rapporteur public. Partant, et sauf à ce que ce permis doive en fait s'analyser en un nouveau permis de construire, le juge est tenu de rouvrir l'instruction pour tenir compte de l'intervention d'un "modificatif" qu'il n'était par nature pas possible de produire avant sa clôture.  

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  • Quel est le champ d'application dans le temps de la nouvelle rédaction de l'article L.480-13 (1°) du Code de l'urbanisme

    Dès lors que la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dont il est issu ne comporte aucune restriction sur ce point, l'article L.480-13 (1°) du Code de l'urbanisme est d'application immédiate, y compris à l'égard des instance en cours et introduite avant l'entrée en vigueur de ce dispositif. Partant, le juge civil ne peut ordonner la démolition de l'ouvrage sans s'attacher à la situation du terrain au regard des seuls secteurs au sein desquels la démolition de la construction peut être ordonnée en application de cet article.

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