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Quelle est la portée devant le juge d'appel d'une ordonnance de cristallisation des moyens prononcée en première instance ?

Il résulte de la finalité de l'article R.600-4 du Code de l'urbanisme (depuis abrogé) que si en principe un requérant peut invoquer pour la première fois en appel un moyen se rattachant à une cause juridique déjà discutée en première instance avant l'expiration du délai de recours, il n'est en revanche pas recevable à invoquer en appel un moyen présenté tardivement en première instance pour avoir été soulevé postérieurement à la date indiquée dans l'ordonnance prise au titre de cet article dès lors qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public.

CAA. Bordeaux, 30 novembre 2017, req. n°15BX01869 :

"6. En deuxième lieu, la CEPPBA soutient en outre que cette autorisation de défrichement est illégale. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme alors applicable : " Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. ". Cette règle de procédure implique que la décision du juge prise sur le fondement de ces dispositions soit communiquée à l'ensemble des parties au litige, avec l'indication explicite du délai au-delà duquel des moyens nouveaux ne pourront plus être introduits.
7. Par ailleurs il résulte de ces dispositions et de leur finalité que si en principe un requérant peut invoquer pour la première fois en appel un moyen se rattachant à une cause juridique déjà discutée en première instance avant l'expiration du délai de recours, il n'est en revanche pas recevable à invoquer en appel un moyen présenté tardivement en première instance pour avoir été soulevé postérieurement à la date indiquée dans l'ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier que les parties ont reçu le jour même notification de l'ordonnance du 14 octobre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a fixé au 24 novembre 2014 la date à compter de laquelle elles ne pourraient plus invoquer de nouveaux moyens. Postérieurement à cette date, la CEPPBA a, dans un mémoire enregistré le 26 février 2015, présenté de nouveaux moyens afférents à l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'autorisation de défrichement. Ces moyens, qui n'étaient pas d'ordre public, étaient donc irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, comme l'a justement indiqué le tribunal. Par suite, la recevabilité de ces moyens ne saurait davantage être admise en appel."

NB : l'article R.600-4 du Code de l'urbanisme a été abrogé à compter du 1er janvier 2017 en raison de la généralisation de cette possibilité résultant de l'article R.611-7-1 du CJA qui prévoit, toutefois, que l'ordonnance prise à ce titre est révocable...

Patrick E. DURAND

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