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Contentieux - Page 10

  • PCAEC : L'article L.600-1-4 du Code de l'urbanisme est-il opposable à la requête en référé-suspension ?

    Bien qu'il ne vise que le recours au fond, alors que l'office du juge des référés à l'égard de l'intérêt à agir du requérant est plus limité et qu'il n'est pas nécessaire que les moyens de la requête en référé soient identiques à la requête au fond, l'article L.600-1-4 est également applicable à la requête en référé du "concurrent", laquelle par voie de conséquence ne peut valablement présenter que des moyens se rapportant à l'autorisation d'exploiter.  

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  • Refus de PCAEC : le pétitionnaire peut-il pour sa part attaquer distinctement l'avis défavorable de la CNAC ?

    Lorsque le projet est soumis à permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, l'avis des commissions d'aménagement constitue en toute hypothèse un acte préparatoire audit permis. Partant, même en cas d'avis défavorable de la CNAC infirmant l'avis initial de la CDAC, comme tout autre tiers, le pétitionnaire lui-même ne peut donc pas exercer distinctement un recours en annulation à l'encontre de ce seul avis.

     

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  • L'annulation partielle du PLU implique-t-elle nécessairement de reconduire une nouvelle procédure ?

    Dans la mesure où les motifs de l'annulation partielle du PLU peuvent être le cas échéant corrigés par une simple délibération adoptant de nouvelles dispositions du plan, sans qu'il y est donc lieu de reconduire une véritable procédure d'élaboration, la circonstance que l'autorité compétente ait engagé une procédure de révision générale ne saurait satisfaire à l'obligation de l'article L.153-7 du Code de l'urbanisme, ni par voie de conséquence faire obstacle à l'application de l'article L.911-4 du Code de justice administrative.     

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  • Un permis de construire peut-il être entaché de fraude à raison d'un acte accompli par un tiers et non pas par le pétitionnaire lui-même ?

    Lorsqu'après un retrait de permis de construire motivé par la méconnaissance de l'article 13 du POS, le vendeur du terrain à construire présente lui-même une déclaration d'abattage d'arbres avant qu'ultérieurement le pétitionnaire représente une nouvelle demande de permis de construire présentant le terrain comme dépourvu de toute plantation, l'autorisation ainsi obtenue s'en trouve entachée de fraude. Ce vice ne peut en outre pas être régularisé par un "modificatif" au titre de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme .

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