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Contentieux - Page 3

  • Le juge doit en toute hypothèse substituer les disposistions du PLU à celles du RNU ayant le même objet dès lors que les premières fixent des exigences qui ne sont pas moindres que les secondes

    Lorsque les dispositions du PLU ont le même objet que celles d'un article du RNU et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport au PLU que le juge doit apprécier la légalité du permis, même si le requérant n'invoque que le RNU.

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  • Quand la surface de vente du projet est supérieure à 1.000 mètres carrés, un permis délivré sans l'avis préalable de la CDAC peut-il néanmoins tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ?

    Même lorsqu'au regard de sa surface de vente le projet ainsi autorisé aurait exigé une autorisation d'exploitation commerciale au titre de l'article L.752-1 du Code de commerce, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de saisine et d'avis préalables de la CDAC un permis de construire ne peut jamais tenir lieu d'une telle autorisation. Partant, la Cour administrative d'appel n'est pas compétente au titre de l'article L.600-10 du Code de l'urbanisme et, même si l'arrête précise qu'il tient lieu de cette autorisation, les tiers mentionnés aux articles L.600-1-4a) du même code ne sont pas recevables à le contester.

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  • L'autorité administrative compétente est-elle recevable à agir à l'encontre du permis de construire qu'elle a délivré sur injonction du juge ?

    L'autorité administrative qui a délivré un permis de construire sur injonction du juge administratif, qu'il lui ait été ordonné de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de statuer à nouveau sur la demande d'un administré, n'a qualité ni pour demander l'annulation ou la suspension de sa propre décision, ni pour exercer une voie de recours contre une décision juridictionnelle rejetant la demande de tiers tendant aux mêmes fins. Il appartient seulement à cette autorité, si elle s'y croit fondée, d'exercer les voies de recours ouvertes contre la décision juridictionnelle qui a prononcé l'injonction.

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  • Précision sur la portée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement ayant annulé un refus de permis de construire

    L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif de ce jugement d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l'autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.

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