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Contentieux - Page 2

  • Quand le Maire est-il dans l'obligation d'ordonner l'interruption des travaux, et y'a-t-il une présomption d'urgence à suspendre sa décision ?

    Le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme Lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d'un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l'interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le plan local d'urbanisme. En tout état de cause, la condition d'urgence posée par l'article L.521-1 du Code de justice ne saurait être regardée comme étant par principe satisfaite.

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  • Affichage du permis : qu'est-ce que la hauteur par rapport au sol au sens de l'article A.424-16 du Code de l'urbanisme ?

    Compte tenu de la finalité de l'article A.424-16 du Code de l'urbanisme, le panneau d'affichage du permis de construire doit indiquer la hauteur réelle maximale du bâtiment projeté et non pas sa hauteur règlementaire au regard du PLU applicable.

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  • L'article R.600-5-2 du Code de l'urbanisme est immédiatement applicable aux instances en cours mais amène le Conseil d'Etat à préciser l'office des juges intervenant successivement en cas d'une mesure de régularisation (et c'est pas simple...)

    CE. 15 février 2019, req. n°401384 :

    " 9. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, issu de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019 : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. » En l’absence de disposition expresse y faisant obstacle, ces dispositions, qui conduisent à donner compétence au juge d’appel pour statuer sur une décision modificative ou une mesure de régularisation si celle-ci est communiquée au cours de l’instance relative à l’autorisation délivrée initialement, sont applicables aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur"

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  • Et non : la cristallisation des moyens prononcée en première instance ne vaut plus en appel ...

    Le pouvoir reconnu au président de la formation de jugement par l'article R.611-7-1 est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage fait en première instance de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel.

    (Faute de disposition expresse contraire, cette solution est a priori transposable au nouvel article R.600-5 du Code de l'urbanisme).

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