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Contentieux - Page 9

  • L'injonction du juge au titre de l'article L.911-2 du Code de justice administrative vaut confirmation de la demande au sens de l'article L.600-2 du Code de l'urbanisme

    Lorsqu'une juridiction à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Et dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme.

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  • Le juge d'appel qui peut faire application de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme malgré l'achèvement du projet est alors compétent pour apprécier la légalité du modificatif et sa portée régularisatrice

    L'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme n'est pas conditionné par principe à l'inachèvement du projet et il peut être appliqué pour la première fois en appel. Et en pareil cas, c'est au juge d'appel qui à mis en œuvre ce dispositif d'apprécier ensuite la légalité du permis de construire modificatif en découlant ainsi que sa portée régularisatrice à l'égard du permis de construire contesté.

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  • PCAEC : l'article L.600-1-4 recouvre-t-il des moyens communs aux deux autorisations ?

    L'article L.600-1-4 du Code de l'urbanisme ne s'oppose pas à ce que le requérant-concurrent invoque des moyens communs aux deux autorisations dès lors qu'ils ne concernent pas exclusivement l'autorisation de construire. Néanmoins, ces moyens ne peuvent tendre qu'à l'annulation de l'autorisation d'exploitation commerciale. 

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  • L'intention frauduleuse du pétitionnaire permet-elle de qualifier un permis portant sur moins 1.000 m² de surface de vente en permis qui aurait du valoir "AEC" ?

    Même à admettre que la démarche du pétitionnaire procède d'un détournement de procédure, il n'en demeure pas moins qu'un permis de construire autorisant moins de 1.000 mètres de surface de vente ne peut être regardé comme un permis valant autorisation d'exploitation commerciale, ni comme un permis qui aurait dû valoir autorisation d'exploitation commerciale. Partant, le requérant-concurrent est manifestement irrecevable à agir à son encontre.

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