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JURISURBA - Page 55

  • Veille règlementaire : réponse ministérielle (commentée) du 22 mars 2011 sur le transfert partiel du PCVD & la règlementation sur les lotissements

    Le transfert partiel d’un permis de construire valant division est possible si « les permis issus de la scission du permis initial sont légaux et auraient pu être délivrés de manière autonome » et à la condition, en outre, que cette cession de « permis de construire distincts » n’aboutisse pas, notamment, à contourner la règlementation sur les lotissements.

     

    Texte de la question (Question publiée au JO le : 25/05/2010 page : 5679)
    « M. Michel Vauzelle attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les conditions de transfert partiel d'un permis de construire valant division parcellaire. Ce transfert partiel valant division à une pluralité de titulaires est admis par la règlementation depuis que le nouvel article R431-24 du code de l'urbanisme a supprimé l'exigence de l'unicité de maître d'ouvrage posée par l'ancien article R. 421-7-1. Les praticiens de l'urbanisme et notamment les notaires s'interrogent sur la possibilité de céder à chaque bénéficiaire du transfert partiel, l'assiette de la construction qui en est l'objet. En effet, en vertu de l'article R442-1,c du code de l'urbanisme les divisions résultant de ces cessions ne sont pas constitutives d'un lotissement dès lors qu'elles sont effectuées conformément au permis valant division, c'est-à-dire au plan de division approuvé par les autorités administratives. Cette opération revient à céder des terrains à bâtir en vue de l'implantation d'un bâtiment en franchise du respect de la règlementation des lotissements. L'acquéreur étant muni d'un permis de construire attendu par l'effet d'un transfert partiel ou conjoint. Certains considèrent que le recours à cette technique de vente de terrains sous couvert d'un permis de division doit être écarté lorsque le permis valant division porte sur la construction de maisons individuelles. Selon eux, l'article R442-1,d relatif aux divisions primaires, par le jeu d'une contre exception, maintient dans le champ du lotissement la division d'un terrain au profit d'un acquéreur qui a déjà obtenu son permis de construire, portant sur une maison individuelle. Ainsi, accorder un transfert partiel de permis valant division portant sur la construction d'une maison individuelle avec cession des lots à différents acquéreurs reviendrait à contourner la règlementation sur les lotissements. Il lui demande donc de bien vouloir préciser si le transfert partiel d'un permis valant division portant sur la construction d'une maison individuelle avec cession de lots aux divers acquéreurs contourne effectivement la règlementation des lotissements ou si cette procédure est possible et licite. Il l'interroge pour savoir si un propriétaire initial d'un terrain qui le divise, peut le faire au profit d'une pluralité d'acquéreurs de lots qu'ils construiront. »

    Texte de la réponse (Réponse publiée au JO le : 22/03/2011 page : 2878)
    « L'article R. 431-24 du code de l'urbanisme permet de réaliser des opérations immobilières d'ensemble, y compris des maisons individuelles dites groupées, dans le cadre d'un seul permis de construire. Ce permis de construire, dit permis de construire valant division, autorise, d'une part, la construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain, d'autre part, la division de ce terrain selon le plan de division annexé à la demande. L'article R. 442-1 c exclut clairement du champ d'application de la procédure du lotissement les divisions effectuées, conformément à ce permis. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-24 ne s'opposent pas à ce que la division foncière intervienne avant tout commencement de construction, dès lors que les permis issus de la scission du permis initial sont légaux et auraient pu être délivrés de manière autonome. Toutefois, une telle division ne saurait ni remettre en cause le projet d'ensemble, ni permettre de contourner une autre réglementation. Ainsi, elle ne saurait conduire à céder des permis de construire distincts qui n'assureraient plus l'organisation initiale de l'ensemble du projet (accès, réseaux, espaces et équipements communs) de même, sauf à relever de la procédure du lotissement, elle ne saurait intervenir que dans les limites du champ d'application de l'article R. 442-1 d, c'est-à-dire dans la mesure où les droits à construire cédés préalablement à la division portent uniquement sur « un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle». En effet, toute cession de droits à construire une maison individuelle, emportant cession de l'assiette de la construction à édifier, entre dans le champ d'application des lotissements et ne peut donc être autorisée dans le cadre d'une scission de permis de construire valant division. Les acquéreurs de lots à bâtir une maison individuelle ne sauraient être privés des garanties assorties à la procédure des lotissements : bornage, garantie d'achèvement des travaux de voirie et espaces communs, maintien des règles d'urbanisme pendant cinq ans. Enfin, chaque fois qu'un propriétaire divise un terrain au profit d'une pluralité d'acquéreurs de lots qui édifieront chacun une maison individuelle, il doit effectivement engager une procédure de lotissement au sens de l'article L. 442-1 préalablement à la vente des lots ou à leur attribution en jouissance ».


    Voici une réponse ministérielle qui a tout le moins marque un sérieux infléchissement de la doctrine administrative sur le transfert partiel, en l’occurrence du permis de construire valant division, pour qui un tel transfert abouti(sai)t en substance à la formation d’une autorisation conjointe mais individualisant les responsabilités de ses « co-titulaires ».

    On l’a déjà écrit, l’analyse selon laquelle un transfert partiel aboutit à une telle autorisation conjointe se marie mal, d’une façon générale, avec le caractère réel et non pas personnel des autorisations d’urbanisme ; ce dont il résulte que :

    - cette autorisation se borne à autoriser un projet et non pas une personne déterminée à l’exécuter (CAA. Marseille, 23 novembre 2006, M. X., req. n°04MA00264 ; TA. Nice, 13 mai 1997, SCL LE Pavillon, req. n°93-03645) ;

    - plus spécifiquement, chacun des « co-titulaires » d’un permis de construire conjoint doit présenter un « titre habilitant à construire » sur l’ensemble de l’assiette foncière de ce permis puisque chacun est réputé être autorisé à exécuter la totalité du projet ;

    - et par voie de conséquence que le permis de construire peut n’être annulé qu’en tant qu’il a été délivré à celui ne disposant pas d’un tel titre (CE. 14 octobre 2009, Cne de Messange, req. n°297.727) puisqu’au regard de l’objet d’un permis de construire et de son caractère réel, cette annulation partielle n’a aucune conséquence réelle pour le « titulaire titré » puisque si ce dernier s’en retrouve seul bénéficiaire d’une autorisation rendue unipersonnelle, il reste qu’il était déjà regardé à l’origine comme autorisé à réaliser l’ensemble du projet.

    Plus spécifiquement, cette analyse ne permet pas d’expliquer la condition s’imposant à la pratique du transfert partiel.

    Il faut en effet rappeler que dans l’arrêté ayant consacré la pratique du transfert partiel (CE. 24 juillet 1987, Epx Rayrole, req. n° 61.164) le Conseil d’Etat a en effet posé une condition de fond : le permis initial doit porter sur des constructions distinctes ; cette condition ayant amené la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’un permis de construire portant sur un ouvrage qualifié d’ensemble immobilier unique ne saurait légalement faire l’objet d’un transfert partiel (CAA. Marseille, 18 mars 2004, Cne de Beausoleil, req. n° 01MA00551) ; décision conforme à l’arrêt « Rayrol » conditionnant donc la pratique du transfert partiel au cas où les « constructions (sont) distinctes ».

    Or, si l’on considère que le transfert partiel aboutit à une autorisation restant conjointe, un ensemble immobilier unique ne pourrait donc pas relever d’une telle autorisation. Il reste que la consécration du permis de construire conjoint (CE. 28 juillet 1999, SA d’HLM « Le nouveau logis – Centre Limousin », req. n° 182.167) s’est faite à l’égard d’un ensemble immobilier unique, constitué en l’occurrence de deux ouvrages accolés à édifier sur un parc de stationnement souterrain commun.

    Pour valider cette analyse, il faudrait donc dénier au transfert partiel les vertus d’une autorisation initialement conjointe ; ce qui n’a toutefois pas de sens si l’on considère que le transfert partiel ne consiste fondamentalement qu’à ajouter un ou plusieurs noms à la liste du ou des titulaires de l’autorisation initiale restant conjointe.

    Certes, on pourrait considérer que cette limite au transfert partiel tient à l’individualisation des responsabilités qu’il emporte pour les co-titulaires dans le cadre de l’exécution de l’autorisation restant conjointe. Il reste qu’une autorisation d’urbanisme a pour seul objet d’autoriser un projet au regard des normes lui étant opposables : sa légalité est donc étrangère à toute considération liée à son exécution. On peut d’ailleurs relever que dans l’arrêt « Beausoleil » la Cour a écarté l’argument tenant au fait que le bénéficiaire du transfert s’était « engagé à respecter les normes techniques permettant leur exécution ».

    A l’inverse, si l’on considère que le transfert partiel aboutit à scinder le permis initial en deux autorisations distinctes, la règle de principe maintenue par l’arrêt « Ville de Grenoble » (CE. 17 juillet 2009, Ville de Grenoble, req. n°301.615) peut expliquer non seulement l’arrêt « Beausoleil » mais également la raison pour laquelle l’arrêt « Rayrol » conditionne le transfert partiel au cas où les « constructions (sont) distinctes » : un permis de construire portant sur des constructions indissociables formant un ensemble immobilier unique ne peut donner lieu à un transfert partiel puisqu’un tel transfert aboutirait à faire relever la réalisation de cet ensemble de deux autorisations distinctes en méconnaissance de la règle de principe rappelée par l’arrêt précité.

    La réponse ministérielle commentée traite de cette question et va en ce sens en ce qu’elle précise que : « les dispositions de l'article R. 431-24 ne s'opposent pas à ce que la division foncière intervienne avant tout commencement de construction, dès lors que les permis issus de la scission du permis initial sont légaux et auraient pu être délivrés de manière autonome ».

    Dans la mesure où un transfert partiel aboutit en une « scission du permis initial », « les permis issus de (cette) scission » doivent être légaux au regard cette condition, de la même façon que si dès l’origine le projet avait relevé de demandes de permis distincts.

    Partant, c’est en conséquence qu’il faut apprécier les effets de cette scission au regard de la règlementation sur les lotissements. Sur ce point, en effet, la réponse ministérielle commentée :

    - rappelle d’abord que « l'article R. 442-1 c exclut clairement du champ d'application de la procédure du lotissement les divisions effectuées, conformément à ce permis » ;

    - précise ensuite que si « les dispositions de l'article R. 431-24 ne s'opposent pas à ce que la division foncière intervienne avant tout commencement de construction, dès lors que les permis issus de la scission du permis initial sont légaux et auraient pu être délivrés de manière autonome » il n’en demeure pas moins que « toutefois une telle division ne saurait ni remettre en cause le projet d'ensemble, ni permettre de contourner une autre réglementation » ;

    - puis oppose enfin en conséquence à la cession de « permis de construire distincts » « les limites du champ d'application de l'article R. 442-1 d ».

    En substance, « la division foncière » résultant « de la scission du permis initial » et de la cession de « permis de construire distincts » est donc une division nouvelle ou du moins une division qui n’est plus rattachable au permis d’origine puisqu’il faut alors en apprécier le régime au regard de la règlementation sur les lotissements non plus en considération de l’item c) de l’article R.442-2 mais au regard de son item d).

    Ainsi, « sauf à relever de la procédure de lotissement », un transfert partiel se rapportant à une maison individuelle ne peut « être autorisée dans le cadre d'une scission de permis de construire valant division » puisque les bénéficiaires de tels transferts ne peuvent pas être regardés comme des « personnes (…) qui ont elles-mêmes obtenu un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments » ; ce qui est en revanche le cas des co-titulaires d’une autorisation conjointe…

     


    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés
     

  • Veille jurisprudentielle n°35 : 39 décisions signalées

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES

    CAA. Paris, 10 février 2011, SA Gima, req. n°09PA03923:
    « Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. (...) Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction litigieuse est situé en dehors des espaces urbanisés de la commune et que la parcelle E 149 est située à une distance de 90,86 mètres de la route nationale 104 ; que le tri d'emballages ménagers et journaux issus de la collecte sélective effectuée par le SIETOM sur l'installation litigieuse relève d'une mission de service public ; que cette activité étant de nature à engendrer un trafic important de poids lourds exige la proximité immédiate d'une infrastructure routière adaptée ; qu'eu égard à la rédaction des dispositions précitées l'accord du préfet n'est pas requis dans cette hypothèse ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ».

    CE. 12 janvier 2011, SCI Philaur, req. n°326.807:
    « Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du règlement du lotissement L'Enfer , applicable à la construction en litige, le lotissement est réservé exclusivement à l'implantation de bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces et d'artisanat et à l'habitation individuelle ; qu'une construction comportant plusieurs logements peut toutefois, eu égard à la fois à son aspect architectural, à sa taille et à ses conditions d'usage, être regardée comme une construction à usage d'habitation individuelle autorisée par ce règlement ; qu'en retenant notamment comme critère pour qualifier le projet d'habitat collectif son aspect architectural, la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit ; qu'en retenant que les constructions n'étaient pas destinées à l'habitat individuel et qu'elles comportaient des parties communes, elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier »

    CAA. Paris, 31 décembre 2010, SCI du Diamant, req. n°10PA00814:
    « Considérant qu'en application de cet article, le projet litigieux, qui a pour objet la construction de 13 logements sur un terrain d'une superficie de 895 m², doit prévoir l'aménagement d'espaces verts communs d'une superficie au moins égale à 44,75 m² ; que s'il ressort du plan relatif aux espaces verts que le projet prévoit, selon un décompte précis (A, B, C, D, E et F), une surface à aménager en espaces verts de 79 m² correspondant à 8,82 % de la superficie du terrain, le formulaire de demande de permis de construire indique que des jardins privatifs seront aménagés à l'avant de la parcelle ; que, dans ces conditions, les jardins A et B situés à l'avant de la parcelle ne peuvent être regardés comme des espaces verts communs et ne peuvent, en conséquence, être pris en considération dans le décompte ; qu'ainsi, les espaces verts communs occupent une surface de 27,92 m², soit une superficie inférieure aux 5 % exigés par le plan d'occupation des sols ; que, par suite, est fondée à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article UB13 du plan d'occupation des sols et doit être annulé »

    CAA. Paris, 30 décembre 2010, EFIDIS, req. n°P9VE01798:
    « Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UE 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES : La construction de plusieurs bâtiments, à l'exception des annexes, sur une même propriété n'est permise qu'à concurrence d'un bâtiment par tranche de 350 m² de terrain. Ces bâtiments doivent être écartés d'une distance au moins égale à 8 mètres ; qu'aucune disposition dudit règlement ne fait d'exception en ce qui concerne l'existence de saillies ou n'indique que cette règle ne s'appliquerait qu'au corps principal du bâtiment ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la commune et la société EFIDIS, que l'escalier de secours de chacun des six bâtiments en cause forme, en milieu de façade, une saillie située à moins de huit mètre de l'immeuble lui faisant face ; que cet escalier, indissociable de l'immeuble lui-même, se trouve ainsi implanté en deçà de la distance autorisée par les prescriptions précitées du règlement du plan d'occupation des sols et a donc pour effet de rendre la construction en cause non conforme auxdites prescriptions ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce deuxième motif, également déclaré illégale l'autorisation délivrée le 23 octobre 2006 ».

    CAA. Lyon, 28 décembre 2010, Albert C., req. n°08LY02249 :
    « Considérant que, par un arrêté du 2 août 2004, le maire de Villeneuve de Marc a, autorisé M. A et à Mlle B à édifier une maison d'habitation ; que l'exécution de ce permis a été suspendue par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2004 ; qu'après avoir retiré ce permis par arrêté du 7 décembre 2004, le maire a délivré à M. A et Mlle B le permis litigieux qui, à la différence du premier permis retiré, prévoit la réalisation d'une terrasse venant jouxter au nord-ouest la limite séparative ;
    Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette terrasse aménagée en avancée mais bien intégrée au reste de la construction ne fait pas obstacle à ce que l'ensemble de la construction soit regardée comme implantée sur la limite séparative ; que, par suite, le maire de la commune de Villeneuve d'Arc n'a pas méconnu les dispositions de l'article UB 7 précité du POS en délivrant un permis de construire M. A et à Mlle B »

    CAA. Lyon, 14 décembre 2010, Dominique B…, req. n°08LY02702:
    « Considérant, d'une part, qu'il est constant que le chemin qui longe au nord le terrain d'assiette du projet appartient à la commune de Beaufort-sur-Doron ; que, dès lors, si M. B fait valoir que ce chemin n'appartient pas au domaine public et ne constitue pas une voie publique ouverte à la circulation générale, en tout état de cause, il constitue une emprise publique ; que l'article UA 6, qui détermine l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, est donc applicable »

    CAA. Versailles, 18 novembre 2010, Association contre le crématoire des Mureaux, req. n°09VE02463:
    « Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article UV2 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel n'autorise dans cette zone que les constructions à usage d'équipement public et de projet d'intérêt général en ce que l'ensemble funéraire devant être géré par une entreprise privée, il ne saurait être regardé comme un équipement public ou d'intérêt général ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble funéraire a été déclaré projet d'intérêt général par délibération du conseil municipal du 27 septembre 2007 ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article L. 224-40 du code général des collectivités locales, les crématoriums peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée ; que cette dernière circonstance n'est pas de nature à leur faire perdre leur caractère d'équipement public ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UV2 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté »

    CAA. Versailles, 10 novembre 2010, Sté CEF, req. n°08MA04834 :
    « Considérant que la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et la COMMUNE DE BOUZIGUES soutiennent qu'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes est un ouvrage d'intérêt général lié à un plan départemental et entre ainsi dans les prévisions de l'article 8 des dispositions générales du plan d'occupation des sols de Bouzigues ;
    Considérant que l'hébergement de personnes âgées dépendantes ne répond pas, en lui même, à une mission d'intérêt général ; que seuls les établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, privés ou publics, qui répondent à des besoins de prises en charge pas ou insuffisamment prises en compte en un lieu donné, à des conditions de prix plus favorables que celles pratiquées par des établissements à caractère lucratif peut être regardé comme participant à une mission d'intérêt général ;
    Considérant que le projet en litige, porté par une société de droit privé à but lucratif, consiste en la construction d'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes comportant une unité de soin pour des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de sept villas, bénéficiant des prestations médicales proposées par l'établissement d'hébergement, pour accueillir des personnes âgées plus autonomes ; qu'il n'est pas démontré par les pièces du dossier que les conditions d'accueil des personnes susceptibles d'être hébergées par cette nouvelle structure sont insuffisantes à Bouzigues et ses environs, ni que cet établissement représenterait une véritable amélioration des conditions de prise en charge de la population âgée locale nécessitant un hébergement adapté ; qu'il est en revanche établi que l'établissement autorisé ne prend pas en charge les personnes âgées à des conditions de prix plus favorables que celles pratiquées par le marché ; qu'ainsi un tel hébergement ne peut être regardé comme participant à une activité d'intérêt général ; que, par suite, la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et la COMMUNE DE BOUZIGUES ne peuvent se prévaloir de l'exception prévue par l'article 8 des dispositions générales du plan d'occupation des sols de Bouzigues"

    CAA. Versailles, 5 novembre 2010, ARVAS, req. n°09VE03155 :
    « Considérant que le projet litigieux a trait à la construction d'une résidence sécurisée, dont les appartements ne pourront être loués en meublés qu'à des personnes autonomes d'au moins soixante ans ; que cette résidence sera dotée de certains équipements communs (spa, hammam, home cinéma, salle à manger, lingerie, salle de sports), et de certains services (restauration), réservés aux locataires ; que son gestionnaire fournira, sur demande, les services à la personne prévus aux articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail ; qu'en revanche, si un espace est destiné dans cet immeuble à des séances de kinésithérapie, il est constant qu'aucune assistance médicale n'y est prévue ; qu'en raison des conditions d'autonomie que doivent satisfaire les personnes qui désirent s'y établir, ce projet ne peut être regardé comme concourant aux objectifs d'intérêt général visés par le plan de Solidarité Grand Age et par la législation tendant à la prise en charge de la dépendance, alors même qu'il partage avec un établissement médicalisé pour personnes âgées dépendantes une cour et un parking ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les capacités d'hébergement des personnes autonomes de plus de soixante ans soient insuffisantes à Colombes ou dans ses environs ; que, par suite, l'immeuble d'habitation à usage locatif en projet ne constitue pas un équipement collectif d'intérêt général au sens des prescriptions précitées du plan d'occupation des sols de la ville de Colombes ; que, dans ces conditions, le permis de construire de cet immeuble d'habitation a été accordé en méconnaissance des prescriptions précitées du règlement de ce plan d'occupation des sols »

    CAA. Lyon, 26 octobre 2010, Carol A., req. n°10LY00587 :
    « Considérant que le projet de construction pour lequel le permis de construire attaqué a été délivré prévoit 14 places de stationnement, ce qui est conforme aux dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, qui imposent en l'espèce, seulement 10,5 places ; que la circonstance que certaines de ces places ne sont accessibles qu'à partir d'autres emplacements de stationnement n'est pas de nature, en l'espèce, à entacher le permis de construire attaqué d'irrégularité au regard des prescriptions de l'article UA 12 du POS »


    PLU/POS

    CAA. Marseille, 25 novembre 2010, EDF en France, req. n°09MA00756 :
    « Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur du 3 juillet 2003 au 19 avril 2006 : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L.123-1-1 à L.123-18. Les dispositions de l'article L.123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. Ils peuvent faire l'objet : a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ; b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L.123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ; c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L.123-16 (...) ;
    Considérant que l'article L.123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction rappelée ci-dessus fixe au 1er janvier 2006 le terme avant lequel une révision simplifiée peut être approuvée sur le fondement du huitième alinéa de l'article L.123-13 ; qu'il est constant que la délibération en litige qui a pour objet de réviser le plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L.123-13, a été approuvée après le 1er janvier 2006 ;
    Considérant que l'article L.123-19, dans sa rédaction en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2009 repousse au 1er janvier 2010 la date d'approbation des plans révisés selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L.123-13 ; que, toutefois, l'article 39 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 modifiant l'article L.123-19 du code de l'urbanisme, publié le 19 avril 2006 au journal officiel, n'a pu avoir un effet rétroactif autorisant la révision simplifiée pendant la période du 1er janvier au 19 avril 2006, en l'absence de dispositions le prévoyant ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du 12 avril 2006 et a été prise au terme d'une procédure irrégulière »


    EMPLACEMENTS RESERVES

    CAA. Bordeaux, 21 décembre 2010, Cne de Cilaos, req. n°09NX02340 :
    « Considérant, en premier lieu, que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération litigieuse a grevé la parcelle AH 475, appartenant à M. Max Dany X, d'un emplacement réservé n° 26, destiné à la réalisation d'un parking et d'une aire de jeux, en remplacement d'emplacements réservés pour des projets d'aires de stationnement figurant à l'ancien plan local d'urbanisme, à moins de deux cents mètres de cette parcelle ; que la COMMUNE DE CILAOS n'apporte aucune justification de l'intérêt qui s'attacherait à un tel déplacement, alors que les précédents emplacements réservés n'ont fait l'objet d'aucune réalisation depuis 2001, date à laquelle l'ancien plan local d'urbanisme a été adopté ; que dans ces conditions, et compte tenu des relations d'animosité opposant le maire de la commune à la famille du requérant, la COMMUNE DE CILAOS n'est pas fondée à soutenir que l'inscription d'un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée AH 475 ne serait pas entachée de détournement de pouvoir ;
    Considérant, en deuxième lieu, que les parcelles AC 669 et AC 491, appartenant à M. X, ont fait l'objet, dans le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération litigieuse, d'un emplacement réservé B , destiné à la construction de logements sociaux ; que si la COMMUNE DE CILAOS invoque l'intérêt public qui s'attacherait à la réalisation de ces logements sociaux, les parcelles en cause sont situées dans un secteur dont le classement en zone urbaine a été annulé par le jugement attaqué pour un motif de régularité externe, non contesté sur ce point par la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la localisation de cet emplacement réservé n'aurait pas été guidé par les relations d'animosité opposant le maire de la COMMUNE DE CILAOS à la famille des requérants, et ne serait pas entaché de détournement de pouvoir, est inopérant »

    CAA. Versailles, 2 décembre 2010, Pierre A., req. n°09VE03154 :
    « Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, en l'absence d'erreur manifeste, le bien-fondé des choix faits en matière de stationnement des véhicules dans le cadre du parti d'aménagement retenu par la commune ; que, toutefois, si la commune de Saint-Cloud invoque la nécessité de créer un nombre suffisant de parcs de stationnement en faisant valoir que l'aménagement de la voie rive gauche de Seine va entraîner la disparition d'environ 300 places provisoires situées de part et d'autre du quai Marcel Dassault, ce chiffre, qui résulte d'une étude réalisée en septembre 2000, n'a été ni confirmé ni actualisé, en dépit de l'ancienneté de cette étude ; que, de même, si la commune indique qu'elle envisage d'acquérir un autre terrain privé situé 40 rue Bernard Palissy, qu'elle a également classé en emplacement réservé en vue de son aménagement en parc de stationnement public, elle ne conteste pas que cette parcelle, déjà affectée au stationnement par ses propriétaires, reste inoccupée, comme le soutient M. A dans sa requête introductive ; que, dans ces conditions, en raison des possibilités de stationnement existantes ou susceptibles d'être développées sur des emplacements dont la commune a la maîtrise, les besoins propres au quartier ne sont pas définis avec suffisamment de précision pour qu'ils puissent être regardés comme étant de nature à justifier la création de l'emplacement réservé en cause sur la propriété de M. A ; que la délibération du 30 juin 2007 est, par suite, entachée d'illégalité, en tant qu'elle classe en emplacement réservé n° 24 la parcelle de terrain située 35 rue Bernard Palissy, en vue de réaliser un parc de stationnement sur plusieurs niveaux ».


    DROIT DE PREEMPTION

    CAA. Lyon, 21 décembre 2010, Cne de Beynost, req. n°09LY01733 :
    « Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, que la déclaration d'intention d'aliéner en date du 29 août 2006 fait suite à un compromis de vente du 27 mars 2006, conclu entre M. Di Libéro et M. et Mme A ; que ce compromis désigne le bien comme un tènement immobilier comprenant une grange à détacher de la propriété cadastrée : section AC n°151, 409 rue du Prieuré , de 17a 82 ca. La partie vendue devant constituer l'assise du bâtiment, avec droit de passage sur l'entrée de la propriété pour accéder à l'arrière du bâtiment vendu et au droit de stationnement ci-après mentionné ; que la déclaration d'intention d'aliéner du 29 août 2006 comporte une erreur substantielle sur la nature du bien aliéné puisqu'il est indiqué sur ce document que les bâtiments sont vendus en totalité pour une superficie de 17a 82 ca ; que le notaire a, d'ailleurs, par un courrier en date du 24 octobre 2006 précisé la désignation du bien vendu sur la propriété de B et fait parvenir à la commune une déclaration d'intention d'aliéner rectificative ; qu'il est constant que la délibération litigieuse en date du 19 octobre 2006, qui mentionne un tènement immobilier comprenant une grange, sur un terrain cadastré AC n°151 d'une superficie de 1782 m2 ne porte pas sur le bien qui était effectivement en vente ; que, dès lors, la commune ne pouvait légalement exercer son droit de préemption sur ce tènement immobilier d'une superficie de 1782 m2, nonobstant la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner susmentionnée comportait des informations inexactes, quant à la nature du bien mis en vente et qu'elle s'est bornée à se conformer à cette description erronée refusant de prendre en compte par la suite la pièce rectificative qui lui avait été adressée par le notaire ; que, par suite, la délibération en litige, fondée sur une déclaration d'intention d'aliéner entachée d'une irrégularité substantielle est illégale »

    CAA. Bordeaux, 2 décembre 2010, Cne de Soulac, req. n°09BX02938 :
    « Considérant que la décision de préemption contestée est motivée par la perspective de la réalisation de deux opérations d'intérêt général et social, consistant en la réalisation d'un parc résidentiel de loisirs et en une extension des habitations à loyer modéré existantes ; que la commune n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'à la date à laquelle elle a fait usage de son droit de préemption, elle avait un projet, même imprécis, de réalisation de ces projets ; que si, 6 ans plus tard, le programme de constructions d'habitations à loyer modéré a été finalement mené à bien, le projet de parc de loisirs, qui n'a reçu aucun commencement de réalisation, a été abandonné au profit de la réalisation d'un EPHAD ; que, dans ces conditions, et faute pour la commune de pouvoir justifier soit d'un projet effectif à la date de la décision litigieuse, soit d'une réalisation ultérieure conforme au projet invoqué par la décision de préemption, l'exercice du droit de préemption par la commune ne peut être considéré comme régulier »


    LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES

    CAA. Marseille, 17 décembre 2010, Geneviève B., req. n°0900545 :
    « Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la définition du lotissement par le pouvoir réglementaire est intervenue sur habilitation législative ; que cette définition, qui limite les lotissements aux opérations ayant pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière, n'excède pas l'habilitation législative qui a été consentie ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient Mme B, les demandeurs pouvaient utilement se prévaloir des dispositions de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme ;
    Considérant que la parcelle 596 a été divisée en cinq parcelles, cadastrées en section AN du n°1356 au n°1360 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la parcelle 1359 présente une superficie inférieure au seuil de constructibilité fixé à 4000 m² par l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Sanary-sur-mer et que la parcelle 1358, dont la superficie, hors servitudes de passage et de surpresseur, est de 3914 m², présente elle aussi un caractère inconstructible, il n'est pas établi que la parcelle 1360, dont la superficie dépasse 4 000 m², aurait été déclarée inconstructible pendant 10 ans lors de la division parcellaire ; que malgré la demande du greffe de la cour en date du 18 novembre 2010, Mme B n'a pas produit l'acte de division de la parcelle 596 ; que, dans ces conditions, cette division doit être regardée comme ayant créé trois lots en vue de l'implantation de bâtiments dans les dix ans, soit la parcelle 1357, terrain d'assiette du permis litigieux, la parcelle 1356 ayant fait l'objet d'un permis de construire et la parcelle 1360 ; que, dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son projet était soumis à la délivrance préalable d'une autorisation de lotir en application des dispositions précitées de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme et qu'en l'absence d'une telle autorisation, le maire d'Ollioules avait illégalement délivré le permis litigieux »

    CAA. Nantes, 12 novembre 2010, Brigitte X…, req. n°09NT02180
    « Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ; qu'aux termes de l'article L. 442-2 du même code : Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d'équipements communs et de la localisation de l'opération, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager ; qu'aux termes de l'article L. 442-3 : Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'assiette du projet est constituée par la réunion des parcelles AD648 et AD650 et que la maison construite sur la parcelle AD648, sur laquelle le projet ne prévoit pas l'exécution de travaux, doit être cédée avant que ceux-ci ne commencent ; que la cession de cette partie du terrain d'assiette n'ayant pas pour objet d'y implanter un ou plusieurs bâtiments, une telle opération ne constitue pas un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que les consorts X ne sont fondés à soutenir ni que la société Pozzo Promotion aurait dû solliciter l'attribution d'un permis d'aménager, ni que le permis de construire ne pouvait être délivré par le maire de Jullouville en l'absence de la déclaration préalable prévue par l'article L. 442-3 du code précité »


    TRAVAUX SUR EXISTANT

    CAA. Paris, 31 décembre 2010, req. n°08PA01859 :
    « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que l'ancien garage était un appentis non fermé et que la création du passage couvert n'a été rendue possible que par l'élévation d'un mur sur le côté opposé au mur de soutènement de cet appentis et par la rénovation et l'extension de la toiture dudit garage ; qu'il est constant que ce garage préexistant a été construit sans autorisation ; que le garage ainsi rénové et l'extension litigieuse sont rattachés à l'habitation principale par les toitures abritant le passage couvert ; qu'ainsi, le projet d'extension autorisé, s'il ne prend pas directement appui sur l'élément de construction réalisé sans autorisation, n'en forme pas moins, avec cet élément de construction, un tout indissociable de la maison d'habitation, comme l'indique d'ailleurs la Polynésie française dans ses écritures ; que, par suite, la demande d'autorisation, prenant pour partie appui sur le garage, devait intégrer l'ensemble des éléments de construction en vue de régulariser le bâtiment rénové sans autorisation ; que dès lors, le ministre de l'équipement de la Polynésie française n'a pu légalement autoriser le projet de construction portant uniquement sur l'extension sans prendre en compte une partie du bâtiment construite sans autorisation et non dissociable du projet ; qu'enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, ladite autorisation méconnaît également les dispositions des articles NB.12-3, NB.7-1 et NB.7-3 du plan d'aménagement général de la commune de Papeete »

    RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

    CAA. Marseille, 19 janvier 2011, SCI Gandara, req. n°10MA03808 :
    « Considérant que, par un arrêté du 12 février 1998, le maire de Méounes-les-Montrieux a délivré sur ce terrain un permis de construire pour des bâtiments qui ont été réalisés ; que, par un arrêté du 19 octobre 2007, le maire de la commune, à la demande de nouveaux propriétaires qui avaient acquis le terrain et les constructions, a délivré un nouveau permis de construire sur cette parcelle ; qu'il ressort du dossier que l'autorisation accordée avait nécessairement pour effet la démolition de l'ensemble des constructions existantes ; que le 16 octobre 2008 un procès verbal d'infraction a été dressé sur réquisition de la brigade de gendarmerie de Roquebrussanne, mentionnant la démolition des bâtiments existants et que des travaux d'excavation, l'établissement d'un sous-sol et celui d'une clôture, non prévus par l'arrêté du 19 octobre 2007, étaient en cours de réalisation ;
    Considérant que pour tenter de régulariser cette situation, le maire de Méounes-les-Montrieux, en se fondant sur l'article L.111-3 du code de l'urbanisme, a délivré un nouveau permis en considérant que cet article autorisait à la fois la reconstruction des bâtiments qui avaient été détruits et la construction de ce qui avait été autorisé par le permis du 19 octobre 2007 ; que toutefois, d'une part, il existe une impossibilité incontournable d'autoriser à la fois la reconstruction de l'existant et la construction autorisée par le permis du 19 octobre 2007, dès lors que, ainsi qu'il a été constaté, l'exécution du permis de 2007 exige la destruction préalable de la construction existante ; que, d'autre part, si l'article L.111-3 permet de reconstruire les bâtiments autorisés par le permis de construire du 12 février 1998, il ne peut permettre la construction de bâtiments qui, n'ayant jamais été construits, ne peuvent être regardés comme ayant été démolis ».

    CAA. Lyon, 30 novembre 2010, Cne de Vans, req. n°08LY01513 :
    « Considérant, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ; qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du POS : 1) En dehors du secteur NDr, ne sont admis que : l'aménagement et la restauration des constructions dans les volumes existantes... l'extension dans la limite de 100 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette, des constructions existantes non liées à l'agriculture ;
    Considérant que la demande de permis de construire déposée par la SCI Familiale Basch-Rusch portait sur l'agrandissement et la réhabilitation d'un bâtiment existant situé en zone ND et notamment la création d'un deuxième niveau et d'une terrasse ; que le maire de la commune a estimé, dans la décision contestée, que de la construction implantée à l'origine sur la propriété concernée ne subsistait qu'un ensemble envahi par la végétation, dépourvu de toiture et de charpente, composé uniquement de vestiges de vieux murs ; qu'il ressort de plusieurs éléments du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'infraction de la direction départementale de l'équipement en date du 19 juillet 2005 et des photographies produites, que le bâtiment en cause avait perdu, avant la réalisation par l'intéressé de travaux confortatifs non autorisés, l'essentiel de ses murs porteurs ; que le projet litigieux ne pouvait être ainsi être regardé comme la restauration d'un bâtiment, dont il reste l'essentiel des murs porteurs au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, à supposer même que ce bâtiment présenterait un intérêt patrimonial et architectural, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire de la commune a commis une erreur de droit en refusant d'examiner si le permis pouvait être délivré en application de ces dispositions, au motif que le bâtiment existant comportait l'essentiel de ses murs porteurs et présentait un intérêt patrimonial et architectural ; que le maire de la commune a pu, sans entacher sa décision ni d'une erreur d'appréciation ni d'une erreur de droit, fonder sa décision de refus de permis sur les dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols en estimant que le projet de la SCI pétitionnaire consistait en l'édification d'une construction nouvelle à usage d'habitation s'élevant sur l'emplacement d'une ruine et ainsi ne pas retenir que le projet pouvait être regardé comme une restauration qui aurait pu être autorisée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme »


    AUTORISATIONS D’URBANISME

    CAA. Marseille, 10 février 2011, Marie-France A., req. n°09MA01180 :
    « Considérant, en premier lieu, que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dispose que : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que si la décision en litige ne mentionnait pas l'identité du maire de la commune qui l'avait signée en mentionnant cette qualité, la lettre de transmission de cette décision datée du même jour, qui portait un paraphe identique, mentionnait la même qualité et les nom et prénom du maire ; que dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions de la loi du 12 avril 2000 »

    CAA. Marseille, 10 février 2011, Jean-Charles A., req. n°09MA00168 :
    « Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (....) ; que ces dispositions impliquent que l'intéressé doit être averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations ;
    Considérant, d'une part, que le maire de Hyères Les Palmiers était nécessairement conduit, pour relever l'éventuelle illégalité du permis de construire au regard de la règle relative au coefficient d'occupation des sols fixé par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune, à porter une appréciation sur les faits, notamment sur le caractère aménageable ou pas des combles prévus par le projet de construction ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est opérant ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'en février, par une lettre du 23 février 2005 retirée à la Poste par l'intéressé le 25, que le maire a demandé à M. A de lui faire parvenir dans un délai de 48 h ses observations concernant le recours gracieux du 22 décembre 2004, formé par la S.C.I. Provence, dans lequel il était indiqué que la destination de ses combles leur conférait un caractère aménageable ; qu'une telle information n'était pas de nature à avertir M. A que le maire avait décidé de retirer son permis ; que, dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; que, par suite, la décision de retrait prise le 28 février est illégale et doit être annulée ».

    CAA. Marseille, 18 janvier 2011, Cne d’Ajaccio, req. n°10MA03676 :
    « Considérant que le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009, entré en vigueur le 1er décembre 2009 crée un régime d'autorisation spécifique aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol ; que la centrale photovoltaïque dont l'implantation a été refusée par l'arrêté attaqué, auquel s'applique ces nouvelles dispositions, fait partie des équipements qu'elles visent ; qu'elle nécessitait donc la délivrance de l'autorisation spécifique qu'elles prévoyaient ; qu'en effet, le régime transitoire prévu par le décret dispensent les demandes d'autorisation déposées avant le 1er décembre 2009, seulement d'une étude d'impact, qui a toutefois été réalisée en l'espèce, et de l'enquête publique ;
    Considérant, au demeurant, que la construction des bâtiments d'exploitation, même modestes, nécessitent l'obtention d'un permis de construire ; que les constructions projetées en l'espèce, consistant en des bureaux et parkings, sont des éléments annexes de la centrale photovoltaïque et en sont indissociables ;
    Considérant, en conséquence, que la réalisation de la centrale photovoltaïque était subordonnée, sur le fondement du décret du 19 novembre 2009 comme sur celui des règles du code de l'urbanisme relatives aux permis de construire, à l'obtention d'une autorisation préalable ;
    Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, tel qu'en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis : Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur (...) les ouvrages de production (... ) d'énergie (...) ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code pris pour l'application de ces dispositions : Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire (...) dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes (...) b) pour les ouvrages de production (...) d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; que l'énergie produite par cette centrale photovoltaïque projetée n'étant pas destinée à une utilisation directe, l'autorisation d'urbanisme sollicitée ne pouvait être délivrée que par le préfet »

    CAA. Versailles, 4 novembre 2010, Cne de mareil-le-Guyon, req. n°09VE01091 :
    « Considérant qu'en déclarant sans suite les demandes de M. A Aires, le maire de MAREIL-LE-GUYON doit être regardé comme ayant, par ses lettres du 20 décembre 2006, procédé au retrait des permis de construire tacites susmentionnés ; que si la commune se réfère à l'absence de titre de propriété ou de titre habilitant M. A Aires à réaliser les constructions projetées, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était propriétaire du terrain depuis juillet 2002, que la commune avait connaissance de cette information au moins depuis 2005, eu égard aux termes d'un mémoire produit devant la Cour administrative d'appel dans le cadre de l'instance n° 04VE03538 et qu'il n'est ni établi ni même allégué que les autres propriétaires indivis auraient émis une contestation sur le projet de construction ; que, par ailleurs, ce projet comportait la construction de cinq maisons dont chacune présentait une surface de plancher hors oeuvre nette inférieure à 170 mètres carrés ; que, s'agissant des constructions à usage autre qu'agricole, le recours à un architecte n'est pas obligatoire lorsque la superficie du bâtiment projeté n'excède pas 170 mètres carrés, en vertu de l'article R. 421-1-2 alors applicable du code de l'urbanisme ; que, dès lors que chacune des maisons d'habitation était distincte des autres, le maire n'était pas fondé à tenir compte de la surface cumulée des bâtiments et à exiger, pour cette raison, le recours à un architecte ; que, dans ces conditions, les quatre permis de construire susmentionnés ne pouvaient être légalement retirés pour les motifs invoqués par la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON »

    CAA. Versailles, 4 novembre 2010, SCI Maison Galvan, req. n°09VE00885 :
    « Considérant que la SCI MAISON GALVAN est propriétaire de deux parcelles de terrain situées 4, impasse de l'Espérance à Châtillon (Hauts-de-Seine), respectivement cadastrées AB 148 et AB 149, d'une superficie de 140 m² et de 63 m² ; que ces deux parcelles sont séparées par une voie privée dénommée Impasse de l'Espérance ; qu'était initialement implantée sur la parcelle AB 148 une construction à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 85 m² ; que, par un arrêté en date du 23 avril 2004, le maire de Châtillon a accordé à la SCI MAISON GALVAN l'autorisation de procéder à la démolition partielle de cet immeuble, les murs arrière et de façade étant conservés ; que, par un arrêté en date du 8 novembre 2005, le maire de Châtillon délivrait à cette société un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle de 122 m² de surface hors oeuvre nette, le projet prévoyant la réutilisation des façades de l'ancienne construction laissées en l'état ; que, par un autre arrêté en date du 27 février 2006, le maire de Châtillon a autorisé la SCI MAISON GALVAN à édifier, sur la parcelle AB 149, un garage comportant deux emplacements de stationnement ; que, par un jugement en date du 6 mars 2007, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme A, voisins des constructions en cause, annulé le permis de construire délivré le 27 février 2006 et rejeté le surplus des conclusions des intéressés dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2005 ; que, par un nouvel arrêté en date du 10 octobre 2006, le maire de Châtillon a accordé à la SCI MAISON GALVAN un nouveau permis de construire un garage comportant deux emplacements implanté sur la parcelle AB 149 ; que la SCI MAISON GALVAN relève appel du jugement en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté par M. et Mme A, a donné suite à cette nouvelle demande ;
    (…)
    Considérant qu'aux termes de l'article UD 12 du plan local d'urbanisme de la commune de Châtillon dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le maire de Châtillon a délivré à la SCI MAISON GALVAN le permis de construire attaqué : Lors de toute opération de construction neuve, des aires de stationnement devront être réalisées conformément aux normes définies ci-après : 12.1.1 - Dimension des places : - longueur : 5 m, - largeur : 2,30 m, - dégagement : 6 m (...) ; que, cependant, si ces dispositions impliquent que lors de toute construction nouvelle à vocation de logement ou de commerce, il soit procédé à la mise en place d'aires de stationnement, elles ne sauraient, en revanche, s'appliquer lorsque la construction réalisée est, comme en l'espèce, un simple garage réalisé indépendamment de toute construction par le biais d'un permis de construire spécifique ; que, par suite, la SCI MAISON GALVAN est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis attaqué était entaché d'illégalité en raison de la méconnaissance de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols ;
    (…)
    Considérant enfin, qu'il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que la SCI MAISON GALVAN était dans l'obligation de déposer une demande de permis de construire unique pour l'édification de la maison individuelle implantée sur la parcelle cadastrée AB 148 et pour l'édification du garage implanté sur la parcelle cadastrée AB 149, ces deux parcelles étant, de surcroît, séparées par une voie privée »


    URBANISME COMMERCIAL

    CE. 15 décembre 2010, Sté Monludis, req. n°334.627 :
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-4 du code de commerce : Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire d'un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. (...) / En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. / La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois. / En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois (...) ;
    Considérant que les avis rendus par la Commission nationale d'aménagement commercial dans le cadre de la procédure de délivrance des permis de construire ont le caractère d'actes préparatoires et ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial susvisé, en date du 10 septembre 2009, sont irrecevables ; que, par suite, la requête de la SOCIETE MONTLUDIS doit être rejetée ».


    CONTRIBUTIONS & PARTICIPATIONS D’URBANISME

    CAA. Bordeaux, 7 février 2011, Jean-Jacques X…, req. n°10BX01344 :
    « Considérant que le tribunal a estimé que, malgré une rédaction maladroite, le refus de permis de construire était fondé sur l'absence, dans le dossier de demande de permis, de la convention prévue par les dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ; que cette interprétation des décisions en litige n'est pas contestée en appel ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'aucune convention n'a été conclue par M. X en application des dispositions dont il s'agit ; que le motif tenant à l'absence, au dossier de permis, de cette convention, suffit à justifier légalement le refus opposé à M. X, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un permis de construire aurait été accordé sur un terrain voisin »

    CE. 23 décembre 2010, SEBLI, req. n°307.124 :
    « Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les coûts qui ne se rattachent pas à la réalisation des équipements publics destinés à satisfaire les besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans la zone ne peuvent être mises à la charge des constructeurs ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille, dès lors qu'il n'était pas soutenu que la part des coûts d'études générales pré-opérationnelles, des frais financiers, des frais de commercialisation et des frais généraux de la SEBLI en litige aurait été exposée spécifiquement pour la construction des équipements publics destinés aux usagers de la zone a pu, sans méconnaître ni les dispositions précitées du code de l'urbanisme ni les règles de dévolution de la charge de la preuve, juger que le coût global des dépenses de l'aménagement de la ZAC de Vias Plage excédait le coût des équipements publics pouvant être mis à la charge du constructeur »

    CAA. Marseille, 25 novembre 2010, Guy A., req. n°08MA04006 :
    « Considérant que, par délibération du 26 février 1999, le conseil municipal de Montpellier a approuvé le dossier modificatif de réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Fontaine et le programme des équipements publics, en excluant expressément du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées dans son périmètre et en mettant à la charge exclusive des constructeurs le coût des équipements généraux de la ZAC correspondant aux seuls besoins de usagers ; que M. A devait, en application de ces dispositions légales, signer une convention de participation, avant de déposer la demande de permis de construire qu'il sollicitait pour édifier un immeuble dans cette zone ; qu'une telle obligation ne peut être regardée comme une violence susceptible de vicier son consentement ; qu'il est établi que M. A a été associé à la détermination et à l'évolution du montant de sa participation financière ; que la circonstance que la convention attaquée mentionne un montant de participation de 116,34 euros HT par m² de surface hors oeuvre nette à la valeur janvier 2003, alors qu'un précédent projet de convention mentionnait un prix de 77,34 euros par m² de surface hors oeuvre nette à la même valeur de janvier 2003 ne permet pas d'établir que le consentement de M. A aurait été vicié lorsqu'il a signé la convention litigieuse »


    CONTENTIEUX DES AUTORISATIONS

    CE. 23 février 2011, SNC La Bretonnerie, req. n°3256179 :
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ;
    Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que le jugement du 3 août 2007 du tribunal administratif de Paris avait, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, limité l'annulation du permis de construire du 22 février 2006 à une annulation partielle en tant seulement que celui-ci méconnaissait les dispositions de l'article USM-12 du Plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais lesquelles prévoient que le pétitionnaire qui ne peut satisfaire pour des raisons techniques ou esthétiques aux obligations en matière de stationnement peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant de la réalisation d'aires de stationnement dans le voisinage, en justifiant l'acquisition de places dans un parc privé voisin, en obtenant une concession dans un parc public ou en versant une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ;
    Considérant qu'en estimant, pour rejeter l'appel incident de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, que l'illégalité tenant à la méconnaissance de l'article USM-12 du Plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais pouvait être corrigée par l'auteur de la décision en imposant au pétitionnaire le respect des obligations prévues par cet article, et qu'elle était, par suite, susceptible de conduire à une annulation seulement partielle du permis de construire en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit »

    CE. 16 février 2011, Copropriété des Bleuets, req. n°341.422 :
    « Considérant que, pour écarter l'urgence s'attachant normalement à la suspension d'un permis de construire et refuser en conséquence de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2009 du maire de Saint-Bon-Tarentaise autorisant Mme B à démolir et reconstruire un chalet d'habitation sur le territoire de cette commune, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, d'une part, sur ce que l'interruption prolongée des travaux, au stade atteint à la date de son ordonnance, emportait des risques d'éboulement sur les terrains en contrebas et menaçait ainsi la sécurité publique et, d'autre part, sur ce que la poursuite limitée des travaux dans la stricte mesure de ceux décrits dans l'attestation du coordonnateur des opérations de construction dans sa note du 14 juin 2010 était de nature à éliminer ce risque ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la poursuite de l'exécution du permis de construire, si elle pouvait le cas échéant avoir cet effet, n'avait pas pour objet de pallier les risques d'atteinte à la sécurité publique induits par les travaux entrepris par le pétitionnaire sur la base du permis de construire, et, d'autre part, que la suspension de son exécution n'aurait nullement pour effet de faire obstacle à ce que le bénéficiaire du permis, conformément à l'obligation qui lui incombe en tout état de cause au cours du déroulement des travaux, mette en oeuvre toute mesure qui s'avèrerait nécessaire pour prévenir les risques susceptibles de résulter du chantier engagé, ni à ce que les autorités publiques compétentes adoptent le cas échéant les mesures appropriées visant à prévenir toute atteinte à la sécurité publique en vertu des prérogatives qui leur sont dévolues, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée »

    CE. 9 février 2011, Pierre A. req. n°338.831 :
    « Considérant que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, qui peuvent tenir à l'intérêt s'attachant à ce que la construction projetée soit édifiée sans délai ou au caractère aisément réversible des travaux autorisés par la décision litigieuse ; qu'il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ; qu'en l'espèce, en écartant la présomption d'urgence rappelée ci-dessus en raison de l'intérêt public s'attachant à la réalisation d'un ensemble de vingt-six logements à caractère social conformément aux objectifs du programme local de l'habitat, sans rechercher en quoi cet intérêt avait une incidence sur l'appréciation de l'urgence qui pouvait s'attacher à la suspension, par nature temporaire, du permis de construire litigieux, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à en demander l'annulation ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction autorisés par le permis litigieux consistent en la réalisation de vingt-six logements sociaux devant permettre à la commune de Plescop de rattraper une partie de son retard en la matière au regard des objectifs fixés par le législateur et des besoins des personnes éligibles à de tels logements, tels qu'ils sont analysés par le plan local de l'habitat de la communauté d'agglomération de Vannes pour la période 2010 à 2015 ; qu'ils sont désormais très avancés, les travaux de gros oeuvre et de charpente étant achevés et les travaux de couverture partiellement achevés ; que, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision litigieuse et du caractère d'ores et déjà difficilement réversible des travaux effectués, alors que M. et Mme A allèguent, sans les établir, le risque de dépréciation de leur propriété et les troubles de voisinage résultant de la construction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce ; qu'ainsi, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie, à la date de la présente décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2008 ».

    CAA. Bordeaux, 1er février 2011, Association Mabeuse Autrement, req. n°10BX00938 :
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. ; que, toutefois, un permis de construire obtenu par fraude n'est pas une décision individuelle créatrice de droits au profit de son bénéficiaire ; que si, quand cette obtention frauduleuse est établie, l'autorité qui délivre le permis peut le rapporter de son propre chef après l'expiration du délai de recours contentieux, ou du délai fixé à l'article L. 424-5 précité, ladite autorité est tenue d'en opérer le retrait sans condition de délai, dans le respect notamment des exigences posées par la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'un tiers lui demande ce retrait ; que, par suite, le tiers, qui établit le caractère frauduleux d'un permis, est fondé à contester devant le juge le refus de l'administration de retirer ce permis ».

    CAA. Marseille, 27 janvier 2011, M. et Mme A., req. n°08MA05144 :
    « Considérant que, sans contester les dates et la durée de l'affichage réalisé par les bénéficiaires du permis, les requérants soutiennent que le panneau n'était pas apposé à l'extérieur de la parcelle d'assiette le long de la voie privée d'accès, mais en bordure de la voie publique et que cet affichage n'était pas conforme au texte du code de l'urbanisme ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle d'assiette est desservie par une voie privée en impasse, constituée en partie par une servitude sur le fonds des requérants, et n'est pas limitrophe et visible d'une voie publique ; qu'en apposant leur panneau à l'extérieur d'une parcelle contigüe à la leur et qui jouxte l'avenue du Vallon Dol, à proximité du débouché sur cette voie publique du chemin privé qui dessert seulement la propriété des requérants et le projet, les consorts B ont donné, compte tenu de la configuration des lieux, une publicité suffisante et adaptée à leur permis au regard des dispositions du code de l'urbanisme ».

    CAA. Marseille, 27 janvier 2011, Henri A., req. n°09MA00102 :
    « Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'article 2 de l'autorisation de lotir du 1er janvier 1989 deux parcelles d'une superficie totale de 155 m² étaient destinées à être versées dans le domaine public ; que ces terrains sont les parcelles AT 69, limitrophe du terrain d'assiette du projet autorisé par l'arrêté litigieux, et AT 74 ; que M. A soutient que la cession gratuite d'une bande de terrain de la parcelle d'origine B 332 à la commune de Lézignan Corbières en vue de son intégration dans le domaine public communal, en application des dispositions du e) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code l'urbanisme déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2010-33 du 22 septembre 2010, ne peut lui être opposée et qu'il est donc toujours propriétaire de la parcelle AT 69, voisine du terrain d'assiette de la construction projetée ; qu'il ressort en outre du dossier que le transfert de propriété n'a pas été réalisé ;
    Considérant toutefois qu'en tout état de cause, la propriété de cette parcelle, constituée d'une bande très étroite de terrain d'une superficie de seulement 111 m² longeant la propriété de M. et Mme B, qui ne peut avoir d'autre destination que de servir d'assiette à une voie, d'ailleurs nécessaire pour la desserte des constructions existantes ou à venir, ne suffit pas à conférer à M. A un intérêt lui donnant qualité pour agir en tant que voisin contre le permis de construire litigieux ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de M. A était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ».

    CAA. Bordeaux, 6 janvier 2011, SCI Madugas, req. n°10BX00630 :
    « Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier dressés les 27 octobre 2008, 28 novembre 2008 et 29 décembre 2008, assortis de photographies que le panneau porte les mentions réglementaires de la date de délivrance du permis, du nom du propriétaire, de la nature des travaux, de la surface du terrain, de la superficie hors-œuvre nette de la construction, de sa hauteur, du nom de l'auteur de la décision et des textes régissant les droit de recours ; que, ni le caractère manuscrit des mentions apposées, ni la circonstance qu'il soit fixé sur un autre panneau de même dimension et de même facture ne sont de nature à retirer à cet affichage son caractère lisible et complet ; que, dans ces conditions, la circonstance que le panneau n'aurait pas présenté les dimensions réglementaires n'est pas de nature à faire regarder cet affichage comme irrégulier ;
    Considérant que lorsqu'un affichage ne peut être réalisé dans des conditions qui le rendent visible de l'extérieur du chantier et de la voie publique, la publicité effectuée en bordure du périmètre du chantier doit être regardée comme régulière ; que le terrain d'assiette ne dispose d'aucune façade sur les voies publiques ; que, pendant la période d'affichage, son accès se faisait exclusivement par les voies privées du lotissement interdites d'accès au public, notamment pour des raisons de sécurité du chantier ; que dans ces conditions, il n'était pas possible d'afficher le permis de construire sur le terrain d'assiette de la future construction de telle manière que ce panneau soit visible à la fois depuis l'extérieur et depuis la voie publique ; que, dès lors, l'affichage du permis de construire sur la clôture du lotissement, en bordure d'une voie publique, l'avenue de la Morandière, doit être regardé comme régulier alors même qu'il n'a pas été réalisé sur le terrain d'assiette du projet situé à l'intérieur du lotissement ».

    CAA. Bordeaux, 6 janvier 2011, SCI Madugas, req. n°10BX00630 :
    « Considérant que le recours des tiers n'est recevable que dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; que la demande de retrait du permis de construire présentée par un tiers s'analyse exclusivement comme un recours gracieux, et ne peut être présentée, hors le cas d'obtention frauduleuse du permis, que dans le délai de recours des tiers, alors même que le maire pourrait y faire droit, le cas échéant, si le permis est illégal, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la délivrance du permis »

    CAA. Nantes, 22 octobre 2010, M et Mme, X., req. n°09NT02592 :
    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les récépissés des demandes de permis de construire déposées par M. et Mme X le 13 juin 2008 mentionnaient qu'elles feraient l'objet de permis tacites à défaut de réponse de l'administration dans le délai de deux mois ; que, par délibération du 4 juillet 2008, dont il est constant qu'elle est devenue exécutoire le 8 août suivant, le conseil municipal de Saint-André d'Hébertot a approuvé le plan local d'urbanisme ; qu'en l'absence de décision explicite à la date du 13 août 2008, M. et Mme X sont devenus titulaires de permis de construire tacites émis par le maire de Saint-André d'Hébertot, non pas au nom de la commune, mais de l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme précité, dès lors qu'à la date du transfert de compétence résultant du fait que la commune venait de se doter d'un plan local d'urbanisme, il n'avait pas été statué sur les demandes de permis de construire ; que, par suite, le préfet du Calvados, qui disposait du pouvoir de rapporter ces permis de construire tacites, n'était pas recevable à les déférer devant le juge administratif »

    CONTENTIEUX DES TRAVAUX

    CE. 26 novembre 2010, Ministre de l’écologie, req. n°320.871:
    Sur un arrêté interruptif de travaux pris au titre de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme : « Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, le règlement du plan d'occupation des sols est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ; que si, pour contester la légalité de l'arrêté interruptif de travaux, M. A soutient que la construction projetée, compte tenu de sa faible dimension, entre dans le champ d'application des dispositions du 8° de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et, par suite, ne requiert ni permis de construire, ni déclaration de travaux, ni aucune autre autorisation de construire, cette circonstance est sans incidence sur l'opposabilité des dispositions figurant dans le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que sa parcelle est classée en zone NCa, qui délimite les parties du territoire affectées aux activités agricoles, sylvicoles et extractives et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines , sur lesquelles sont admises l'édification de constructions directement liées et nécessaires aux activités de la zone ... ».

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés
     

  • Peut-on acquérir une parcelle pour l’adjoindre à un autre terrain, consommer les droits à construire y étant attachés puis la rétrocéder à son propriétaire d’origine ?

    Le fait acquérir une parcelle dans le but d’y consommer les droits à construire sur une autre parcelle avant de la rétrocéder à son propriétaire d’origine n’est pas nécessairement frauduleux.

    CAA. Paris, 10 novembre 2010, Max A…, req. n°09PA03116


    Voici un arrêt particulièrement intéressant – que nous admettons avoir loupé lors de sa mise en ligne sur Légifrance… – mais qui à notre sens doit être manié avec une réelle précaution compte tenu des circonstances particulières de cette instance et du peu d’informations fournies par cette décision sur les circonstances de fait exactes de cette affaire.

    Dans cette affaire, le pétitionnaire avait obtenu un permis de construire portant sur un terrain constituait de deux parcelles contiguës, sur lesquelles il disposait de deux promesses de ventes distinctes, et autorisant, d’une part, un bâtiment d’habitation collective sur la première et, d’autre part, la réhabilitation d'un pavillon existant sur la seconde. Il reste que la promesse de vente portant sur la seconde organisait comme mode de paiement la rétrocession à son propriétaire initiale du pavillon réhabilité en dation tout en stipulant que ce lot pourra sortir de la copropriété et qu'une clôture devra séparer cette parcelle du reste de la copropriété.

    C’est en raison de ce montage que les requérants devaient contester ce permis de construire et ce, en soutenant que ce dernier était entaché de fraude, tant pour ce qu’il prévoyait l’adjonction d’une parcelle à une autre qu’en ce qu’il organisait ensuite une forme de rétrocession de celle-ci à son propriétaire d’origine.

    Mais ce recours devait donc être rejeté par la Cour administrative d’appel de Paris qui, sur le « volet acquisition », jugea en premier lieu que :

    « Considérant, d'une part, que la circonstance que la SCI Mahogany a acquis deux parcelles contiguës afin d'élargir l'assiette foncière de la construction de l'immeuble, en vue de respecter les prescriptions de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols, dont la finalité est de limiter la densité sur la zone, n'est pas à elle seule de nature à démontrer qu'elle ait entendu faire échapper cette construction aux règles d'urbanisme applicables, alors même que la réunion des parcelles a permis d'obtenir des droits à construire plus favorables ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction nouvelle d'un bâtiment collectif et sur la réhabilitation d'un pavillon qui constituent un ensemble immobilier présentant une unité architecturale et des espaces communs, notamment les accès et les places de stationnement ».

    Cette solution est à cet égard assez « classique » dès lors que la finalité de l’article 14 d’un règlement d’urbanisme local a pour objet de la limiter la densité à l’échelle de la zone et ne procède donc pas de considérations devant être appréciées isolément à l’échelon de chacune des parcelles de cette zone.

    D’ailleurs, comme on le sait, le Conseil d’Etat a lui-même jugé que « la circonstance que la société requérante ait conclu un bail emphytéotique sur une parcelle voisine afin d'élargir l'assiette foncière de la construction, en vue de respecter les prescriptions de l'article UB 9 du plan d'occupation des sols, dont la finalité est de limiter la densité sur la zone, n'est pas à elle seule de nature à démontrer qu'elle ait entendu faire échapper la construction aux règles d'urbanisme applicables » (CE. 30 décembre 2002, SCI d’HLM de Lille, req. n°232.584).

    Or, dans sur cette affaire, le Commissaire du Gouvernement AUSTRY avait surtout souligné que : « il nous semble ici que l’objet de la règle relative à l’emprise au sol des constructions est d’éviter une densification excessive de la zone dans laquelle se situe la construction projetée. Dès lors, le seul fait de transférer les droits à construire générés par une parcelle voisine qui n’aurait pas déjà épuisé ces droits ne permet pas par lui-même d’échapper aux conséquences de l’article UB.9, mais bien en respectant l’esprit de ce texte et non seulement sa lettre, d’éviter une densification trop forte de l’unité foncière constituée par le terrain d’assiette de la construction projetée. (…) Le transfert des droits à construire généré par la parcelle propriété de l’OPHLM n’est pas sans conséquence puisqu’il interdira l’utilisation des droits à construire de cette parcelle pour une autre opération, et évitera donc une surdensification de la zone qui est précisément ce qu’on cherché à prévenir les auteurs du POS en limitant l’emprise au sol de constructions.
    Nous concluons donc qu’en estimant que l’opération en cause a constitué une manœuvre qui aurait été effectué en vue d’échapper aux prescriptions de l’article UB.9, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce
    » (Publiées in BJDU, n°3/2003, p.192, spec. P.194).


    Or, cette analyse faite à la lumière de la finalité de l’article 9 du règlement d’urbanisme local est bien évidemment parfaitement transposable à la finalité de son article 14, lesquelles sont « connexes » pour avoir toutes les deux trait à la densification du terrain (voir d’ailleurs : TA. Versailles, 5 juin 2007, SCI Balzac, req. n°0501083-3) ; ce raisonnement étant à notre sens également transposable s’agissant de l’article 5 d’un règlement, nonobstant la récente jurisprudence de la Cour marseillaise sur ce point.

    Il faut, toutefois, relever que sur ce point la Cour administrative d’appel de Paris a jouté « qu'il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction nouvelle d'un bâtiment collectif et sur la réhabilitation d'un pavillon qui constituent un ensemble immobilier présentant une unité architecturale et des espaces communs, notamment les accès et les places de stationnement ».

    A cet égard, la Cour administrative d’appel de Paris nous semble ainsi avoir mis en exergue le bien fondé du recours à un permis de construire unique ; laissant ainsi à penser que la solution aurait pu être différente en l’absence de tout aménagement commun et qu’en pareil cas, il aurait fallu apprécier la légalité d’ensemble de l’opération comme si elle avait donné lieu à deux permis de construire distinctement obtenus et, donc, parcelle par parcelle.

    Mais à notre sens, une telle considération était inopérante en l’espèce dans la mesure où :

    - d’une façon générale, rien ne s’oppose à ce que deux projets distincts soient regroupés sous une seule et même demande de permis de construire ;
    - plus spécifiquement, il ressort des arrêts précités que dans ces affaires la parcelle acquise par le pétitionnaire pour accroitre ses possibilités de construction sur une autre ne devait accueillir aucune construction (CE. 30 décembre 2002, SCI d’HLM de Lille, req. n°232.584 & TA. Versailles, 5 juin 2007, SCI Balzac, req. n°0501083-3).

    Venons-en ainsi à la question la plus délicate : celle de la rétrocession ultérieure au propriétaire d’origine. Sur ce point, la Cour administrative d’appel de Paris a donc jugé que :

    « Considérant, d'autre part, que si la promesse de vente de la parcelle C161 par son propriétaire à la SCI Mahogany signée le 28 juillet 2004, qui était jointe au dossier de demande de permis de construire déposé le 17 septembre 2004, prévoit que le pavillon rétrocédé à titre de paiement en dation pourra sortir de la copropriété, qu'une clôture doit séparer cette parcelle du reste de la copropriété et que le lot à rétrocéder n'aura plus de possibilité de construction, les droits à construire résiduels attachés à la propriété devant être entièrement consommés par le programme de construction à réaliser sur les terrains 59, 61 et 63 rue de Plaisance, ces éléments ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une fraude qui aurait eu pour objet d'induire l'administration en erreur ».

    Or, comme on le sait, il a précédemment été jugé qu’était entaché de fraude le fait :

    - non pas seulement à acquérir une parcelle contiguë du terrain d’assiette de l’opération projetée mais à l’acquérir pour ensuite, peu de temps après l’obtention du permis de construire délivré dans ces conditions, la rétrocéder à un tiers, voire à son propriétaire d’origine (CAA. Nancy, 16 mai 2002, SCI Helios, req. n°97NC02596) ;
    - pour bénéficier du dispositif alternatif prévu par l’article R.123-10 du Code de l’urbanisme, permettant la prise en compte de la partie du terrain grevé d’un emplacement réservé pour autant que le pétitionnaire la cède gratuitement à la collectivité, à acquérir de la collectivité une partie de terrain pour ensuite la lui rétrocéder gratuitement pour pouvoir bénéficier du report de COS correspondant (CAA. Lyon, 10 mars 1998, Ville de Nice, req. n°94LY01151).

    Il faut toutefois précisé que dans cette affaire :

    -  le permis de construire avait été obtenu le 23 février 2005 ;
    - les requérants n’avaient introduit un recours gracieux que le 12 décembre 2007 en sollicitant le retrait de cette autorisation en raison de son caractère frauduleux ;
    - les requérants avaient saisi le juge administratif d’une requête tendant à l’annulation de la décision de rejet de ce recours et sollicitant que le juge enjoigne à la commune de procéder au retrait de cette autorisation.

    Selon toute vraisemblance, le délai de recours des tiers tel qu’il a vocation à être déclenché par l’affichage du permis de construire était expiré à la date d’introduction de leur recours gracieux et, partant, les requérants n’étaient donc plus « recevables » à contester ce permis que sur le terrain de la fraude. En pareil cas en effet, si le caractère frauduleux d’une autorisation ne permet pas de s’affranchir du délai de recours aujourd’hui fixé par l’article R.600-2 du Code de l’urbanisme pour saisir le juge administratif d’une requête tendant « directement » à l’annulation du permis de construire contesté, les tiers ont néanmoins encore la possibilité – et ce, sans aucune condition de délai – de solliciter son retrait pour fraude pour, en cas de rejet de leur recours, saisir le juge administratif aux fins qu’il annule cette décision de rejet et enjoigne subséquemment à la commune de procéder à ce retrait.

    Il reste la fraude se caractérise comme une manœuvre destinée à échapper à une prescription d’urbanisme et ce, par la présentation d’un projet de nature à tromper l’administration sur sa réalité. Il s’ensuit que quelles que soient la réalité des intentions du pétitionnaire et l’illégalité de l’autorisation en résultant, il ne peut être avoir fraude lorsque l’administration était en mesure d’apprécier la réalité du projet (CE. 21 mars 2007, Cne de Saint-Laurent du Var, req. n°278.559).

    Or, dans l’affaire objet de l’arrêt commenté la réalité du montage ressortait de la seule « promesse de vente de la parcelle C161 par son propriétaire à la SCI Mahogany signée le 28 juillet 2004, qui était jointe au dossier de demande de permis de construire déposé le 17 septembre 2004 » : la promesse de vente ayant été jointe au dossier, les services instructeurs ne pouvaient ignorer les éléments du montage en litige et, partant, celui-ci ne pouvait être qualifié de fraude « qui aurait eu pour objet d'induire l'administration en erreur ».

    Le montage n’étant de ce seul chef pas frauduleux, la requête qui n’était recevable en ce qu’elle était fondée sur la prétendue fraude du pétitionnaire était donc nécessairement vouée au rejet.

    De ce fait, cet arrêt ne permet donc pas de conclure qu’un tel montage n’est pas même illégal. Or, à ce sujet, l’arrêt ne fournit pas – et c’est normal puisque la Cour n’avait à se prononcer que sur la fraude – une réponse à une interrogation essentielle à notre sens sur ce point : les deux parcelles appartenaient-elles initialement au même propriétaire.

    On distinguera ainsi les deux hypothèses.

    Dans le cas où les deux parcelles composant le terrain à construire appartenaient à l’origine au même propriétaire, le montage aurait eu pour « particularité » de faire relever chacune de ces parcelles de deux promesses de ventes distinctes mais n’en aurait pas moins été équivalent à celui objet de l’arrêt par lequel la Cour administrative d’appel de Versailles (CAA. Versailles, 29 mars 2007, ADEJJ, req. n°06VE01147) a jugé que :

    - d’une part, le « COS » d’une construction à réaliser peut être établi au regard de la superficie de l’ensemble de l’unité foncière existante à la date de délivrance du permis de construire s’y rapportant et non pas seulement en considération de celle de la seule parcelle constituant l’assiette foncière de ce dernier dès lors que le détachement de cette parcelle n’a vocation à être réalisé qu’après la délivrance de cette autorisation ;
    - d’autre part et par voie de conséquence, il peut être tenu compte à cet effet de l’ensemble des droits à construire que le vendeur cède au pétitionnaire dans le cadre de la promesse de vente la parcelle à construire lorsque cette promesse inclut, outre ceux générés par la superficie de la parcelle à acquérir, tout ou partie des droits à construire attachés à la parcelle dont le vendeur conserve la propriété.

    En pareil cas, le montage en cause en l’espèce aurait donc selon nous été parfaitement légal. En effet, bien qu’elle soit quelque peu critiquée par certains, la solution retenue par la Cour administrative d’appel de Versailles dans cette affaire nous paraît néanmoins difficilement contestable dès lors que comme l’a souligné la Cour dans son arrêt, cette solution procède en effet de ce qu’à « la date de délivrance du permis de construire litigieux, la division du terrain en propriété et en jouissance n'était pas intervenue »..

    Or, en cela, cette solution apparaît donc parfaitement conforme aux principes selon lesquels :

    - d’une part, les prescriptions d’urbanisme ont par principe pour assiette l’unité foncière sur laquelle porte le permis de construire considéré ;
    - d’autre part, la légalité d’un permis de construire s’apprécie en considération des éléments de droit et de fait présents à sa date de délivrance, ce dont il résulte, notamment, que « l'unité foncière doit s'apprécier telle qu'elle est constituée à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur la demande de permis de construire » (CAA. Marseille, 2 juin 2005, Préfet de la Corse du Sud, req. n°03MA00163) ;

    Dans cette mesure, la solution dégagée par la Cour versaillaise nous semble donc pouvoir être caractérisée comme la transposition a contrario de l’arrêt par lequel le Conseil d’Etat a précédemment jugé que :

    « Considérant que l'article UG 14 du plan d'occupation des sols d' Epinay-sur-Seine fixe le coefficient d'occupation du sol pour la zone dans laquelle le permis a été demandé à 0,50 ; que si la demande de permis de construire déposée par l'association "Centre culturel et groupe des jeunes d' Epinay" fait état d'une surface de terrain de 28 928 m2 et s'il est effectivement établi que la commune est propriétaire d'un terrain ayant cette surperficie, il ressort des pièces du dossier que la surface du seul terrain qui faisait l'objet de la demande de permis était limité à 2 607 m2 ; que l'association pétitionnaire ne justifiait d'aucun autre droit à construire que celui qu'elle tenait du bail emphytéotique que lui avait concédé la commune et qui ne portait que sur ce terrain de 2 607 m2 ; qu'il est constant que le rapport de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis attaqué à la surface du terrain ainsi entendue dépasse le coefficient d'occupation du sol autorisé ; que la COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 23 mai 1990 par lequel son maire a délivré à l'association "Centre culturel et groupe de jeunes d' Epinay" un permis de construire un centre culturel » (CE. 15 février 1993, Cne d’Epinay-sur-Seine, req. n°131.087) ;

    et a donc clairement induit que l’association pétitionnaire aurait légalement pu disposer d’autres droits à construire que ceux attachés à la seule superficie de l’assiette foncière de son bail à construire ; la Cour administrative d’appel de Paris ayant d’ailleurs elle-même jugé que :

    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Provini et fils a acquis un terrain en forme d'équerre d'une superficie de 1913 m2, qui jouxte les rues de Paris, de Bordeaux et de Conflans à Charenton-le-Pont, et sur lequel elle projetait de construire un ensemble immobilier comportant deux bâtiments, implantés l'un rue de Paris et l'autre au coin des rues de Bordeaux et de Conflans, et un parking souterrain ; qu'à la suite de la cession par la société Provini d'une partie de ses droits à construire à l'OPAC DU-VAL-DE MARNE, le maire de la commune de Charenton-le-Pont et le Préfet du Val-de-Marne, par deux permis de construire délivrés respectivement les 26 juin 1994 et 18 juillet 1994, ont autorisé respectivement la société Provini et fils à construire les parkings souterrains et le bâtiment prévu rue de Paris, et l'OPAC DU VAL-DE-MARNE à réaliser la partie du projet donnant sur les rues de Bordeaux et de Conflans, correspondant aux droits à construire qui lui avaient été cédés ; qu'il est constant que l'ensemble immobilier qui fait l'objet de ces deux permis respecte le coefficient d'occupation des sols majoré de 2,80 dont il bénéficie, en raison de sa situation, en bordure des rues de Paris, de Conflans et de Bordeaux ; que par suite, dès lors que le terrain d'assiette n'est pas divisé, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UA 14-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en accordant le 18 juillet 1994 à l'OPAC DU VAL-DE-MARNE un permis de construire destiné à la réalisation sur le terrain d'assiette de l'ensemble immobilier projeté l'un des bâtiments de cet ensemble ; qu'il en résulte que l'OPAC DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 14-2 pour annuler le permis de construire dont il s'agit » (CAA. Paris, 17 juin 1999, OPAC du Val de Marne, req. n°96PA02945).

    Pour ce qui concerne la réalisation du bâtiment d’habitation collective, le pétitionnaire aurait donc pu se borner à n’acquérir que la parcelle devant constituer l’assiette de l’immeuble tout en achetant les droits à construire liés à la seconde pour les consommer sur la première.

    Si en revanche les deux parcelles d’assiette du projet appartenaient initialement à deux propriétaires distincts, la légalité de ce montage est en revanche nettement moins évidente ; bien que la promesse de vente en cause ait stipulé que la parcelle « à rétrocéder n'aura plus de possibilité de construction, les droits à construire résiduels attachés à la propriété devant être entièrement consommés par le programme de construction à réaliser sur » l’autre parcelle, ce dont il résultait que le montage ne pouvait être regardé comme une forme d’abus du droit résultant de l’abrogation de l’ancien dispositif prévu par l’article L.111-5-1 du Code de l’urbanisme.

    Dans cette hypothèse, il y’aurait eu selon à s’interroger sur la légalité d’un tel montage en ce qu’il n’opérerait ni plus ni moins qu’un « transfert de COS » entre deux unités foncières distinctes par le jeu de leur réunion avant leur ultérieure dissociation et ce, dans un cas ne relevant pas de l’hypothèse visée par les articles L.123-4 et R.123-10 du Code de l’urbanisme…

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés
     

  • De l’utilité de l’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact jointe au dossier de demande de permis de construire une « ICPE »

    Le défaut d’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact produite par le pétitionnaire entache d’illégalité le permis de construire, y compris si cette étude d’impact se rapporte à une installation classée autorisée avant l’entrée en vigueur du décret du 30 avril 2009. Toutefois, ce vice peut-être régularisé par un « modificatif » tacite acquis après la formation d’un avis tacite de l’autorité environnementale.

    TA. Nancy, 11 janvier 2011, Cne de Cosnes-et-Romain & autres, req. n°09-02294 & 10-1001529



    enrobé.jpgDans cette affaire, le pétitionnaire avait obtenu un permis de construire une unité de production de matériaux d’enrobés ; construction soumise à autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et donc assujettie à la production d’une étude d’impact. Il reste que cette étude pourtant produite au dossier de demande de permis de construire n’avait en revanche pas était soumise à l’avis de l’autorité environnementale dans le cadre de l’instruction de la demande ; c’est à ce titre notamment que ce permis de construire devait être contesté. Et confirmant l’ordonnance de son juge des référés sur ce point, le Tribunal administratif de Nancy a donc considéré que ce défaut de consultation et d’avis de cette autorité entachait ce permis de construire d’illégalité.

    Une telle solution n’était selon nous pas si évidente, surtout dans les circonstances particulières de cette affaire.

    Au cas d’espèce, il faut en effet souligner et précisé que :

    • d’une part, le projet n’ait assujetti à la procédure d’étude d’impact qu’en tant qu’il portait sur une construction par ailleurs assujettie à autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ;
    • cette autorisation d’exploiter avait été obtenue le 19 février 2009, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2009, du décret du 30 avril 2009 ayant institué la procédure d’avis de l’autorité environnementale.

    De ce fait, on voyait mal l’utilité de soumettre cette étude d’impact à l’avis du Préfet de Région dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande de permis de construire dès lors que ce document n’était exigible qu’en conséquence d’une demande d’autorisation d’exploiter qui présentée avant le 1er juillet 2009 n’était pour sa part pas soumise à cet avis ; sans compter que :

    • l’autorisation d’exploiter emportant assujettissement à la procédure d’étude d’impact avait été délivrée aux termes d’une procédure, intégrant une enquête publique dont le dossier comportait cette étude, entièrement accomplie avant le 1er juillet 2010 ;
    • l’article 6 du décret du 30 avril 2009 dispose que : « Les articles 1er à 3 s'appliquent aux projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements dont l'étude d'impact est remise à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution après le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret. En l'absence de remise de l'étude d'impact à une autorité distincte du maître d'ouvrage, les dispositions des articles 1er à 3 s'appliquent aux projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution et dont l'étude d'impact n'a pas été portée à la connaissance du public avant la date prévue au précédent alinéa ».

    Il s’ensuit qu’en jugeant néanmoins que le défaut d’avis de l’autorité environnementale sur l’enquête publique jointe au dossier de demande de permis de construire entachait d’illégalité le permis, le Tribunal administratif de Nancy a donc fait jouer à plein le principe d’indépendance des procédures puisqu’il s’est prononcé sur l’exigibilité de cet avis indépendamment de toute considération liée à la procédure d’autorisation d’exploiter et à ses modalités d’accomplissement.

    Il reste qu’à suivre ce principe, force est d’en déduire qu’aujourd’hui, pour les projets soumis à permis de construire et à autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, il y a lieu de consulter deux fois l’autorité environnementale sur la même étude d’impact ; une fois dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter, une seconde fois dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire.

    Toutefois, force est alors de relever que si le Code de l’urbanisme intègre la procédure d’avis de l’autorité environnementale pour ce qui concerne l’élaboration des documents de planification urbaine, tel n’est pas le cas pour ce qui a trait à la procédure de délivrance des autorisations d’urbanisme…

    Mais quoi qu’il en soit, le pétitionnaire devait ultérieurement solliciter et obtenir un « modificatif » tacite de régularisation dont l’existence et en toute hypothèse la légalité devait également être contestées. Il reste que les moyens présentés par les requérants à l’encontre de ce « modificatif » devaient être rejetés ainsi, par voie de conséquence, que leur recours à l’encontre du permis de construire primitif.

    Et sur ce point, la solution retenue par le Tribunal administratif de Nancy apparait difficilement contestable.

    Les requérants soutenaient en effet que la demande présentée par le pétitionnaire n’avait pas abouti à un « modificatif » tacite mais à une décision implicite de refus dès lors qu’en application de l’article R.424-2 du Code de l’urbanisme les projets soumis à enquête publique ne peuvent donner lieu à une telle autorisation. Or, comme le sait :

    • d’une part, un projet soumis à enquête publique en tant qu’il était assujetti à autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les installations classées ne suffit pas à considérer que la délivrance du permis de construire est elle-même subordonnée à l’accomplissement de cette enquête (CE. 13 juillet 2006, Ministre de l’équipement, req. n°269.720) ;
    • d’autre part et par voie de conséquence, le seul fait qu’une demande de permis de construire porte sur une installation classée soumise à autorisation d’exploiter ne suffit pas à l’exclure du champ d’application du permis tacite (CE. ord. 14 octobre 2009, Eurovia c/ Cne de Mondelange, req. n°327.930).

    Et si les requérants soutenaient également qu’en toute hypothèse, un modificatif tacite ne saurait régulariser un permis de construire exprès compte tenu du principe du parallélisme des formes et des procédures, il reste qu’aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucune jurisprudence n’impose qu’un « modificatif » intervenant sur un permis exprès présente également cette forme. Et pour cause dans la mesure où :

    • une telle conclusion serait contraire au principe selon lequel en l’absence de décision expresse à l’échéance du délai d’instruction de la demande, le permis tacite est la règle ; les exceptions à cette règle étant strictement définies par l’article R.424-2 du Code de l’urbanisme ;
    • malgré le principe du parallélisme des formes et des procédures il est de jurisprudence constance qu’une telle demande peut faire d’une instruction allégée…

    Dès lors que le vice affectant le permis primitif en cause n’est pas un vice de forme, c’est-à-dire un vice relatif aux mentions mêmes de l’arrêté portant permis de construire, rien ne s’oppose donc à ce qu’un « primitif » exprès soit régularisé par un « modificatif » tacite.

    Au surplus, on voit mal pourquoi les considérations ayant conduit à l’institution du permis tacite comme règle de principe en cas de silence de l’administration ne pourraient pas valoir pour les « modificatifs » de régularisation. Et c’est heureux puisqu’à défaut, une telle conclusion signifierait effet que l’administration pourrait légitimement s’opposer à la régularisation d’un permis entaché d’illégalité du fait de sa propre carence et ce, en s’abstenant simplement de statuer sur une demande de « modificatif » qui comme en l’espèce aurait spécifiquement été présentée à cet effet par le pétitionnaire…

    Mais venons-en maintenant au plus intéressant ou, plutôt, au plus savoureux selon nous…

    Les requérants soutenaient en effet qu’un permis de construire ne saurait être régularisé sur ce point par un simple « modificatif » … compte tenu de l’importance que le législateur aurait entendu conférer à l’avis de l’autorité environnementale.

    D’une façon générale, un tel argument était fondé sur une analyse erronée de ce qu’est un « modificatif » puisqu’il tendait à le dissocier totalement du permis primitif alors qu’un «permis de construire initial et un permis modificatif constituent une autorisation de construire unique » (TA. Versailles, 22 février 1994, SCI Les Ormes, req. n°93-05140), ce dont il résulte que « le permis de construire initialement délivré et le permis modificatif ultérieurement accordé constituent un ensemble dont la légalité doit s'apprécier comme si n'était en cause qu'une seule décision » (CAA. Paris, 30 octobre 2008, M. Gilbert Y., req. n°05PA04511) : telle est la raison pour laquelle il n’existe aucun vice qui par nature serait insusceptible d’être régularisé par un « modificatif »…

    Surtout, force est de rappeler que le Conseil d’Etat a jugé que : « lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises » (CE. 2 février 2004, SCI La Fontaine de Villiers, 238.315).

    La Haute Cour n’a donc opéré aucune distinction au sein des vices de procédure susceptibles d’être régularisés par un « modificatif ».

    Et pour cause puisque dans le cadre de la procédure d’instruction d’une demande de permis de construire, il n’y a pas en effet de consultations et d’avis « plus ou moins » importants mais des consultations obligatoires et des consultations facultatives, d’une part, et des avis conformes et des avis simples, d’autre part.

    Or, toute irrégularité affectant la procédure sur ce point est de nature à emporter l’annulation du permis de construire obtenu ou a contrario est donc susceptible d’être régularisée par un « modificatif » ainsi qu’il ressort de l’arrêt précité.

    Mais en tout état de cause, l’avis de l’autorité environnementale n’a pas l’importance que les requérants lui prêtaient ; du moins pour ce qui concerne la procédure de délivrance de l’autorisation par l’administration compétente. En effet, l’importance particulière de cet avis ne s’exprime qu’à travers son rôle dans l’information du public.

    En revanche, son importance dans la procédure de délivrance d’un permis de construire n’a rien de particulière puisqu’il s’agit d’un avis simple, ne liant donc pas l’autorité compétente pour statuer sur la demande.

    Or, dans l’affaire objet de l’arrêt précité du Conseil d’Etat (CE. 2 février 2004, SCI La Fontaine de Villiers, 238.315), le vice de procédure affectant le permis primitif attaqué procédait d’une irrégulière consultation de l’ABF dont l’avis est un avis conforme et, en d’autres termes, un avis ayant une portée supérieure à celui de l’autorité environnementale…

    Il reste que pour que le « modificatif » tacite régularise le primitif contesté, il était encore nécessaire que celui-ci ait été acquis après la formulation d’un avis de l’autorité environnementale.

    Mais à la date d’acquisition de ce « modificatif », l’autorité environnementale n’avait toujours formulé aucun avis exprès ; restait donc à déterminer la date de transmission de cette l’étude d’impact à cette autorité pour établir la date de formation d’un éventuel avis tacite et apprécier sa date d’intervention par rapport à ce « modificatif ».

    Et ceci n’allait pas de soit dans la mesure où le Code de l’urbanisme n’intègre pas la consultation de l’autorité environnementale dans la procédure d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme qu’il régie et a fortiori :

    • ne prévoit aucun délai de transmission de l’étude d’impact à cette autorité ;
    • fixe les délais d’instruction de ces demandes indépendamment de toute considération liée aux délais ouverts à l’autorité environnementale.

    Toutefois, le hasard faisant parfois bien les choses, des courriers échangés de façon informelle entre les services faisaient ressortir que la mairie avait transmis suffisamment tôt le dossier à la Préfecture de Département qui, elle-même, n’avait tardé à transmettre l’étude d’impact à la Préfecture de Région, de sorte qu’un avis tacite s’était formé quelques jours avant la date d’intervention du « modificatif » tacite ; permettant la régularisation du « primitif » exprès attaqué.

    En résumé, en jugeant que le défaut de consultation de l’autorisation environnementale constituait un vice de procédure substantiel, le Tribunal administratif de Nancy a donc considéré que l’avis sur l’étude d’impact était essentiel à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, mais par ailleurs que ce vice pouvait être implicitement régularisé par un « modificatif » tacite formé après l’intervention d’un avis tacite de cette autorité…

    Pour conclure, on relèvera, dans le sixième considérant du jugement, la parfaite application de la jurisprudence « SCI La Tilleulière » (CE 7 avril 2010, SCI La Tilleulière, n° 311694) – laquelle n’a pas encore pénétré toute nos contrées (voir ici) – puisque c’est au seul regard de ce « modificatif » tacite que le Tribunal administratif de Nancy a validité le permis primitif attaqué alors même qu’ultérieurement, un « modificatif » exprès était intervenu, suite à un avis exprès de l’autorité environnementale.

     


    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés