Un permis de construire peut-il être entaché de fraude à raison d'un acte accompli par un tiers et non pas par le pétitionnaire lui-même ?
Lorsqu'après un retrait de permis de construire motivé par la méconnaissance de l'article 13 du POS, le vendeur du terrain à construire présente lui-même une déclaration d'abattage d'arbres avant qu'ultérieurement le pétitionnaire représente une nouvelle demande de permis de construire présentant le terrain comme dépourvu de toute plantation, l'autorisation ainsi obtenue s'en trouve entachée de fraude. Ce vice ne peut en outre pas être régularisé par un "modificatif" au titre de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme .
CAA. Lyon, 27 décembre 2016, req. n°15LY00787 :
"6. Considérant, en troisième lieu, que l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols de Tournon-sur-Rhône prévoit le maintien des arbres existants et en bon état ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet critiqué était, jusqu'au mois de novembre 2012, planté de plusieurs arbres de haute tige dont la présence a justifié son classement comme espace vert protégé dans le projet du futur plan local d'urbanisme, approuvé depuis lors ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 25 avril 2012, la société IVR a obtenu un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble d'habitation sur ce même terrain présenté alors comme acquis par elle de M. C..., au vu d'un dossier de demande prévoyant la suppression des arbres existants sur l'emprise du projet ; qu'après le retrait de ce permis de construire, prononcé le 22 août 2012 par le maire de Tournon-sur-Rhône alors qu'il était saisi du recours gracieux de voisins faisant notamment valoir la méconnaissance des exigences de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols, cette même autorité a, le 17 octobre 2012, été saisie par M. C... d'une déclaration préalable en vue de l'abattage de ces arbres qui a fait l'objet d'une décision de non-opposition par arrêté du 13 novembre 2012 ; qu'il a été procédé à l'abattage des arbres en cause le 14 novembre 2012 ; que, la vente du terrain ayant été formellement conclue dès le 19 novembre 2012, le permis de construire critiqué du 30 avril 2013 a été délivré par le maire de Tournon-sur-Rhône au vu d'un dossier de demande, déposé le 13 décembre précédent, faisant état d'un terrain d'assiette désormais dépourvu d'arbres de haute tige comme d'arbustes ; qu'eu égard à la chronologie de ces faits et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les arbres abattus n'étaient pas en bon état, cet abattage, même s'il est le fait de M. C... qui atteste y avoir procédé de sa seule initiative, doit être regardé comme n'ayant été entrepris en l'espèce qu'en vue de faire échapper l'acquéreur du terrain aux conséquences de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols de Tournon-sur-Rhône ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le permis de construire a été obtenu au moyen de manoeuvres frauduleuses ;
(...)
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit au point 6 ci-dessus que le permis de construire en litige a été obtenu au moyen d'une fraude à la loi ; qu'un permis obtenu dans ces conditions ne saurait être régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif en cours d'instance ; que les conclusions des requérantes tendant à ce que la cour fasse application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées".