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L'annulation partielle du PLU implique-t-elle nécessairement de reconduire une nouvelle procédure ?

Dans la mesure où les motifs de l'annulation partielle du PLU peuvent être le cas échéant corrigés par une simple délibération adoptant de nouvelles dispositions du plan, sans qu'il y est donc lieu de reconduire une véritable procédure d'élaboration, la circonstance que l'autorité compétente ait engagé une procédure de révision générale ne saurait satisfaire à l'obligation de l'article L.153-7 du Code de l'urbanisme, ni par voie de conséquence faire obstacle à l'application de l'article L.911-4 du Code de justice administrative.     

CAA. Nantes, 9 janvier 2017, req. n°16NT02123 :

"1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. (...) " ;

2. Considérant que, par un arrêt du 29 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la délibération du 9 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Levesville-La-Chenard a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant que cette délibération avait classé en zone A les parcelles cadastrées n° 556 et 557 appartenant à M. C... et MmeE... ;

3. Considérant que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour la commune de Levesville-La-Chenard l'obligation de procéder dans les meilleurs délais à un nouveau classement des parcelles cadastrées n° 556 et 557, qui ne soit pas en zone A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme les dispositions précitées de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme lui en font obligation, la commune aurait approuvé les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie de son territoire concerné par l'annulation prononcée ; que la circonstance tirée de ce que la commune a mis en oeuvre une procédure de révision de l'ensemble de son plan local d'urbanisme à compter du 11 novembre 2015 n'était pas de nature à faire obstacle au classement en question, la commune pouvant se limiter, pour l'exécution de l'arrêt en cause, à adopter une délibération procédant à un nouveau classement des parcelles concernées, sans être tenue de reprendre l'ensemble de la procédure prévue par les articles
L. 153-11 à L. 153-19 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner à la commune de Levesville-La-Chenard d'approuver les dispositions de son plan local d'urbanisme comportant un nouveau classement en une zone autre qu'une zone A des parcelles cadastrées n° 556 et n° 557 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre la commune de Levesville-la-Chenard, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du présent arrêt dans ce délai, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution".

Patrick E. DURAND

Commentaires

  • la Cour d'Appel de Nantes a fait traîner ce jugement. Si elle avait été moins sujette à écouter le discours " nous sommes une petite commune et n'avons pas les moyens, merci de nous aider ..... " la cour d' Appel a joué le jeu de la commune en confortant sa révision partielle du PLU avec en plus la mise en application du Scot et la Grenellisation
    A aucun moyen la cour d'Appel a signifiée à la commune de Levesville la Chenard que celle-ci n'avait pas l'obligation de refaire un PLU mais seulement de reclasser les 2 parcelles.
    De plus, la cour d'appel n'a pas donné dans son jugement de consigne pour le reclassement ! si la Zone A est à proscrire les autres zones sont possibles et peuvent être du même effet comme Zone NH.
    C'est fort regrettable, mais redonner encore 3 mois supplémentaires à la commune c'est scandaleux.

    La cour d'appel a joué le jeu de la commune et n'a pas pris en considération les intérêts de la personne lésée depuis la date du premier jugement du Tribunal d'Orléans.

    Dans son jugement de décembre 2014 , la cour d'appel aurait dû expliquer les modalités d'exécution et cerner le mot "sans délai"
    Les petites communes ne possèdent pas de service juridique . Les intercommunalités ne sont pas à même d'aider ses "petits villages"
    IL faut connaître tous les tenants et aboutissants .
    Bien trop souvent toutes ces affaires ne sont qu'un problème d'écoute et relationnel entre le conseil municipal et ses administrés.

    Une administrée de la commune de Levesville la Chenard concernée par ce jugement de 29 décembre 2014.
    Cordialement

  • je partage tout à fait la position de cette administrée, les tribunaux devraient vu les délais pour juger importants, ne donner qu'un délais très court, de plus le classement devrait être celui demandé par l'administré

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