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PCAEC : L'article L.600-1-4 du Code de l'urbanisme est-il opposable à la requête en référé-suspension ?

Bien qu'il ne vise que le recours au fond, alors que l'office du juge des référés à l'égard de l'intérêt à agir du requérant est plus limité et qu'il n'est pas nécessaire que les moyens de la requête en référé soient identiques à la requête au fond, l'article L.600-1-4 est également applicable à la requête en référé du "concurrent", laquelle par voie de conséquence ne peut valablement présenter que des moyens se rapportant à l'autorisation d'exploiter.  

CAA. Bordeaux,, 19 janvier 2017, req. n°16BX04046 :

"Sur la recevabilité de la demande :
2. La loi du 18 juin 2014 prévoit que la décision unique par laquelle l'autorité compétente octroie un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, d'une part par les personnes mentionnées au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, au nombre desquelles figurent notamment les professionnels dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour le projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci et, d'autre part, par les personnes mentionnées à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, au nombre desquelles figurent notamment celles pour lesquelles la construction est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elles détiennent ou occupent régulièrement. Pour chacune de ces deux catégories de requérants, l'article L. 600-1-4, introduit au code de l'urbanisme par la loi du 18 juin 2014, fixe des dispositions qui leur sont propres dans les termes suivants : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de déplacement avec extension du supermarché LIDL serait de nature à affecter les conditions de jouissance par la société STEME du magasin qu'elle exploite à environ 250 mètres de la nouvelle implantation. Par suite, la société STEME n'est recevable à demander l'annulation, et par suite la suspension, que du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, et les moyens dirigés contre le permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables."

Patrick E. DURAND

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