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PCAEC : Quel est le statut contentieux de l'avis favorable de la CNAC ?

L'avis rendu par la commission départementale d'aménagement commercial en l'absence de recours ou, sur recours préalable obligatoire, celui rendu par la CNAC, en application du I de l'article L. 752-17 du code de commerce, l'un ou l'autre pour un projet relatif à un équipement commercial et soumis à une demande de permis de construire préalable relevant de l'article L.425-4 du Code de l'urbanisme, n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 

CAA. Versailles, 29 décembre 2016, req. n°16VE00090 :

"2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) / À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du même code : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions " ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article L. 600-10 du même code, les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ;

3. Considérant, d'autre part, que le I de l'article L. 752-17 du code de commerce alors entré en vigueur qui concerne les projets qui nécessitent, comme en l'espèce, un permis de construire, dispose que : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'État dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'État dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'avis rendu par la commission départementale d'aménagement commercial en l'absence de recours ou, sur recours préalable obligatoire, celui rendu par la CNAC, en application du I de l'article L. 752-17 du code de commerce, l'un ou l'autre pour un projet relatif à un équipement commercial et soumis à une demande de permis de construire préalable, n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en revanche, peut faire l'objet d'un tel recours le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale pris après qu'ait été rendu l'avis favorable d'une des commissions d'aménagement commercial, ainsi qu'il est prévu par l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ; que ce recours qui doit être porté devant la cour administrative d'appel compétente statuant en premier et dernier ressort, en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, est régi notamment par les dispositions de l'article L. 600-4-1 du même code ;

5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'avis de la CNAC du 12 novembre 2015, objet du présent litige, qu'à la suite de la demande de permis de construire, enregistrée le 22 avril 2015 en mairie de Cergy, la commission départementale d'aménagement commerciale du Val-d'Oise a rendu, le 17 juin 2015, un avis favorable au projet présenté par la société Hammerson et la société Cergy Expansion 2 et portant sur l'extension de 16 602,5 mètres carrés d'un ensemble commercial de 41 271 mètres carrés à Cergy ; qu'après que la SARL BBG a contesté cet avis devant la CNAC, celle-ci, dans sa séance du 12 novembre 2015, a émis un avis favorable au projet ; que, par la présente requête, enregistrée le 12 janvier 2016, la SARL BBG demande à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir l'avis ainsi rendu par la CNAC ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cet avis, émis en application du I de l'article L. 752-17 du code de commerce, ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de la présente requête dirigées contre l'avis attaqué sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées"

Patrick E. DURAND

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