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L'intention frauduleuse du pétitionnaire permet-elle de qualifier un permis portant sur moins 1.000 m² de surface de vente en permis qui aurait du valoir "AEC" ?

Même à admettre que la démarche du pétitionnaire procède d'un détournement de procédure, il n'en demeure pas moins qu'un permis de construire autorisant moins de 1.000 mètres de surface de vente ne peut être regardé comme un permis valant autorisation d'exploitation commerciale, ni comme un permis qui aurait dû valoir autorisation d'exploitation commerciale. Partant, le requérant-concurrent est manifestement irrecevable à agir à son encontre.

CAA. Bordeaux, 23 janvier 2017, 17BX00078 (à comparer à):

"5. Il est constant que le projet autorisé par le permis de construire attaqué porte sur une surface de vente inférieure à 1000 m² et n'a par suite pas été soumis à l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, non visé par cette décision. Dans ces conditions, il ne peut en aucun cas valoir autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, si la circonstance, à la supposer avérée, que la société LIDL aurait entendu détourner la procédure et exploiter en réalité plus de 1000 m² l'exposerait le cas échéant aux sanctions prévues notamment par l'article 40 du décret n°93-306 du 9 mars 1993, elle reste sans incidence sur la portée du permis attaqué, qui constitue exclusivement une autorisation d'urbanisme. Il en résulte que la demande de la société Graulhet Distribution, qui exploite un supermarché à l'enseigne Leclerc à quelques centaines de mètres du projet, tendant à son annulation " en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale " est sans objet, et par suite manifestement irrecevable. Elle ne peut donc qu'être rejetée selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative".

Patrick E. DURAND

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