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L'injonction du juge au titre de l'article L.911-2 du Code de justice administrative vaut confirmation de la demande au sens de l'article L.600-2 du Code de l'urbanisme

Lorsqu'une juridiction à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Et dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme.

CE. 23 février 2017, req. n°395.274 :

"2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale ; que, par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant ; que, dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme"?

Patrick E. DURAND

Commentaires

  • L'injonction remplace-t-elle également la confirmation de la demande pour l'obtention d'un PC tacite ? car le TA de Nimes, 30 juin 2015, n° 1303580 a jugé le contraire.

  • ADM, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé dans le même sens que le TA de Nîmes :
    Un nouveau délai de nature à faire naître un permis tacite ne peut courir qu'à compter du jour de la confirmation expressse de la demande, et ce, alors même que le juge ayant annulé une première décision de refus aurait enjoint à l'administration de se prononcer à nouveau sur la demande initiale dans un délai déterminé :
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033285261&fastReqId=10163637&fastPos=1

    En revanche, je ne sais pas si la jurisprudence ici mentionnée par Me Durand serait susceptible de remettre en cause cette jurisprudence. Ce qu'on sait en revanche de façon certaine est que l'annulation d'une décision de refus ne peut faire naître une décision tacite de permis. Je pencherais donc sur le maintien de la JP de la CAA de Marseille.

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