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PCAEC : l'article L.600-1-4 recouvre-t-il des moyens communs aux deux autorisations ?

L'article L.600-1-4 du Code de l'urbanisme ne s'oppose pas à ce que le requérant-concurrent invoque des moyens communs aux deux autorisations dès lors qu'ils ne concernent pas exclusivement l'autorisation de construire. Néanmoins, ces moyens ne peuvent tendre qu'à l'annulation de l'autorisation d'exploitation commerciale. 

CAA. Marseille, 20 décembre 2016, req. n°15MA04760 :

"2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de la SAS Artemis, qui exploite dans la zone de chalandise définie pour le projet en litige une grande surface d'une enseigne concurrente dotée d'un point de retrait d'achats effectués à distance, est susceptible d'être affectée par le projet au sens de l'article L. 752-17 du code de commerce ; que la requérante est ainsi recevable, en application de l'article L. 600-1-4 précité du code de l'urbanisme, à demander l'annulation du permis de construire délivré à la SAS Soludis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, et à invoquer à l'appui de telles conclusions tous moyens relatifs à la légalité du permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, à l'exclusion de ceux qui ne concernent que l'autorisation de construire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est recevable à invoquer la méconnaissance, par l'arrêté contesté, des dispositions du code de commerce régissant la délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale y compris en ce qui concerne les critères de localisation du projet, de consommation de l'espace, de qualité environnementale, d'insertion paysagère et architecturale et de protection des consommateurs contre les risques naturels, ainsi que, par voie d'exception, l'illégalité externe ou interne de l'avis rendu sur le projet par la Commission nationale d'aménagement commercial ; qu'elle est également recevable à invoquer tous moyens tirés de vices du permis de construire, tels l'incompétence de son auteur, qui ne sauraient être rattachés exclusivement à la régularité de l'acte en tant qu'autorisation de construire ; qu'en revanche, les moyens tirés de la violation par le permis des règles d'urbanisme fixées notamment par le plan d'occupation des sols de la commune sont irrecevables à l'appui d'un tel recours".

Patrick E. DURAND

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