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Compte tenu de la finalité de l'article A.424-16 du Code de l'urbanisme, le panneau d'affichage du permis de construire doit indiquer la hauteur réelle maximale du bâtiment projeté et non pas sa hauteur règlementaire au regard du PLU applicable.
" 9. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, issu de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019 : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. » En l’absence de disposition expresse y faisant obstacle, cesdispositions, qui conduisent à donner compétence au juge d’appel pour statuer sur une décisionmodificative ou une mesure de régularisation si celle-ci est communiquée au cours de l’instance relative à l’autorisation délivrée initialement, sont applicables aux instances en cours à la date deleur entrée en vigueur"
Le pouvoir reconnu au président de la formation de jugement par l'article R.611-7-1 est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage fait en première instance de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel.
(Faute de disposition expresse contraire, cette solution est a priori transposable au nouvel article R.600-5 du Code de l'urbanisme).
Pour application des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l'urbanisme relatif aux champs d'application du permis de construire et de la déclaration préalable, le changement de destination emporté par les travaux doit être apprécié au regard des spécificités locales et, plus précisément, de la définition des destinations éventuellement opérée par le PLU applicable.