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JURISURBA - Page 10

  • La jurisprudence "Thalamy" est-elle opposable à un permis modificatif portant sur un ouvrage réalisé non-conformément au permis initial en cours d'exécution ?

    Le pétitionnaire ne saurait être tenu de demander un "modificatif" destiné à régulariser l'ensemble des points pour lesquels une méconnaissance de l'autorisation délivrée a été constatée dès lors qu'il lui est loisible de poursuivre les travaux afin de rendre in fine la construction conforme au permis de construire dont il est bénéficiaire.

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  • Sur l'encadredrement des divisions foncières en vue de bâtir par le PLU

    Si les auteurs d'un PLU ne sauraient interdire par principe les lotissements, ils peuvent en revanche légalement aménager les conditions dans lesquelles sont réalisées les divisions foncières, y compris par des dispositions ayant expressément pour objet et pour finalité de restreindre les divisions foncières en vue de la formation de terrains à bâtir ainsi que leur constructibilité, dès lors que ces dispositions n'aboutissent pas à interdire toute division. 

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  • Le juge doit en toute hypothèse substituer les disposistions du PLU à celles du RNU ayant le même objet dès lors que les premières fixent des exigences qui ne sont pas moindres que les secondes

    Lorsque les dispositions du PLU ont le même objet que celles d'un article du RNU et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport au PLU que le juge doit apprécier la légalité du permis, même si le requérant n'invoque que le RNU.

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  • Comment apprécier s'il y a un changement de destination quand les travaux portent sur une construction régulièrement édifiée sans permis de construire mais dont l'usage initial a cessé en raison de son abandon ?

    Si l'usage d'une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu'une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l'usage initial de la construction ; il lui incombe d'examiner si, compte tenu de l'usage qu'impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d'urbanisme applicables.

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