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Et non : la cristallisation des moyens prononcée en première instance ne vaut plus en appel ...

Le pouvoir reconnu au président de la formation de jugement par l'article R.611-7-1 est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage fait en première instance de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel.

(Faute de disposition expresse contraire, cette solution est a priori transposable au nouvel article R.600-5 du Code de l'urbanisme).

CE. 13 février 2019, avis n°425.568 :

"1. Aux termes de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. / Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa./ Le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre, peur retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinea par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours / Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa. ".

2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au président de la formation de jugement est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage fait en première instance de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel."

Patrick E. DURAND

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