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JURISURBA - Page 13

  • Un camping ne peut à lui seul constituer une agglomération ou un village existant au sens de l'article L.146-4 du Code de l'urbanisme

    Le juge ne peut valablement considérée que la construction projetée doit être regardée comme réalisée en continuité avec une agglomération existante du seul fait de sa proximité immédiate avec un camping, sans rechercher si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l'ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping.

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  • Qui est compétent pour délivrer un permis de construire un ensemble immobilier unique dont une partie seulement est réalisée pour le compte de l'Etat ?

    Compte tenu de la finalité des articles L.422-2 et R.422-2 du Code de l'urbanisme qui ont pour objet de faire obstacle à ce qu'une commune puisse s'opposer à l'accomplissement d'un tel projet en raison des buts d'intérêt général poursuivis par l'Etat, le Préfet est seul compétent pour délivrer le permis de construire portant sur un ensemble immobilier unique dès lors qu'une partie seulement de celui-ci est réalisée pour le compte de l'Etat.

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  • L'inexistance légale de la fosse à lisier s'oppose aux distances imposées par le réglement sanitaire, et l'acceptation du risque de nuisances olfactives par le voisin, à l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme...

    Dès lors qu'elle est indissociable du projet de construction agricole autorisé par le permis de construire, une fosse à lisier aménagée après la caducité de ce permis, et ainsi dépourvue d'existence légale, n'emporte pas l'application des règles de distance imposée aux habitations par le règlement sanitaire départemental. Par ailleurs, dès lors que le maitre d'ouvrage de cette habitation a présenté sa demande de permis de construire en toute connaissance de cause des nuisances olfactives existantes, l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme n'est pas opposable à ce permis de construire.

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  • L'article L.424-3 du Code de l'urbanisme impose en principe au juge d'enjoindre à l'administration de délivrer l'autorisation

    Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, en principe et s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.

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