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Pour déterminer si les travaux emportant un changement de destination sont soumis à permis de construire, il convient de se référer à la définition des destinations par le PLU

Pour application des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l'urbanisme relatif aux champs d'application du permis de construire et de la déclaration préalable, le changement de destination emporté par les travaux doit être apprécié au regard des spécificités locales et, plus précisément, de la définition des destinations éventuellement opérée par le PLU applicable.  

TA. Paris, 7 février 2019, req. n°17-19507

« D’une part, le plan local d’urbanisme de Paris, adopté en juin 2016, a fait l’objet d’une révision approuvée par délibération du conseil de Paris le 5 juillet 2016, engagée avant le 1er janvier 2016. Il s’ensuit que, conformément aux dispositions du VI de l’article 12 susvisé, les articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015 s’appliquent et notamment l’article R.123-9 qui prévoit l’application de règles différentes aux

constructions selon qu’elles sont destinées « (…) au commerce, à l'artisanat (…) ». Il résulte de ce qui précède que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 ni des articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce même code, dans la mesure où la révision du plan local d’urbanisme a été engagée avant cette date.

D’autre part, le règlement du Plan local d’urbanisme de Paris tient compte de l’activité principale des locaux et distingue les activités de commerce de celles de l’artisanat, celui-ci étant défini comme « les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat », alors que le commerce est défini comme « les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat) ». Si la société CSF se prévaut de la décision du conseil d’Etat du 30 décembre 2014 n°360850 dont il résulte que les plans locaux d’urbanisme ne peuvent créer de nouvelles catégories de destination ni soumettre des locaux relevant d’une catégorie aux règles d’une autre catégorie, elle n’établit pas que le PLU de Paris méconnaitrait ces principes en distinguant les activités de commerce et d’artisanat conformément aux dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme alors applicables alors qu’au demeurant, l’activité de boucherie, qui comporte également le commerce de détail de viandes, relève de l’artisanat selon l’annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 susvisé.

Il s’en suit que c’est à bon droit que la maire de Paris a considéré que la création d’une supérette, à la place d’une boucherie, constituait un changement de destination au sens des dispositions de l’article R. 421-14 précité.

En deuxième lieu, la maire de Paris soutient sans être contredite que le projet de création d’une supérette entraîne une modification des façades de la surface commerciale comme le confirme la notice architecturale versée au dossier. Cette dernière prévoit, côté rue de Seine, un remplacement des châssis et enseigne sur la trame existante et un traitement des parties opaques en pierre et, côté rue de Buci, la suppression du coffre de rideau métallique, la mise en couleur des menuiseries et un déplacement de l’enseigne ».

Patrick E. DURAND

Commentaires

  • Bonjour,
    Cela revient à donner à la réglementation locale le pouvoir de déterminer le champ d’application des autorisations d’urbanisme en lien avec le changement de destination : un projet identique sera soumis - ou pas - à une autorisation d’urbanisme en fonction de ce qu’on se trouve à Paris ou à Saint-Gratien ... Je ne suis pas totalement convaincue, même si cette interprétation se trouve en phase avec les formulaires cerfa. Lyudmila

  • C'est exactement l'argument qui a été présenté au juge, en rappelant que les PLU ne pouvaient qu'édicter des conditions de fond d'octroi des autorisations et, partant, ne pouvaient édicter aucune règle de procédure relevant du Code de l'urbanisme.
    Pour autant...

  • Dans ce cas, un appel s'impose !

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