Le préjudice moral du pétitionnaire généré par l'acharnement procédural de l'association requérante relève de l'article L.600-7 du Code de l'urbanisme
"11. La demande présentée par l'association, entachée de nombreuses irrecevabilités et excédant notamment son objet social, a, en outre, été présentée après un rejet confirmé en appel également pour irrecevabilité d'un précédent recours formé contre un premier permis d'aménager accordé à la SCI Les Ménandres le 27 juin 2011. Il s'ensuit que le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre le permis d'aménager en cause doit être regardé comme ayant été mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part de l'association requérante et, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant causé un préjudice moral à la SCI familiale Les Ménandres bénéficiaire du permis qui, dans l'attente de pouvoir disposer d'un permis ayant acquis un caractère définitif, n'a toujours pas pu mener à bien son projet d'aménagement et de vente de la parcelle à lotir. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par la SCI Les Ménandres en lui allouant à ce titre une somme de 3 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable et l'a condamnée au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Sa requête doit, dès lors, être rejetée"
CAA. Versailles, 3 octobre 2019, req. n°18VE01714