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JURISURBA - Page 7

  • Quand le Maire est-il dans l'obligation d'ordonner l'interruption des travaux, et y'a-t-il une présomption d'urgence à suspendre sa décision ?

    Le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme Lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d'un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l'interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le plan local d'urbanisme. En tout état de cause, la condition d'urgence posée par l'article L.521-1 du Code de justice ne saurait être regardée comme étant par principe satisfaite.

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  • Il n'y a pas lieu à "QPC" sur l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi "ELAN"

    Même s'il résulte de la rédaction de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme issue de la loi "ELAN" que la mise en œuvre de ce dispositif n'est plus une faculté mais une obligation pour le juge administratif lorsqu'il constate que les conditions sont réunies, il n'y a pas lieu à "QPC" dès lors que ce dispositif, d'application immédiate aux instances en cours dès leur entrée en vigueur, n'affecte pas le droit des requérants de contester un permis de construire devant le juge pour obtenir qu'une telle décision soit conforme aux lois et règlements applicables. Au surplus, la seule circonstance que son recours soit in fine rejeté en raison de la régularisation dont il est à l'origine ne doit pas nécessairement conduire le juge à le regarder comme la partie perdante au sens de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

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  • Quelle est la nature des clauses d'un cahier des charges limitant le nombre de lots et/ou interdisant les subdivisions ?

    Eu égard tant à son objet qu'à ses effets, la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d'un lotissement, qui au demeurant fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d'un lotissement, constitue une règle d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme et, partant, relève du régime de caducité décennale organisée par ce dernier, laquelle ne vaut toutefois que sur le plan règlementaire. Néanmoins, la circonstance qu'elle ne subsiste ensuite que sur le plan civil et contractuel ne s'oppose pas à la mise en œuvre des procédures prévues par l'article L.442-10 et L.442-11 du Code de l'urbanisme. 

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  • Chacun des cotitulaires d'un permis de construire valant division conjoint est redevable de l'intégralité des taxes d'urbanisme qu'il génère

    Lorsqu'un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement des travaux conformément à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, les redevables de la taxe d'aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d'entre eux étant redevable de l'intégralité de la taxe due à raison de l'opération de construction autorisée. Dans une telle hypothèse, l'administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l'un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n'excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.

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