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JURISURBA - Page 8

  • Quelle est la durée de validité de la délibération qui majore le taux de la taxe d'aménagement ?

    Dès lors que le conseil municipal a fait usage de la possibilité qui lui est offerte de fixer un taux supérieur à 1 %, sa délibération, en l'absence de nouvelle délibération adoptée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.311-14 du Code de l'urbanisme, est reconduite de plein droit chaque année.

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  • Le permis de construire peut-il tenir lieu de permis de démolir en l'absence d'une demande explicite du pétitionnaire ?

    Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation; la seule circonstance qu'il ait produit à son dossier de demande de permis de construire des plans établissant que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants ne pouvant ainsi suffire.

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  • Le recours contre une décision juridictionnelle enjoignant à l'administration de délivrer une autorisation relève-t-il de l'article R.600-1 ?

    La décision juridictionnelle qui annule un refus d'autorisation d'urbanisme et enjoint à l'autorité compétente de délivrer cette autorisation n'a ni pour effet de constater l'existence d'une telle autorisation ni par elle-même de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d'une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l'instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n'est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

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  • Quel sort l'administration doit-elle réserver à une demande de permis de construire uniquement destinée à faire obstacle à l'exécution d'une condamnation pénale à démolir ?

    Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal, l'autorité compétente n'est pas tenue de la rejeter et il lui appartient d'apprécier l'opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d'urbanisme applicables.

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