L'administration peut-elle contester la conformité des travaux accomplis postérieurement au délai de récolement par le retrait de sa décision tacite de non-opposition à la DAACT ?
Dans la mesure où, d'une part, l'expiration du délai de récolement ne fait naitre aucune décision de non-opposition (même tacite) et où, d'autre part, l'administration ne peut légalement contester la conformité des travaux accomplis au delà de ce délai, une mise en demeure de régulariser notifiée postérieurement à son expiration ne saurait être regardée comme emportant légalement le retrait implicite d'une prétendue décision de non-opposition.
CAA. Marseille, 17 septembre 2019, req. n°17MA01723 :
"3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ". L'article R. 462-6 du même code dispose : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7 ". L'article R. 462-7 de ce code dispose que : " Le récolement est obligatoire : / (...) : d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au seul pétitionnaire de s'engager sur la conformité des travaux au regard de l'autorisation de construire dont il est titulaire. Si le dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux ouvre à l'autorité compétente un délai qui lui permet de procéder ou de faire procéder au récolement des travaux et, le cas échéant, dans l'hypothèse où les travaux ne sont pas conformes, de mettre en demeure le pétitionnaire de régulariser sa situation, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'administration ait l'obligation de se prononcer, par une décision administrative, sur la conformité des travaux.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les époux E... ont déposé, le 6 juin 2014, une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux au permis de construire qui leur a été délivré le 2 octobre 2013. La parcelle se situant dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels inondation applicable à la commune d'Alénya, le maire de celle-ci bénéficiait, eu égard aux dispositions de l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme, d'un délai de 5 mois, à compter de la réception de la déclaration en mairie, pour en contester la conformité aux travaux entrepris. Le 4 novembre 2014, le maire de la commune d'Alénya a demandé aux époux E... de compléter leur dossier par la production de l'attestation de réglementation thermique manquante, ce que les intéressés ont fait en mairie le 13 novembre 2014. En application de l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme, le dossier déposé étant complet à cette date, le maire ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration d'achèvement que jusqu'au 13 avril 2015. Ainsi l'autorité municipale ne peut pas être regardée, par sa décision prise le 30 juin 2015, soit plus d'un mois et demi après la fin de la période réglementaire de contestation, comme s'étant opposée à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux en cause au regard des dispositions de l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme.
6. Enfin, si la commune d'Alénya fait valoir que sa décision du 30 juin 2015, portant mise en demeure des époux E... de mettre les travaux en conformité, doit être regardée comme une décision expresse portant retrait d'une décision de non opposition tacite née le 13 avril 2015, il résulte des dispositions de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme que lorsque le bénéficiaire d'un permis a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis si elle ne l'a pas fait dans le délai requis, en l'espèce, de cinq mois. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit, l'expiration du délai prévu par ces dispositions n'a pas fait naître une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune, la décision contestée du 30 juin 2015 n'a pas procédé légalement au retrait de cette prétendue décision de non opposition".
Patrick E. DURAND
Commentaires
Pas possible de revenir sur la DAACT passé le délai de 5 mois, ok
Mais il reste la possibilité pour le maire de dresser PV pour travaux réalisés non conformément au PC obtenu!