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JURISURBA - Page 3

  • La connaissance par le Maire de la caducité de la promesse de vente du terrain construire consentie par la Ville peut-elle motiver le rejet de la demande de permis ?

    Dans la mesure où l'autorité saisie d'une demande de permis de construire doit rejeter la demande quand elle dispose au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose d'une des qualités prévues par l'article R.423-1 du Code de l'urbanisme, le Maire (qui n'est pas de ce seul fait intéressé au sens de l'article L.442-7) peut légalement rejeter la demande au motif tiré de la caducité de la promesse de vente  du terrain consentie par la Commune.

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  • Le dépôt de la declaration d'achèvement s'oppose-t-il à la délivrance d'un permis modificatif déstiné à régulariser les travaux accomplis ?

    Un permis modificatif destiné à régulariser les travaux ne peut être légalement délivré qu'à la condition que, suivant les opérations de récolement appelées par la déclaration d'achèvement, l'autorité administrative compétente ait contesté la conformité des travaux accomplis au titre de l'article R.462-9 du Code de l'urbanisme. A défaut, c'est un nouveau permis de construire qui doit être obtenu.

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  • Comment s'apprécie l'intérêt à agir à l'encontre d'un transfert de permis de construire ?

    Si lorsque le requérant n'a pas contesté le permis de construire primitif, son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire modificatif ne s'apprécie pas au regard du projet autorisé pris dans sa globalité mais au regard du seul impact des modifications apportées au projet initial sur le requérant, en revanche l'intérêt à agir du voisin immédiat à l'encontre d'un arrêté de transfert s'apprécierait comme pour le permis primitif, y compris si le requérant n'a pas attaqué ce dernier.

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  • La Cour administrative d'appel est toujours compétente au titre de l'article L.600-10 du Code de l'urbanisme à l'égard tant des refus de permis que des modificatifs dès lors que le projet a été soumis à l'avis de la CDAC

    Les Cours administratives sont compétentes pour connaitre en premier et dernier ressort des refus de permis et des permis modificatifs dès lors que le projet a été soumis à l'avis de la CDAC. Dans ce cas d'un modificatif, ce seul avis semble suffir à ce qu'il tienne lieu d'autorisation d'exploitation commerciale et, en tout état de cause, à emporter la compétence de la Cour au titre de l'article L.600-10 du Code de l'urbanisme, et ce sans qu'il y ait lieu de rechercher si les modifications projetées présentent ou non à caractère substantiel au regard de l'article L.752-15 du Code de commerce.   

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