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Dans le cas d'une requête en référé-suspension à l'encontre d'un permis de construire valant permis de démolir, les conditions posées par l'article L.521-1 du CJA doivent être appréciées de façon distincte

Bien que délivré sous la forme d'un même arrêté au titre de l'article L.451-1 du Code de l'urbanisme, un permis de construire et un permis de démolir constituent des actes distincts. En cas de référé-suspension à l'encontre de cet arrêté, les conditions posées par l'article L521-1 du Code de justice administrative doivent donc elle-même être appréciée de façon distincte. Partant, la requête en tant qu'elle vise le permis de démolir doit donc être rejetée dès lors que les travaux de démolition sont achevés à la date à laquelle le juge des référés statue et ce, quand bien les travaux de construction sont pour leur part  sur le point de commencée; la requête en tant qu'elle vise le permis de construire pouvant être rejetée pour absence de doute sérieux sur la légalité de cette autorisation.  

TA. Melun, 13 septembre 2019, ord. n°19-07479 :

" 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. »

2.- Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. » et l’article R. 431-21 du même code dispose que : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ». Il résulte de ces dispositions que, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts comportant des effets propres.

3.- Il résulte de ce qui a été dit plus haut que le permis de construire délivré à la société « Les Jardins d’Iréna », dès lors qu’avait expressément prévue dans la notice de présentation la démolition des bâtiments existants, valait nécessairement permis de démolir lesdits bâtiments. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être examinée à l’égard de chacun de ces permis contenus dans la décision du 21 février 2019.

4.- En premier lieu, il ressort du constat d’huissier dressé le 26 août 2019 par la SELARL Exejuris à la demande de la société « Les Jardins d’Iréna », produit le 27 août 2019, que « la bâtisse sise 51 avenue du Général de Gaulle à 77330 Ozoir-la-Ferrière ; parcelle 218 est complètement détruite » et que « le sol est recouvert de débris résultant de la maison ». L’association requérante n’a pas contesté à l’audience que le constat d’huissier porte bien sur le terrain d’emprise du bâtiment dite « La Maison du Notaire » dont elle avait elle-même constaté le début de la démolition le 16 août 2019. Les travaux autorisés par la décision litigieuse étaient donc, à la date de l’audience, pour l’essentiel terminés, ce qui fait obstacle à ce que la condition d’urgence soit considérée comme remplie. Dès lors les conclusions à fin de suspension de la décision du 21 février 2019, en tant qu’elle valait permis de démolir, doivent être rejetées.

5.- En second lieu, pour demander également la suspension de l’exécution de la décision du 21 février 2019 en tant qu’elle accorde un permis de construire à la société « Les Jardins d’Iréna », l’association R.E.N.A.R.D. soutient que ce permis ne respecterait pas les dispositions du plan d’occupation des sols applicable, en particulier s’agissant des marges de retrait par rapport à la voie publique et aux limites séparatives et ainsi que de la largeur de la bande de constructibilité, qu’il porterait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et serait totalement étranger au paysage urbain de la commune, que la superficie des places de parking serait insuffisante, que le coefficient d’emprise au sol serait très supérieur à 50%, que la notice du permis de construire ne comporterait aucun descriptif des arbres existants, que la perspective d’insertion serait contradictoire sur le nombre d’arbres implantés et que la capacité du collecteur d’assainissement du réseau d’eaux usées serait insuffisante. Aucun de ces moyens n’apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux.

7.- Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l’association R.E.N.A.R.D. (Rassemblement pour l’étude de la nature et l’aménagement de Roissy-en-Brie et son district), sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société « Les Jardins d’Iréna » et sur l’urgence, s’agissant du permis de construire délivré le 21 février 2019".

Patrick E. DURAND

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