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JURISURBA - Page 34

  • La notion d’achèvement des travaux au sens de l’articles R.462-1 du Code de l’urbanisme implique-t-elle que ces travaux aient été exécutés conformément à l’autorisation obtenue ?

    La notion d’achèvement des travaux au sens de l’article R.462-1 du Code de l’urbanisme est comme en toute autre matière purement matérielle et, partant, indépendante de toute considération liée à la conformité juridique des travaux accomplis au regard de ceux autorisés par le permis de construire. Par voie de conséquence, la seule circonstance que les travaux n’aient pas été accomplis et donc achevés conformément au permis de construire pour ce qui concerne la destination des locaux ne s’oppose pas à ce que ces locaux fasse l’objet d’une déclaration de changement de destination leur conférant une destination administrative conforme à leur affectation réelle ou, a contrario, n’exige pas un « modificatif ».

     

    CAA. Paris, 16 février 2016, SCI 29 Pasteur, req. n°14PA04047

     

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  • Retour sur le permis modificatif des articles L.600-5 et L.600-5-1 du Code de l’urbanisme

    Le seul fait que les modifications projetées implique un déplacement de la construction de quatre mètres par rapport aux limites séparatives n’exclut pas par principe qu’elles relèvent d’un simple « modificatif » dès lors qu’elles ne bouleversent pas l’économie générale du projet primitif pris dans sa globalité.

    CE. 30 décembre 2015, req. n°375.276

     

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  • Le droit de reconstruire à l’identique ne saurait s'apprécier au regard de la prescription décennale de l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme

    « Les dispositions des articles L. 111-12 et L. 111-3 du code de l'urbanisme n'ont ni le même objet, ni le même champ d'application ; que l'article L. 111-12 concerne l'exécution de travaux sur une construction existante irrégulière, alors que l'article L. 111-3 ne porte que sur la reconstruction à l'identique, après destruction ou démolition, d'une construction régulièrement édifiée ; qu'il en résulte que la règle de l'article L. 111-12 qui fait obstacle à ce qu'un refus de permis de construire soit fondé sur l'irrégularité de la construction initiale ne trouve pas à s'appliquer pour une demande de reconstruction à l'identique d'une construction détruite ou démolie, présentée sur le fondement de l'article L. 111-3 »

    CAA. Marseille, 21 mai 2015, Mme C…B…, req. n°13NC02042

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  • Premiers pas vers un statut particulier pour le permis modificatif de régularisation?

    Par exception au principe applicable en la matière, la circonstance que les travaux autorisés soient achevés ne s’oppose pas à l’application de l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme, ni par voie de conséquence à la délivrance d’un « modificatif » de régularisation.

    CAA. Bordeaux, 9 juillet 2015, Mme D., req. n°12BX02902

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