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Peut-on utilement obtenir un "modificatif" entre l'audience et le jugement aux seules fins de régulariser le permis de construire attaqué ?

Rien ne s'oppose à ce qu'un "modificatif" soit sollicité et obtenu après l'audience aux fins de régulariser le permis de construire attaqué au regard des griefs retenus à son encontre par le Rapporteur public. Partant, et sauf à ce que ce permis doive en fait s'analyser en un nouveau permis de construire, le juge est tenu de rouvrir l'instruction pour tenir compte de l'intervention d'un "modificatif" qu'il n'était par nature pas possible de produire avant sa clôture.  

CE. 28 avril 2017, req. n°395.867:

"2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'un permis de construire et un permis de construire modificatif ont été délivrés par le maire de la commune de Bayonne à la société ICB Investimmo Côte Basque le 2 décembre 2013 et le 8 avril 2014 ; que Mme B...et autres ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de ces permis ; qu'un autre permis modificatif a été délivré à cette société le 16 octobre 2015, postérieurement à l'audience publique tenue le 13 octobre 2015 par le tribunal administratif ; que, par un jugement du 27 octobre 2015, contre lequel la société ICB Investimmo Côte Basque et la commune de Bayonne se pourvoient en cassation, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 2 décembre 2013 ;

3. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ; que, lorsque le juge est saisi d'un recours dirigé contre un permis de construire et qu'est produit devant lui, postérieurement à la clôture de l'instruction, un permis modificatif qui a pour objet de modifier des éléments contestés du permis attaqué et qui ne pouvait être produit avant la clôture de l'instruction, il lui appartient, sauf si ce permis doit en réalité être regardé comme un nouveau permis, d'en tenir compte et de rouvrir en conséquence l'instruction ;

4. Considérant, en premier lieu, que, pour juger que la délivrance du permis de construire modificatif du 16 octobre 2015, produit avec une note en délibéré, ne constituait pas une circonstance nouvelle l'obligeant à rouvrir l'instruction, le tribunal administratif de Pau a d'abord estimé qu'une telle réouverture serait de nature à porter atteinte à la loyauté du procès et qu'en particulier, les pétitionnaires et les autorités compétentes pour délivrer les permis de construire ne sauraient trouver, dans la possibilité, pour le juge, de rouvrir une instruction qui a fait l'objet d'une clôture, un motif pour adapter les permis contestés, notamment en tenant compte des conclusions présentées au cours de l'audience publique par le rapporteur public ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit, la circonstance liée au déroulement du procès qu'il a relevée étant sans incidence sur la possibilité de régulariser des vices affectant un permis initial par un permis modificatif ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que les illégalités qui entachaient le permis en litige ne pouvaient, eu égard à leur nature et à leur ampleur, être régularisées par un permis de construire modificatif, que la délivrance du permis modificatif du 16 octobre 2015 ne constituait pas une circonstance nouvelle l'obligeant à rouvrir l'instruction".

Patrick E. DURAND

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